Infirmation 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 27 avr. 2016, n° 14/04498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 27 AVRIL 2016
*************************************************************
RG : 14/04498
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TROYES du 14 septembre 2011
COUR D’APPEL DE REIMS du 27 mars 2013
RENVOI CASSATION du 24 septembre 2014
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de TROYES du 14 septembre 2011, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 27 avril 2016 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame D X divorcée A
XXX
XXX
comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Corinne LINVAL, substitué par Me Marine PHILIPPE, collaboratrice, avocats au barreau de l’AUBE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
XXX
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Tiphaine LE BIHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 25 septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Sylvie LEMAN, président de chambre,
Mme J K et M. F G, conseillers,
en présence de M. P-M.. DUSAUSOY, magistrat stagiaire autorisé a participer aux débats et aux délibérés
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY, Greffier
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 27 janvier 2016, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 27 avril 2016 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 avril 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 14 septembre 2011 par lequel le conseil de prud’hommes de TROYES, statuant dans le litige opposant Madame D X A à son ancien employeur, la société STANHOME INTERNATIONAL, a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de sa péremption et déclaré Madame X A irrecevable en toutes ses demandes;
Vu l’arrêt en date du 27 mars 2013 par lequel la Cour d’Appel de REIMS, statuant sur l’appel interjeté par la salariée, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Vu l’arrêt en date du 24 septembre 2014 par lequel la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par Madame X divorcée A , a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS en toutes ses dispositions et renvoyé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la Cour d’Appel d’Amiens;
Vu la saisine régulière de la Cour de céans dans le délai de quatre mois imparti par l’article 1034 du Code de procédure civile effectuée le 25 septembre 2014 par Madame X divorcée A;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 27 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 décembre 2015, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante, indiquant avoir été victime de harcèlement moral, contestant la licéité et, subsidiairement, la légitimité de son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant que soit annulé l’avertissement prononcé à son encontre le 14 décembre 2002, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes indiquées au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral, rappel de prime d’ancienneté pour la période comprise entre 1999 et 2003, rappel de congés annuels sur ancienneté, dommages et intérêts pour avertissement nul et indemnité de procédure;
Vu les conclusions en date du 26 janvier 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, soulevant in limine litis la péremption d’instance en ce qu’aucune diligence n’a été accomplie par la salariée depuis le 9 juin 2004, sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de TROYES le 14 septembre 2011 et, à titre subsidiaire, considérant que les demandes de rappel de salaire formées par la salariée sont prescrites, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante et faisant valoir que la salariée n’a pas été victime de harcèlement moral et que l’insuffisance professionnelle reprochée est établie, sollicite pour sa part le débouté de l’ensemble des demandes formées par Madame X A et sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR
Madame D X A a débuté son activité pour le compte de la société STANHOME en qualité de déléguée VRP à compter du 29 mars 1976.
A compter du 1er juin 1977, Madame X est devenue animatrice de ventes puis elle a été embauchée en qualité de directrice de division à compter du 1er septembre 1985. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 23 janvier 1997.
A compter du 1er janvier 1999, le contrat de travail de Madame X s’est poursuivi au sein du GIE YVES ROCHER VENTE PAR Z au sein duquel se trouvait la société STANHOME.
En raison de la dissolution du GIE YVES ROCHER VENTE PAR Z , le contrat de travail de la salariée a été transféré à compter du 1er janvier 2007 au sein de la société STANHOME.
Par courrier en date du 14 décembre 2002, l’employeur a notifié un avertissement à la salariée.
Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2003 par lettre du 1er juillet précédent, puis licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2003, motivée comme suit:
'Nous faisons suite à notre convocation à un entretien préalable à une éventuelle décision de rupture de votre contrat de travail auquel vous avez été convoquée et qui s’est tenu le 8 juillet 2003, afin de vous notifier, par la présente, notre décision.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous aviez choisi d’être assistée par Madame ZEMMOUR, représentante du personnel, nous vous avons exposé les éléments suivants:
En 2001, lorsque l’ensemble de la France réalise une croissance de + 9,86%, nous enregistrions, vous concernant, une croissance faible de 3,68%.
En 2002,lorsque la France réalisait une croissance de 0,75% vous enregistriez une décroissance de 3,93% vous situant encore une fois dans les dernières performances de l’entreprise.
Depuis le début de l’année, votre division est en décroissance et à fin juin, votre division est à moins 4,94%, soit 5% environ de moins que la performance de l’entreprise.
