Infirmation 17 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 juil. 2014, n° 12/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00607 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 août 2012, N° 751;03/00505 |
Texte intégral
N° 439
GTL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 24.11.2014.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 24.11.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 17 juillet 2014
RG 12/00607 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 751, rg 03/00505 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 27 août 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 octobre 2012 ;
Appelante :
La Sarl Poemoana, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 7541-B, n° Tahiti 533539, au capital social de 4.000.000 FCFP dont le siège social est à Papeete N Edouard P, immeuble A, représenté par son gérant Monsieur J-I Emilien DUPUITS ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Sci A, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 1898 B, représentée par ses deux cogérants, Madame H I et Monsieur F G, dont le siège social est sis N Edouard P – XXX
La Sci Alilia, immatriculée au Rcs sous le numéro Tpi 1020 C, représentée par son gérant Dany HEANG, demeurant N Edouard P – XXX
Représentées par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 juin 2014, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme Z -C et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES DES PARTIES :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure exposés aux motifs du jugement entrepris du 27 août 2012, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d’appel de la SARL POEMOANA, visée le 26 octobre 2012, portant constitution de Me USANG, avocat, concernant le jugement rendu le 27 août 2012 par lequel le Tribunal Civil de première instance de Papeete, dans une instance en nullité de congé et évaluation d’une indemnité d’éviction après expertise, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI ALILA ;
— homologué le rapport d’expertise de M. B ;
— condamné la SCI ALILA à payer à la SARL POE MOANA la somme totale de 12 800 000 FCFP à titre d’indemnité d’éviction, d’indemnité de déménagement, d’indemnité de réinstallation, d’indemnité de remploi, de frais divers et d’indemnité de licenciement ;
— débouté la SARL POE MOANA du surplus de ses demandes ;
— dit que cette indemnité devrait être réglée par la SCI ALILA dans le délai d’un mois suivant la signification la décision intervenir ;
— ordonné l’expulsion de la SARL POE MOANA et de toute personne de son chef, à compter du règlement de l’indemnité d’éviction, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard ;
— autorisé la SCI ALILA à recourir à l’assistance de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du règlement de l’indemnité d’éviction ;
— condamné la SARL POE MOANA à payer à la SCI A la somme de 3 057 530 FCFP au titre des arriérés sur charges ;
— condamné la SARL POE MOANA à payer à la SCI A la somme de 500 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— condamné la SARL POE MOANA à payer à la SCI ALILA la somme de 100 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Vu l’assignation devant la Cour d’Appel délivrée les 14 et 31 décembre 2012, à la requête de la SARL POE MOANA, à la SCI ALILA et à la SCI A portant signification de la requête d’appel ;
Vu la constitution de Me GUEDIKIAN, avocat pour le compte de la SCI A et de la SCI ALILA, reçue au greffe de la Cour le 15 novembre 2012 ;
Vu, en leurs moyens les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
La SARL POE MOANA, appelante, de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne le paiement des charges et notamment le montant correspondant à la somme de 3.057.530 FCFP ;
— constater que les loyers liés à la location du parking ne sont pas inclus dans les impôts et charges divers récupérables par les propriétaires sur les locataires, sur le fondement de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 ;
— condamner la SCI A à lui payer la somme de 440.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
La SCI A et la SCI ALILA, intimées, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— condamner la SARL POE MOANA à payer à la SCI A la somme de 200.000 FCFP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu qu’il est rappelé que suivant acte notarié des 29 et 30 décembre 1994, la SCI A a donné à bail commercial, à la SARL FIRST, un local de 80 m’ situé au rez-de-chaussée de l’immeuble A sis à Papeete, N Edouard P, pour une durée de 9 ans à compter du ler janvier 1995 ;
Que, par acte notarié des 29 et 30 novembre 1999, la SARL FIRST a cédé son droit au bail à la SARL POE MOANA ;
