Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2024, n° OP 24-1399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Re:markable ; Remarkable |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5038660 ; 4883008 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241399 |
Sur les parties
| Parties : | REMARKABLE FRANCE SAS c/ TROIS D'UNION SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1399 Le 18/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TROIS D’UNION (SAS) a déposé le 14 mars 2024 la demande d’enregistrement n° 5038660 portant sur le signe figuratif RE:MARKABLE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 22 avril 2024, la société REMARKABLE FRANCE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française REMARKABLE, déposée le 7 juillet 2022 et enregistrée sous le numéro 4883008, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; services d’imprimerie ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits et services suivants : « Appareils de signalisation; Bandeaux de signalisation; Cônes de signalisation; Cônes de signalisation pour autoroutes; Fichiers de données enregistrées; Triangles de signalisation; appareils et instruments de signalisation; extincteurs ; Couvertures pour documents; Fichiers de registre; Pochettes pour documents; Porte-documents (articles de papeterie); Registres commerciaux; Registres [livres]; Rouleaux pour caisses enregistreuses; Supports de bureau pour documents; Trieurs de documents [articles de bureau]; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; cartes; livres; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; tableaux (peintures) encadrés ou non; instruments de dessin ; Gestion de fichiers informatisée; Reproduction de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fichiers [papier]; Services de gestion informatisée de fichiers; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques ou similaires. Les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; services d’imprimerie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services suivants : « décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande contestée, qui désignent des prestations effectuées par un architecte d’intérieur visant à réaménager et décorer des maisons ou des appartements, des prestations rendues par des artistes ou des graphistes visant à la conception visuelle et à la réalisation d’images et des prestations rendues par un designer visant à la création de nouveaux modèles ou formes dans des domaines tels que l’ameublement, l’habillement ou l’automobile, ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Supports de bureau pour documents; boîtes en papier ou en carton; affiches; tableaux (peintures) encadrés ou non » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’impliquant pas nécessairement l’usage ou la fourniture des seconds, lesquels ne sont pas directement l’objet des premiers. En outre, faisant appel à des compétences bien distinctes, ces produits et services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires ni suivent les mêmes circuits de distribution (architectes d’intérieur, graphistes et designers pour les premiers ; papeteries, galeries d’art ou magasins de décoration pour les seconds), contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif RE:MARKABLE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif REMARKABLE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont tous les deux composés d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun des séquences verbales très proches, à savoir RE:MARKABLE pour le signe contesté et REMARKABLE pour la marque antérieure, ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, les éléments figuratifs et les couleurs présents dans les deux signes ne sont pas de nature à faire perdre aux séquences précitées, leur caractère lisible et immédiatement perceptible. Il résulte des ressemblances précitées une similarité entre les signes. La marque figurative RE:MARKABLE est donc similaire à la marque antérieure REMARKABLE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe figuratif RE:MARKABLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; services d’imprimerie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Écologie ·
- Papier ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Écologie ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Similitude ·
- Nom de domaine
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Écologie ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Risque ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Communication ·
- Système ·
- Réseau ·
- Données ·
- Gestion ·
- Centre de documentation
- Musique ·
- Concert ·
- Marque ·
- Vidéos ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Diffusion ·
- Publication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Renard ·
- Opposition ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Sérieux ·
- Agence ·
- Recrutement
- Marque antérieure ·
- Assurances ·
- Services financiers ·
- Centre de documentation ·
- Épargne ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Usage sérieux ·
- Courtage
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Écologie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cidre ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Vin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.