Ainsi, et si l’entreprise avait enregistré les mêmes réalisations que votre division depuis début 2001, son chiffre d’affaires serait de l’ordre de 58Meuros, soit de l’ordre de 12Meuros inférieur à ce qu’il est, soit plus de -17% par rapport à la performance globale en 2 ans 1/2.
Le recrutement de votre division est un des plus faible de la région, ce qui démontre un déficit de formation et de motivation. Ainsi, le pourcentage du chiffre d’affaire des nouvelles recrues dans le chiffre d’affaire total est de seulement 2,33%, ce qui est extrêmement faible, pour ne pas dire dérisoire, par rapport à l’énorme majorité des autres divisions.
A l’inverse le poids des déléguées ayant de 10 à 20 ans d’ancienneté dans votre division est un des plus important de la région, démontrant une absence de 'construction’ de l’avenir de votre division.
A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que sans l’apport, suite à une réorganisation d’une partie de division en 2000, votre division compterait actuellement 40 personnes environ, soit plus de 2 fois moins que la plupart d’entre elles!
Enfin, depuis le début de l’année, une seule animatrice a été nommée dans votre division et pas une seule animatrice stagiaire. Ceci ternit encore les perspectives de redressement , puisque de surcroît, vous n’avez fait émerger aucune perspective de nomination à court terme, aucun 'talent’ n’étant adressé à votre Direction de Région, malgré ses sollicitations.
Par ailleurs, votre comportement n’est pas admissible. Contrairement aux autres directrices de division, vous ne faites aucune remontée d’information auprès de votre directrice de région. D’ailleurs, vous n’admettez pas que votre direction puisse intervenir dans la gestion de votre division, ce qui est particulièrement critiquable au regard de vos résultats.
Ainsi, et par exemple, vous ne faites aucune remontée d’information préalable sur votre récente réunion Prestige, vous bornant , sur vos déclarations, à remonter des informations quant à un prétendu succès que nous mettons en doute d’ailleurs du fait de la faiblesse de vos prévisions commerciales ultérieures.
Vous ne vous conformez pas non plus aux règles en vigueur au sein de notre société. Ainsi, vous avez pris l’initiative de diffuser un document sur le soin des pieds qui n’était manifestement pas conforme à l’école de vente Stanhome, sans en donner l’information à qui que ce soit.
Parallèlement, et comme nous le mentionnions, vous ne donnez aucune vision à votre directrice de région sur vos 'talents’ qui constituent le potentiel de vos futurs animatrices, tout en m’informant au cours de l’entretien que vous en disposeriez…
Nous vous avons déjà alerté à plusieurs reprises en ce qui concerne vos résultats et votre comportement, notamment par un avertissement notifié le 16 décembre 2002. Mais vous n’avez pas souhaité redresser la situation, bien au contraire, elle s’est aggravée.
De ce constat, il ressort clairement que vos résultats très médiocres de longue date, encore dégradés depuis le début de l’année 2003, sont le reflet et la matérialisation d’une insuffisance professionnelle quant à votre capacité à mener le développement de votre division et, ce, sur l’ensemble des indicateurs de votre activité.
Nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente notre décision de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats.
Vous serez donc libre de tout engagement vis à vis de notre société à l’issue de votre préavis de 3 mois.
Compte tenu de votre période de congés payés expirant le 18 août 2003, votre préavis commencera à courir à cette date et expirera donc le 17 novembre 2003 au soir; nous vous dispensons de l’effectuer et il vous sera rémunéré aux échéances normales.'
Contestant la licéité et, subsidiairement, la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de TROYES.
Le conseil de prud’hommes de TROYES, par jugement du 14 septembre 2011, puis la cour d’appel de REIMS , par arrêt du 27 mars 2013, enfin la chambre sociale de la Cour de cassation, suivant arrêt de cassation du 24 septembre 2014, se sont successivement prononcés comme rappelé précédemment.
Aux termes de son arrêt , la Cour de cassation a dit qu’il ne résultait pas de la décision de radiation rendue par le conseil de prud’hommes de TROYES que des diligences avaient été expressément mises à la charge des parties, de sorte que le délai de péremption n’avait pu courir contre la salariée.
La saisine de la cour d’appel d’Amiens, juridiction de renvoi désignée pour statuer à nouveau, porte par conséquent sur l’ensemble des demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail.
