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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2024, n° OP 24-1407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1407 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JAGERBAR ; Jägermeister |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5025198 ; 000135202 ; 01311081 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20241407 |
Sur les parties
| Parties : | MAST-JAGERMEISTER (Allemagne) c/ TCHATCHATEUR SARL |
|---|
Texte intégral
OP 24-1407 16/10/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société TCHATCHATEUR (Société à Responsabilité Limitée) a déposé le 29 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°24/5025198 portant sur le signe figuratif JAGERBAR.
Le 22 avril 2024, la société Mast-Jägermeister (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative internationale , enregistrée le 17 novembre 2015 sous le n°1311081, sur le fondement du risque de confusion ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque verbale de l’Union européenne JÄGERMEISTER, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n° 000135202, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée ;
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A) Sur l’atteinte à la renommée de la marque n° 000135202
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
⁕ Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de
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marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°000135202 portant sur le signe verbal suivant : JÄGERMEISTER.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; Essences alcooliques ; Extraits alcooliques ; Extraits de fruits (alcoolisés)». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles :
Pièce n°23 : Article de presse du 26 juin 2020 sur le classement des marques de spiritueux les plus vendues dans le monde en 2019 répertoriant JÄGERMEISTER au 22ème rang ;
Pièce n°24 : Page Wikipédia sur JÄGERMEISTER ;
Pièce n°25 : Articles de presse concernant des éditions limitées lancées par JÄGERMEISTER aux couleurs de la France lors de la Coupe du monde de football 2022 et Coupe du monde de rugby en 2023 démontrant ainsi les efforts marketing pour diffuser la marque lors d’évènements internationaux majeurs ;
Pièces n°26 et 27 : Articles mentionnant JÄGERMEISTER sur des sites internet, le premier datant du 26 avril 2021, mentionnant la « renommée [de la marque] partout dans le monde », ou qualifiant notamment JÄGERMEISTER comme « une marque rayonnante dans la culture internationale » ou encore de « succès mondial ». La pièce 27, non datée, mentionne que « cette célèbre liqueur [...] a connu un succès mondial, se classant au 8ème rang des boissons alcoolisées les plus consommées au monde » ;
Pièce n°28 : Article à propos de l’édition 2019 du Hellfest, concernant un partenariat depuis 2007 entre JÄGERMEISTER et le Hellfest, célèbre festival de musique français spécialisé dans les musiques extrêmes ;
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus (lesquelles proviennent de sources externes, indépendantes et récentes), que la marque antérieure JÄGERMEISTER a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’elle est connue en France et notamment sur le marché français en tant que boisson alcoolisée.
A cet égard, les pièces transmises démontrent notamment que la marque JÄGERMEISTER a une position consolidée sur le marché des boissons alcoolisées du fait de la stabilité de son chiffre de vente à un niveau important (la pièce n°23 indiquant notamment le nombre de « 76 millions de litres écoulés à travers le globe ») et des efforts marketing et publicitaires par le biais de multiples partenariats dont la marque antérieure a fait l’objet.
Ainsi, la marque JÄGERMEISTER y est notamment considérée comme une « marque rayonnante dans la culture internationale » et « présente dans plus de cent pays différents » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(pièce n°26) ou encore que « sa renommée ne se limite pas à Wolfenbüttel, la ville où il est né » mais « cette liqueur célèbre a séduit de nombreux européens » (pièce n°27).
Les nombreuses références dans les publications relatives à la marque JÄGERMEISTER et à son succès constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas le déposant.
Ainsi, la marque antérieure apparait renommée à tout le moins pour les produits suivants « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits pour lesquels la renommée a été établie.
⁕ Sur la comparaison des signes en cause
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe JAGERBAR ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal JÄGERMEISTER ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en cause ont en commun une séquence d’attaque très proche, à savoir JAGER- pour le signe contesté, JÄGER- pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Ils diffèrent par leurs séquences finales, à savoir -BAR dans le signe contesté et -MEISTER dans la marque antérieure ainsi que par le recours à un élément figuratif en forme de tête de cerf au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les séquences JAGER- / JÄGER- apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause.
De plus, la séquence JAGER- présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et de sa longueur, la séquence -BAR qui la suit, étant dépourvue de caractère distinctif au regard de certains services en cause puisqu’elle désigne leur origine en indiquant notamment que les services sont prestés dans un tel lieu.
En outre, la présence de couleurs et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal JAGERBAR.
Enfin, la séquence JÄGER- est dominante au sein de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque et du fait que la séquence -MEISTER qui la suit, comprise du consommateur français qui est familier avec certains termes basiques d’allemand, comme signifiant « maître », s’y rapporte directement la mettant ainsi en exergue.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
Le signe complexe contesté JAGERBAR est donc similaire à la marque verbale antérieure JÄGERMEISTER.
⁕ Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure JÄGERMEISTER jouit d’une renommée importante à tout le moins pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure JÄGERMEISTER est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes en cause, l’intensité de la renommée de la marque antérieure JÄGERMEISTER et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. Concernant les « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs », la société opposante fait valoir que « Le succès de la marque sur la marché français est tel que les boissons désignées par sa marque verbale JÄGERMEISTER sont nommées « la reine de la fête ». Cet intérêt pour les produits que la marque antérieure désigne est particulièrement grand dans les cercles de la restauration. En effet, certains représentants de ce milieu considèrent l’usage des boissons commercialisées sous la marque antérieure JÄGERMEISTER comme essentiel pour la préparation des cocktails ». Un lien est également susceptible d’exister dans l’esprit du consommateur entre ces deux marques, y compris pour des « services hôteliers » au sein desquels de telles prestations de restauration sont susceptibles d’être proposées et, par conséquent, des boissons alcooliques commercialisées.
Ainsi, il ressort des arguments précités qu’il existe bien un lien entre ces produits et services de sorte que le public pertinent pourra être amené à penser que la marque antérieure a diversifié son activité pour proposer de tels services.
En outre, la marque antérieure JÄGERMEISTER possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public, tel que démontré précédemment.
Par conséquent, compte tenu de la similitude des signes et du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.
⁕ Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
En l’espèce, comme il a été précédemment relevé, la marque antérieure JÄGERMEISTER présente un caractère distinctif intrinsèque, accru par sa renommée. En outre, les signes en cause sont similaires, et un lien entre les signes dans l’esprit du public a été établi au regard des services contestés.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services visés par la marque contestée, à savoir les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers », de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque antérieure.
Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.
A cet égard, la pièce n°29 de la société opposante comporte plusieurs articles de presse de février 2024 mentionnant l’ouverture du « JAGERBAR… premier bar officiel Jagermeister de France ».
Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée JAGERBAR est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure JÄGERMEISTER.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure JÄGERMEISTER, la demande d’enregistrement contestée JAGERBAR ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les services précités.
B) Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque n°1311081
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion de la marque figurative internationale n°1311081, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.
CONCLUSION En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure JÄGERMEISTER n°000135202, la demande d’enregistrement contestée JAGERBAR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les services précités et doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5025198 est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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