Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00388 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX37
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 – RG N°21/00681 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 28 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [F]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [J] [V] [L]
né le 24 Juillet 1985 à Turquie, de nationalité française, artisan,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emine ERDEM, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 5 avril 2019, M. [G] [F] a acquis auprès de M. [J] [L] un véhicule automobile d’occasion Audi S6 immatriculé [Immatriculation 3] pour le prix de 13 500 euros.
Saisi par M. [F], qui se plaignait de la survenue d’un incident technique,le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a, par décision du 10 décembre 2019, ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 29 décembre 2020.
Par exploit du 23 avril 2021, M. [F] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Besançon en résolution du contrat de vente pour vice caché, en restitution du prix et en indemnisation de ses préjudices.
M. [L] s’est opposé aux prétentions formées à son encontre, faisant valoir que le véhicule était exempt de vices lors de sa vente.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a :
— débouté M. [G] [F] de toutes ses demandes ;
— débouté M. [G] [F] et M. [J] [L] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [F] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Maître Jean-Pierre Degeneve aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [F] n’alléguait pas une impropriété ou une diminution de l’usage du véhicule, que l’expert judiciaire ne s’exprimait qu’en termes conditionnels s’agissant d’un éventuel remplacement du moteur ou même d’un examen complet du moteur, et n’explicitait pas en quoi le démontage du moteur, fût-il antérieur à la vente, serait à l’origine de fuites d’huile, et, de ce seul fait, caractériserait un vice caché portant atteinte à l’utilisation du véhicule.
M. [F] a relevé appel de cette décision le 12 mars 2024.
Par conclusions transmises le 31 mai 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [J] [L] à restituer à M. [G] [F] la somme de 13 500 euros, correspondant au prix de vente du véhicule ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à ce dernier, soit le 23 mai 2019 ;
— de condamner M. [J] [L] à régler à M. [G] [F] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par ce demier ;
— de condamner M. [J] [L] à régler à M. [G] [F] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sanctionnant la connaissance qu’avait le vendeur du vice affectant le véhicule ;
— de condamner M. [J] [L] à régler à M. [G] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [J] [L] aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et seront recouvrés par Me Jean-Pierre Degeneve sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2024, M. [L] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [F] de toutes demandes plus amples et contraires ;
— de condamner M. [F] à verser la somme de 2 000 euros à M. [L] par application 700 du code civil (sic), de même qu’aux dépens avec droit au profit de Maître Erdem, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, l’acquéreur ayant dans ce cas le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix en application de l’article 1644 du code précité.
Il appartient à l’appelant, demandeur à la résolution du contrat de vente, de démontrer que le véhicule objet de celui-ci est affecté d’un vice antérieur à la vente, non apparent et de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, ou à diminuer sensiblement celui-ci.
Il résulte de l’expertise judiciaire sur laquelle la demande est fondée que le moteur du véhicule présente une fuite d’huile, et que le moteur a manifestement été démonté et remonté antérieurement à la vente. Le technicien tire de ce seul état de fait la conclusion que 'le principal préjudice subi par M. [F] réside dans le fait d’être propriétaire d’un véhicule inutilisable en l’état et ce depuis son acquisition'.
Or, la cour ignore à la lecture du rapport d’expertise judiciaire sur quel élément technique précis l’expert se fonde pour tirer de ses constatations la conclusion d’une impropriété à destination.
D’une part, en effet, il ne fournit strictement aucun éclaircissement sur l’origine de la fuite d’huile qu’il a observée et sur ses conséquences concrètes sur l’utilisation du véhicule, alors qu’une fuite d’huile ne peut en elle-même suffire à caractériser un vice rédhibitoire lorsqu’elle affecte un véhicule d’occasion âgé de 12 ans lors de sa vente, comme ayant été mis en circulation le 1er mars 2007, et ayant parcouru 150 000 kilomètres.
Ensuite, l’expert ne s’explique pas plus sur les conséquences qu’a pu avoir sur le fonctionnement du véhicule une opération de démontage et remontage antérieur de son moteur, qui ne saurait pas plus caractériser en elle-même un vice, le moteur étant un organe mécanique sur lequel des opérations de remise en état peuvent être intervenues sans pour autant que ses capacités à fonctionner normalement s’en soient nécessairement trouvées altérées de manière irrémédiable. Il sera observé à cet égard que l’expert n’a manifestement mené aucune investigation sur les causes ayant justifié une intervention sur le moteur, se cantonnant sur ce point à l’indication simplement générique, et sans aucun emport sur le plan de la caractérisation d’un vice rédhibitoire, selon laquelle 'le moteur a fait l’objet d’une intervention mécanique afin de remédier à un ou plusieurs problèmes internes, ou simplement d’étanchéité'.
Ces carences dans la démonstration sont d’autant plus critiques que l’expert indique par ailleurs avoir constaté que le moteur avait démarré et fonctionnait correctement, sans allumage d’un quelconque voyant d’alerte, ce qui met à mal la thèse non étayée d’une impropriété à l’usage. Au demeurant, cette constatation du fonctionnement normal du moteur ne saurait être objectivement relativisée sur la seule foi de l’allégation de l’expert selon laquelle 'il est difficile d’être plus précis, un moteur de 10 cylindres peut très bien boîter légèrement sans que l’on puisse l’entendre', dès lors que l’hypothèse ainsi émise n’a pas fait l’objet de la moindre vérification de nature à en accréditer la pertinence au cas d’espèce.
Etant observé que la caractérisation d’un vice rédhibitoire ne résulte pas plus de manière suffisante de l’expertise privée réalisée antérieurement à l’expertise judiciaire, et qui ne permet pas plus que cette dernière de comprendre en quoi la fuite d’huile rendrait le véhicule impropre à son usage ou diminuerait considérablement celui-ci, l’analyse du premier juge devra être approuvée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] sera condamné aux dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [F] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] à payer à M. [J] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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