Sur la péremption d’instance:
L’employeur sollicite à nouveau que la cour constate l’extinction de l’instance introduite par Madame X A par l’effet de la péremption d’instance en application des articles 385 et 386 du code de procédure civil et de l’article R 1452-8 du code du travail soutenant que la fixation de délais de communication des pièces et conclusions constitue une diligence mise à la charge des parties faisant courir le délai de 2 ans.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de TROYES a ordonné par décision en date du 29 juin 2005 la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Il y a lieu de constater que cette décision, qui constate que le défendeur n’a pas reçu de pièces de la demanderesse et qui observe que l’affaire a été appelée quatre fois et qu’à la dernier audience les parties avaient été interpellées pour que le dossier soit plaidé à l’audience du 29 juin 2005, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence, de sorte que, tel que constaté par la cour de cassation, le délai de péremption ne pouvait courir contre la salariée.
Le moyen pris de la péremption d’instance ne peut en conséquence être accueilli et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail:
Sur les demandes de rappel de salaire:
Sur la prescription
L’employeur invoque in limine litis la prescription quinquennale des demandes de rappel de salaires formulées par la salariée aux motifs qu’elle n’ont été sollicitées pour la première fois que par voie de conclusions en date du 7 février 2011. Subsidiairement, à supposer que la salariée ait valablement saisi le conseil de prud’hommes de ses demandes de rappels de salaire le 10 mai 2004, l’employeur observe qu’elle ne saurait former de demandes antérieures au 10 mai 1999.
La salariée indique que ses demandes figuraient dès le 10 mai 2004 dans la saisine du conseil de prud’hommes, que la circonstance selon laquelle ces demandes n’étaient pas chiffrées est sans incidence sur le délai de prescription et qu’en tout état de cause la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur ce;
Si en principe , l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
Ainsi, la prescription est elle interrompue par la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes le 10 mai 2004 d’une demande concernant le contrat de travail conclu entre les parties et, ce, pour toutes les demandes susceptibles d’être présentées même en cours d’instance. Cette interruption dure tant que le litige n’a pas trouvé de solution définitive.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription des demandes de rappel de salaires est inopérant concernant les demandes formées pour la période postérieure au 10 mai 1999 en application des dispositions de la loi du 14 juin 2013.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté
La salariée sollicite un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté pour la période 1999-2003 en application de l’article 2 de l’annexe 4 du 29 mai 1970 de la convention collective IMPORT EXPORT indiquant que, contrairement aux allégations de l’employeur, elle ne pouvait bénéficier d’une rémunération forfaitaire incluant le paiement de la prime d’ancienneté.
L’employeur conclut au débouté de la demande aux motifs qu’en application de la convention collective, les cadres dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 ne bénéficient pas nécessairement du versement d’une prime d’ancienneté identifiée en tant que telle sur le bulletin de paie, celle-ci pouvant être incluse dans la rémunération forfaitaire.
Sur ce;
Il n’est pas contesté par les parties que Madame X A bénéficiait du statut cadre coefficient 350.
En vertu de l’article 30 bis de la convention collective applicable, une prime d’ancienneté est attribuée aux salariés des catégories « Employés » et « Agents de matrise » ayant acquis dans l’entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et quinze années et plus.
Son importance est de 2 p. 100, 4 p. 100, XXX, XXX, XXX, XXX, 14 p. 100 et 15 p. 100 calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé.
Cette prime, ainsi calculée, s’ajoute au salaire de base. Elle doit faire l’objet d’une mention spéciale sur la fiche de paie.
L’ancienneté est comptée du jour de l’entrée dans l’entreprise, quels que soient l’emploi et le coefficient du début.
En ce qui concerne les cadres dotés d’un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncées ci-dessus leur sont intégralement étendues.
Ces appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l’intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l’expérience acquise.
En l’espèce, la salariée bénéficiait d’une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel. En application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d’importation-exportation de France métropolitaine, de l’article 2 de l’annexe 4 du 29 mai 1970, la prime d’ancienneté est déterminée forfaitairement de gré à gré de sorte que la négociation porte sur l’intégralité de la prime dont le calcul n’est dès lors pas soumis aux pourcentages expressément prévus pour les salariés non cadres et cadres de coefficient inférieur à 350.
Madame X A sera par conséquent déboutée de sa demande de rappel de prime d’ancienneté.
Sur le rappel de salaire au titre des congés annuels sur ancienneté
La salariée sollicite un rappel de salaire au titre des congés annuels sur ancienneté en application de la convention collective, l’employeur concluant au débouté de la demande.