Que, par acte d’huissier du 30 juin 2003 la SCI A a délivré à la SARL POE MOANA un congé avec offre d’indemnité d’éviction ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2003 et suivant assignation du 3 septembre 2003, la SARL POE MOANA a fait citer la SCI A à comparaître devant le tribunal civil première instance de Papeete, aux fins de voir prononcer la nullité du congé, et à titre subsidiaire d’organisation d’une mesure d’expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction que devra lui verser la bailleresse ;
Que, par jugement du 14 juin 2006 le tribunal a débouté la SARL POE MOANA de sa demande en nullité de congé, et a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. J-K Y, aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction due par le bailleur ;
Que l’expert Y a déposé son rapport le 30 avril 2007, et a évalué à 9 260 000 FCFP le montant de l’indemnité d’éviction, à laquelle il a indiqué qu’il convient d’ajouter éventuellement le montant des indemnités de licenciement, à rembourser sur justificatif acquitté ;
Que, par conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2007, là SARL POE MOANA a contesté cette évaluation et a estimé à 46 637 542 FCFP le montant total de l’indemnité due par le bailleur ;
Attendu que, par jugement avant-dire droit du 20 août 2008, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise qu’elle a confiée à M. D B, lequel a déposé son rapport le 14 avril 2009 ;
Que l’expert B a évalué à 12 800 000 FCFP le montant total de l’indemnité d’éviction due par le bailleur ;
Attendu que, suivant acte notarié du 1er mars 2010, la SCI A a cédé à la SCI ALILA l’immeuble sis N O P, dans lequel se trouve le local occupé par la SARL POE MOANA ;
Que, par arrêt du 12 mai 2011, la cour d’appel de Papeete statuant sur requête de la SARL POE MOANA du 7 avril 2009, a déclaré irrecevable l’appel formé par cette dernière à l’encontre du jugement du 14 juin 2006, eu égard à son acquiescement au dit jugement, manifesté notamment par sa participation à la mesure d’expertise, qu’elle avait sollicité à titre subsidiaire et pour laquelle elle avait consigné ;
Attendu que la SARL POE MOANA limite son appel au paiement des charges et notamment le montant correspondant à la somme de 3.057.530 FCFP, considérant que les loyers liés à la location du parking ne sont pas inclus dans les impôts et charges divers récupérables par les propriétaires sur les locataires, sur le fondement de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 ;
Attendu que si c’est à juste titre que le Tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites, et qu’en l’espèce il résultait de la lecture de la convention de cession du droit au bail que le contrat stipulait en sa clause n°9 intitulée 'impôts et charges divers’ que le locataire rembourserait au bailleur, en même temps que chaque terme de loyer, 20 % des charges d’entretien de l’ascenseur le cas échéant les taxes locatives, et 2/5e de la taxe eau et ordure ménagère du rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier, et les différentes prestations et fournitures que les propriétaires sont en droit de récupérer sur les locataires, c’est à tort qu’il a retenu la somme de 3.057.530 FCFP figurant sur le récapitulatif des sommes dues par la SARL POE MOANA au titre des arriérés de charges ;
Attendu en effet, que les décomptes, produits relèvent pour les années 2000 à 2010 les loyers relatifs au parking, avec les charges d’eau, d’électricité, d’entretien d’ascenseur, qui s’élèvent au total à la somme de 218.163 FCFP ; que les sommes demandées correspondant au montant des loyers relatifs au parking, qui semblent d’ailleurs devoir être inclus dans le loyer mensuel total prévu par l’acte de cession du droit au bail, ne correspondent pas aux impôts et charges divers tels qu’énoncés par l’article 9 du contrat ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en sa seule dispositions concernant la condamnation de la SARL POE MOANA à payer à la SCI A la somme 3.057.530 FCFP au titre des arriérés sur charges ;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application en l’espèce de l’article 407 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE la SARL POE MOANA recevable et fondée en son appel limité ;
EN CONSEQUENCE,
INFIRME le jugement entrepris en sa seule disposition portant condamnation de la SARL POE MOANA à payer à la SCI A la somme de 3.057.530 FCFP au titre des arriérés sur charges ;
ET, STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATE que les loyers liés à la location du parking ne sont pas inclus dans les impôts et charges divers récupérables par les propriétaires sur les locataires, sur le fondement de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la SARL POE MOANA aux dépens.-
Prononcé à Papeete, le 17 juillet 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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