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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2024, n° OP 24-1344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1344 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Miss Champs Elysées ; CHAMPS ELYSEES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023781 ; 4929754 ; 1532836 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20241344 |
Sur les parties
| Parties : | LACOSTE SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-1344 01/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B S a déposé, le 23 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 023 781portant sur le signe verbal M C ELYSEES. Le 16 avril 2024, la société LACOSTE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits suivants :
- La marque figurative française CHAMPS ELYSEES, déposée le 19 janvier 2023, régulièrement enregistrée sous le n°23 4 929 754;
- La marque verbale française CHAMPS ELYSEES, déposée le 20 avril 1989, renouvelée et enregistrée sous le n°1532836. Dans son exposé des moyens, la société opposante a indiqué renoncer à invoquer la marque verbale française CHAMPS ELYSEES n°1542836 dans le cadre de la présente procédure d’opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous- vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; lanières de cuir ; sangles de cuir ; tiges de bottes ; empeignes ; talonnettes pour les chaussures ; semelles intérieures ; antidérapants pour chaussures ; bouts de chaussures ; trépointes de chaussures ; plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; poches de vêtements ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les « peaux d’animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; malles et valises ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chemises ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les produits de « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » contestés de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’articles de bijouterie ou d’horlogerie, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; lanières de cuir ; sangles de cuir ; tiges de bottes ; empeignes ; talonnettes pour les chaussures ; semelles intérieures ; antidérapants pour chaussures ; bouts de chaussures ; trépointes de chaussures ; plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; poches de vêtements » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de matières premières semi-finies ou mi ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers, de l’enveloppe extérieure du corps des animaux, d’articles de bagagerie et de maroquinerie, et de parties constitutives de chaussures et de vêtements. Ces produits ne relèvent pas des mêmes circuits de distribution, les premiers étant le plus souvent commercialisés dans des bijouteries ou dans des rayons consacrés à la bijouterie, alors que les seconds sont commercialisés dans des magasins de bagagerie et maroquinerie, ou magasins d’articles de sports et de voyage pour les certains, et dans des magasins spécialisés ou des rayons dédiés à la confection de chaussures, de vêtements pour les autres. À cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la diversification des entreprises de la mode, ces entreprises « proposant à la vente sous la même marque des montres, des articles de bijouterie, des accessoires, des sacs et des vêtements », dès lors que les éléments apportés sont sans lien avec les produits spécifiques couverts par la marque antérieure. En effet, le libellé de la marque antérieure telle qu’enregistrée ne vise plus les sacs et les vêtements de manière générale, mais désigne uniquement certains sacs particuliers (« sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ») et des parties constitutives d’articles d’habillement (« tiges de bottes ; empeignes ; talonnettes pour les chaussures ; semelles intérieures ; antidérapants pour chaussures ; bouts de chaussures ; trépointes de chaussures ; plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; poches de vêtements »), lesquels ne figurent pas dans les documents fournis par la société opposante aux fins de démontrer la diversification des entreprises. En outre, les « parapluies et parasols ; cannes » contestés de la demande d’enregistrement, qui désignent accessoires portatifs formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée destinés à protéger de la pluie ou du soleil, et de bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits destinés à porter des effets personnels lors de déplacement. En effet, si certains de ces produits se retrouvent parfois dans des points de vente communs à savoir les maroquineries (ce qui n’est pas toujours le cas), cette circonstance ne saurait suffire à établir leur similarité, les caractéristiques bien distinctes qu’ils présentent par ailleurs étant propres à écarter tout risque de confusion sur leur origine. Enfin, les « articles décoratifs pour la chevelure ; perruques » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’articles pour la coiffure, n’ont pas la même nature, fonction et destination que les « tiges de bottes ; empeignes ; talonnettes pour les chaussures ; semelles intérieures ; antidérapants pour chaussures ; bouts de chaussures ; trépointes de chaussures ; plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; poches de vêtements » de la marque antérieure, qui s’entendent de parties constitutives de chaussures et de vêtements. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont issus des mêmes industries et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. À cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la diversification des entreprises de la mode, considérant que ces « produits sont désormais disponibles à la vente dans les mêmes magasins », dès lors que les éléments apportés sont sans lien avec les produits spécifiques couverts par la marque antérieure. Les produits en cause sont donc en partie identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal M C ELYSEES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif CHAMPS ELYSEES, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun les éléments CHAMPS ELYSEES, seuls éléments verbaux de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie, des sonorités et une évocation proches. Les signes diffèrent par la présence du terme MISS au sein du signe contesté, et par la présence d’un élément graphique, à savoir la représentation de l’Arc de Triomphe, au sein de la marque antérieure. Toutefois, au sein de la marque antérieure, l’élément graphique représentant l’Arc de Triomphe, monument surplombant l’avenue des Champs-Élysées, ne fait que mettre en évidence les éléments verbaux CHAMPS ELYSEES qui le suivent et n’altère en rien leur caractère immédiatement perceptible. En outre, au sein du signe contesté, le terme MISS placé en attaque précède sera perçu comme se référant à une femme et apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause, qui peuvent s’adresser à un public féminin. Ainsi, le terme MISS n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur et sa présence au sein du signe contesté peut faire croire à une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits destinés à une clientèle féminine. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté MISS CHAMPS ELYSEES apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure CHAMPS ELYSEES, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, pour ce qui est des « peaux d’animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chemises ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 sport ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements », il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; parapluies et parasols ; cannes ; articles décoratifs pour la chevelure ; perruques » de la demande d’enregistrement, qui ne sont pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MISS CHAMPS ELYSEES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les « peaux d’animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; malles et valises ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chemises ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « peaux d’animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; malles et valises ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chemises ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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