Sur ce;
L’article 20 de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage, et de commerce intra-communautaire et d’importation-exportation de France métropolitaine prévoit en son article 20 que les salariés totalisant plus de quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront d’un supplément d’indemnité légale au montant de l’indemnité correspondant à un jour ouvrable, porté à deux jours après vingt années, à trois jours après vingt-cinq ans et à quatre jours après trente ans.
Il résulte des éléments du dossier que l’employeur, qui ne conteste pas spécifiquement l’application des dispositions sus-visées et le calcul opérée par la salariée, n’a pas accordé à la salariée le bénéfice de ces congés annuels supplémentaires en raison de son ancienneté.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par la salariée à ce titre.
Sur l’avertissement en date du 14 décembre 2002
Madame X A sollicite l’annulation de l’avertissement prononcé à son encontre le 14 décembre 2002 indiquant que les faits datés de mars 2002 et du 2 octobre 2002 étaient prescrits, que la formulation générique des faits allégués ne lui permet pas de savoir exactement ce qui lui est reproché et qu’en tout état de cause les faits reprochés ne sont pas établis eu égard au contexte.
L’employeur conclut au débouté de la demande aux motifs qu’à la date de l’engagement des poursuites disciplinaires les faits n’étaient pas prescrits, que la salariée ne conteste pas spécifiquement la matérialité des faits en date du 7 novembre 2002 et que l’avertissement était justifié.
Sur ce;
Le courrier de la société STANHOME en date du 14 décembre 2002, signé par Madame Y, adressé à la salariée est libellé comme suit:
'Nous faisons suite à l’entretien auquel vous avez été convoquée et qui s’est tenu le 5 décembre 2002, afin de vous notifier, par la présente, notre décision.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous aviez choisi d’être assistée par Madame Danielle KANNENGIESER, représentante du personnel, nous vous avons exposé différents événements que nous déplorons et à travers lesquels vous avez fait preuve d’un comportement non professionnel, cette liste n’étant pas exhaustive.
En date du 7 novembre 2002, lors de la réunion des directrice de division, qui faisait suite à votre reprise du travail, vous avez récupéré votre dotation et d’un ton accusateur et suspicieux, indiqué qu’il vous manquait des produits. Je vous ain indiqué, le lendemain par téléphone, que votre attitude était déplacée. Vous êtes alors devenue hystérique, irrespectueuse et m’avez raccroché violemment au nez. En votre qualité de directrice de division, un tel comportement est inadmissible.
Comme je vous l’ai exposé, lors de l’entretien du 5 décembre, cet incident s’inscrit à travers un comportement non professionnel que vous adoptez de plus en plus fréquemment.
En effet et à titre d’exemple, vous vous obstinez à ne plus vouloir modifier vos techniques de travail lorsque cela est nécessaire. Ainsi, vous avez refusé à plusieurs reprises d’utiliser les tableaux de bord que je vous envoyais pour vos animatrices de vente. Au mois de mars 2002, suite à une réunion avec vos animatrices de vente, à laquelle j’avais assisté, et ayant constaté quelques faiblesses, vous avez refusé obstinément d’écouter mes remarques. De plus, je me suis aperçue le 2 octobre dernier, que vous laissiez des bons de retours vierges, signés par vos soins, circuler dans votre division, au mépris de toutes les procédures applicables au sein de notre société.
Il est regrettable que vous vous obstiniez à vouloir travailler seule, sans participer à la dynamique du groupe dont vous faites partie.
De surcroît, votre attitude consiste à être négative envers la société et à me dénigrer sans cesse. Dans ce cadre, il est stupéfiant de constater que vous écriveiez à B C, directeur national des ventes, afin de critiquer la manière dont j’organise l’activité de la région Alsace-Champagne-Lorraine, et le travail de mes collaborateurs.
D’une manière générale, nous ne pouvons que déplorer votre attitude et vos résultats médiocres qui en découlent, nettement inférieurs à la moyenne de notre région en terme de recrutement et de chiffre d’affaires.
Lors de l’entretien précité, j’ai voulu recueillir vos explications. Or, la seule réponse que vous avez souhaité apporter était que vous n’aviez rien à expliquer, que votre position était clairement exposée dans le courrier adressé à Monsieur B C, que votre souhait était que la direction change votre directrice de région. Je ne peux que constater et déplorer, une fois de plus votre attitude.
Eu égard à ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, un avertissement qui sera porté à votre dossier personnel.'
