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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2024, n° OP 24-1382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1382 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAMELLIA ; Calmelia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5026311 ; 4238037 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20241382 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRE MARQUE VERTE SA c/ K |
|---|
Texte intégral
OP 24-1382 10/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K N a déposé, le 1 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 026 311 portant sur le signe verbal CAMELLIA. Le 22 avril 2024, la société LABORATOIRE MARQUE VERTE (Société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque Française portant sur le signe verbal CALMELIA, déposée le 5 janvier 2016 et enregistrée sous le n°4 238 037. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tisanes ; cataplasmes ; boissons diététiques à usage médical ; pommade à usage médical ; Infusions non médicinales, boissons à base de thé ; préparations végétales remplaçant le café ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux « boissons à base de thé » de la marque antérieure, invoquées par l’opposante à l’appui de son argumentation. En effet, tous ces produits constituent des boissons non alcoolisées, généralement consommées dans le but de se désaltérer. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la similarité des produits de la demande avec les « Tisanes » de la marque antérieure. Par ailleurs, sont inopérants les arguments de la déposante tenant aux différences d’activités des deux titulaires (projet de « restaurant » pour elle / produits « de phytothérapie et herboristerie » pour l’opposante). En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en fonction des produits tels que désignés dans les libellés de dépôt, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation et des activités effectivement exercées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAMELLIA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal CALMELIA, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en présence sont de longueur identique et comportent huit lettres formant la séquence commune CA-ME-LIA, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations ont en commun un rythme en trois temps ainsi que les sonorités [ca / me / lia], ce qui leur confère d’importantes ressemblances phonétiques. La seule différence entre les signes tient au positionnement d’une des deux lettres L au sein de chaque signe. Toutefois, cette différence, portant sur une seule lettre au sein de dénominations longues, n’est pas de nature à écarter la perception visuelle et phonétique très proche de ces termes qui restent dominés par de nombreuses lettres et sonorités communes. De plus, la déposante invoque une différence conceptuelle entre les signes aux motifs que le signe contesté « désigne une fleur, le camélia » et que la marque antérieure ferait référence au « mot CALME ». Toutefois, il est peu probable que les consommateurs français d’attention moyenne isoleront le terme CALME au sein de la dénomination CALMELIA compte tenu de sa structure unitaire. En tout état de cause, ces différences d’évocation ne sauraient supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, le signe contesté CAMELLIA apparaît similaire à la marque verbale antérieure CALMELIA. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CAMELLIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 5
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