Selon l’article L.1332-4 du code susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires plus de deux mois après sa commission ou la connaissance que l’employeur en a eue.
Le délai de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction et c’est la date de la convocation à l’entretien préalable qui constitue l’engagement des poursuites disciplinaires.
Selon l’article L 1332-2 du code du travail le conseil des prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise.
Il appartient en premier lieu à l’employeur d’établir la matérialité des faits qu’il invoque et qui sont contestés par le salarié.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’au 25 novembre 2002, date de la convocation à l’entretien préalable, seuls les faits datés de mars 2002 étaient prescrits.
A supposer que les faits reprochés en date du 2 octobre 2002 présentent un caractère fautif, la société STANHOME ne produit aucune pièce justificative.
Concernant les faits du 7 novembre 2002, il résulte des éléments versés aux débats par la salariée que celle-ci a , par courrier en date du 13 novembre 2002, dénoncé des faits de harcèlement moral commis à son égard par Madame Y.
L’avertissement a été notifié dans ce contexte de harcèlement moral le 14 décembre 2002 par Madame Y en personne , celle-ci faisant expressément référence au courrier de dénonciation.
Cet avertissement apparaît pour partie injustifié et en tout état de cause disproportionné en considération des faits qui sont reprochés à Madame X A auxquels elle avait apporté, dès avant l’engagement de la procédure, au sein de son courrier du 13 novembre 2002, des explications justifiant de l’existence de tensions importantes et des répercussions sur son état de santé, Madame X justifiant en outre de sa reprise d’activité professionnelle le 17 octobre 2002 suite à un arrêt de travail.
En conséquence, cette sanction sera annulée et il sera alloué à la salariée des dommages et intérêts à hauteur de la somme mentionnée au dispositif.
Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l’article L 1154-1 du code du travail, le salarié n’a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont il s’estime victime. Il lui appartient seulement d’établir la matérialité de faits permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement au sens de l’article L 1152-1 du même code. Il revient ensuite à l’employeur de prouver que les faits ou agissements qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
L’article L 1152-1 du code du travail n’exige pas que les agissements de harcèlement moral se produisent pendant plusieurs mois. Des agissements répétés peuvent parfaitement être caractérisés sur une brève période.
En l’espèce, la salariée fait état de la dégradation de ses conditions de travail en raison , notamment, de l’attitude de sa directrice de région, Madame Y, à son égard. Elle indique qu’à l’occasion de son arrêt maladie, celle-ci n’a cessé de la dénigrer , qu’elle a tenu des propos insultants à son égard et a adopté une attitude discriminatoire à son encontre.
Il ressort des éléments versés aux débats par la salariée et plus particulièrement des attestations établies par certaines animatrices de son équipe que Madame Y, directrice de région, a ouvertement dénigré Madame X A lors de certaines réunions, qu’elle l’a découragée de reprendre son activité professionnelle à l’issue de son arrêt de travail tenant à son encontre les propos suivants: 'on va faire un croche-pied à Madame A et nous travaillerons ensemble', ' à la place de Madame A je me suiciderai’ ou suggérant qu’il ne fallait pas s’inquiéter de son état de santé car 'ce n’était rien à côté d’un cancer'.
Il résulte des pièces communiquées par la salariée que ses dotations en produits pour animer les réunions ont été diminuées par Madame Y par rapport à celles reçues par ses collègues des autres régions , que suite aux réclamations formées par la salariée, la directrice de région lui a répondu , par courrier du 10 juin 2003, qu’elle avait remis une dotation 'qu’elle estimait suffisante’ avant d’affirmer par courrier en date du 13 juin 2003: 'il est très dommage que vous n’ayez pas été en mesure de me donner davantage de précisions sur votre réunion lors de mon appel sans quoi je vous aurai fais parvenir une dotation en conséquence'.
La salariée établit en outre que la directrice de région adoptait un comportement différent à son égard ainsi que vis à vis de son équipe en ce qu’elle ne valorisait pas les membres de la division de Madame X ou qu’elle pouvait oublier de les présenter lors d’un congrès.
Madame X A justifie avoir alerté la direction sur le comportement de Madame Y à son égard.
Ainsi, par courrier en date du 13 novembre 2002 adressé au directeur national des ventes, la salariée indique 'depuis presque 2 ans que je travaille en direct avec Madame Y, je vis un stress qui ne fait que grandir dû: à un travail peu organisé de Madame Y (…) mais surtout à un comportement de Madame Y qui avoisine le harcèlement moral: aucune valorisation, aucune écoute et quand par hasard il y a écoute, critiques systématiques des actions, des idées car ce ne sont pas ses idées (…)' Au sein de ce courrier, la salariée fait état de l’existence de menaces à son égard, précisant que le 7 mars 2002, Madame Y lui aurait tenu les propos suivants: 'd’ici la fin de l’année, beaucoup de choses risquent d’arriver et il serait dommage qu’il (vous) arrive quelque chose'.
Il a en outre été précédemment jugé que l’avertissement notifié à la salariée le 14décembre 2002 était nul et, en partie lié à sa dénonciation de harcèlement moral.
Madame X A verse aux débats la copie de certificats médicaux et la copie de son dossier médical faisant état d’une dégradation de son état de santé à compter de novembre 2001. Il ressort de ces documents que la salariée a connu un épisode dépressif en lien selon son médecin avec un stress sur son lieu de travail et, notamment, en raison des pressions exercées par la déléguée régionale.
Il ressort en outre des documents médicaux que la salariée a été victime d’une baisse importante d’acuité visuelle d’origine inconnue qui a nécessité un arrêt de travail et dont l’origine apparaissait psychologique.
Ces éléments pris et appréciés dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article L 1152 du code du travail à l’égard d’une salarié investie dans son activité professionnelle mais fragilisée par un management ayant eu pour effet d’entraîner une grave détérioration de son état de santé.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur remet en cause la force probante des attestations délivrées par les anciennes animatrices de la division de Madame X, considère que si les propos tenus par adame Y ont parfois été maladroits, ils demeurent isolés en ce que la salariée, dans le cadre de son activité autonome, n’avait que peu de contacts avec la directrice régionale.
L’employeur observe que la salariée a connu des événements personnels difficiles fin 2002, que le médecin du travail, qui l’a déclarée apte à la reprise de son poste, n’évoque pas l’existence d’un harcèlement moral et affirme que les décisions prises par Madame Y , notamment concernant les dotations en produits, relevaient des aptitudes managériales de cette dernière.
Il ne résulte cependant pas des pièces versées aux débats par l’employeur que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Cette présomption de harcèlement n’est par conséquent pas renversée par la société STANHOME.
Ainsi, il sera désormais jugé que les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée sont établis.
La salariée allègue un préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail compte tenu du harcèlement subi.
Il est effectivement justifié d’un préjudice autre que celui lié à la rupture du contrat de travail consistant notamment dans la dégradation de l’état de santé de Madame X A consécutive aux tensions et pressions subies par la salariée pendant le temps de travail.
Le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont a été victime Madame X A, tel que caractérisé ci-dessus, sera intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif.
Sur la rupture du contrat de travail:
Madame H A a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
En outre, si le non respect d’objectifs peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement encore faut-il que de tels objectifs aient été assignés au salarié pour qu’il puisse légitimement lui être reproché de ne pas les avoir réalisés, lesdits objectifs devant en outre être réalistes et le salarié doté des moyens nécessaires à leur réalisation.
L’article L 1152-3 du code du travail dispose notamment que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
Par application de ces textes, le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement moral, soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’insuffisance professionnelle reprochée à la salariée résulte du harcèlement moral subi, la salariée établissant un lien entre le harcèlement moral subi et son licenciement en ce qu’elle n’a pas été dotée des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.
Il ne ressort pas des éléments produits par la société STANHOME que le licenciement trouve sa cause et est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence , le licenciement de la salariée qui a subi des agissements de harcèlement moral doit être déclaré nul.
La nullité du licenciement étant prononcée, Madame X A, qui ne demande pas sa réintégration, peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement, au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail .
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le licenciement étant déclaré nul, les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail relatif au remboursement des indemnités de chômage n’ont pas vocation à s’appliquer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d’allouer à celle-ci , pour les deux procédures d’appel et la procédure de première instance, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société STANHOME , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après cassation prononcée par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 24 septembre 2014, par arrêt contradictoire, en dernier ressort;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de TROYES du 14 septembre 2011;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que la péremption d’instance n’est pas acquise;
Rejette le moyen tiré de la prescription;
Déclare nul le licenciement de Madame X A;
Condamne la société STANHOME INTERNETIONALà verser à Madame X A les sommes suivantes:
— 1430,43 euros à titre de rappel de salaire pour congés annuels sur ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement,
— 2000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société STANHOME INTERNATIONALaux entiers dépens des deux procédures d’appel et de la procédure de première instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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