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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 nov. 2024, n° OP 24-1437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOGGY FRESH Co ; Dogfy Diet ; DOGFY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5028740 ; 018249478 ; 018880850 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL21 ; CL31 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20241437 |
Sur les parties
| Parties : | DELICIUM PETFOOD SL (Espagne) c/ W agissant pour le compte de la société DOGGY FRESH Co en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP24-1437 22/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A W, agissant pour le compte de « Doggy Fresh Co », société en cours de formation, a déposé le 8 février 2024 la demande d’enregistrement n° 5028740 portant sur la marque figurative DOGGY FRESH. Le 24 avril 2024, la société DELICIUM PETFOOD S.L., société de droit espagnol, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des marques suivants :
- marque figurative de l’Union Européenne DOGFY DIET, déposée le 4 juin 2020, enregistrée sous le n° 018249478, sur le fondement du risque de confusion ;
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— marque verbale de l’Union Européenne DOGFY déposée le 29 mai 2023, enregistrée sous le n° 018880850, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 24/28 NL du 12 juillet 2024 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) S ur le fondement de la marque DOGFY DIET Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Habits pour animaux de compagnie ; Laisses pour animaux de compagnie ; Nœuds pour attacher aux poils des animaux de compagnie ; Gamelles pour animaux de compagnie ; Cages pour animaux de compagnie ; Brosses pour animaux de compagnie ; Récipients pour nourrir les animaux de compagnie ; Brosses pour enlever les poils d’animaux de compagnie ; Nettoyeurs de pattes d’animaux de compagnie, non électriques ; Récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie ; Brosses pour la toilette des animaux de compagnie ; Bacs à litière pour animaux de compagnie ; Gant pour le toilettage d’animaux de compagnie ; Revêtements conçus pour caisses à litière d’animaux de compagnie ; Friandises comestibles pour animaux de compagnie ; Services de vente au détail en rapport avec les produits pour animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Aliments pour chiens; Aliments pour chats; Aliments pour animaux de compagnie; Aliments pour chiens; Aliments pour chats; Nourriture pour animaux de compagnie; Boissons pour chiens; Préparations alimentaires pour chiens; Préparations d’aliments pour animaux; Aliments pour
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chiens; Fourrages; Aliments et fourrages pour animaux; Mélanges d’aliments pour animaux; Aliments synthétiques pour animaux ; Publicité; Services de vente en gros et au détail de nourriture pour chiens, nourriture pour chats, nourriture pour animaux de compagnie, aliments pour chiens, aliments pour chats, aliments pour animaux de compagnie, boissons pour chiens, produits alimentaires pour chiens, préparation d’aliments pour animaux, aliments pour chiens, aliments pour le bétail, aliments et fourrage pour animaux, aliments mélangés pour animaux, aliments synthétiques pour animaux ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’arguments en réponse. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Gamelles pour animaux de compagnie ; Récipients pour nourrir les animaux de compagnie ; Récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie ; Friandises comestibles pour animaux de compagnie ; Services de vente au détail en rapport avec les produits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En revanche, les « Habits pour animaux de compagnie ; Laisses pour animaux de compagnie ; Nœuds pour attacher aux poils des animaux de compagnie ; Cages pour animaux de compagnie ; Brosses pour animaux de compagnie ; Brosses pour enlever les poils d’animaux de compagnie ; Nettoyeurs de pattes d’animaux de compagnie, non électriques ; Brosses pour la toilette des animaux de compagnie ; Bacs à litière pour animaux de compagnie ; Gant pour le toilettage d’animaux de compagnie ; Revêtements conçus pour caisses à litière d’animaux de compagnie » de la demande contestée, qui s’entendent de divers produits destinés à l’habillement ou à l’hygiène quotidienne des animaux de compagnie ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Aliments pour chiens; Aliments pour chats; Aliments pour animaux de compagnie; Aliments pour chiens; Aliments pour chats; Nourriture pour animaux de compagnie; Boissons pour chiens; Préparations alimentaires pour chiens; Préparations d’aliments pour animaux; Aliments pour chiens; Fourrages; Aliments et fourrages pour animaux; Mélanges d’aliments pour animaux; Aliments synthétiques pour animaux ; Publicité; Services de vente en gros et au détail de nourriture pour chiens, nourriture pour chats, nourriture pour animaux de compagnie, aliments pour chiens, aliments pour chats, aliments pour animaux de compagnie, boissons pour chiens, produits alimentaires pour chiens, préparation d’aliments pour animaux, aliments pour chiens, aliments pour le bétail, aliments et fourrage pour animaux, aliments mélangés pour animaux, aliments synthétiques pour animaux » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits destinés à l’alimentation des animaux.
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En outre, si les accessoires pour animaux sont susceptibles d’être vendus dans des points de vente communs aux aliments pour animaux, ils ne sont pas présentés dans les mêmes rayonnages. Ces produits ne sont d’ailleurs pas fabriqués ni vendus par les mêmes entités, contrairement à ce que soutient la société opposante, de telle sorte que le consommateur ne sera pas susceptible de faire un lien immédiat au regard de l’origine économique de ceux-ci. Ces produits ne sont pas non plus complémentaires, dès lors que les premiers peuvent être utilisés sans le recours aux seconds, et inversement. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires. Les produits et services de la demande contestée sont par conséquent, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux entourés de la lettre C, suivi de la lettre O, d’éléments figuratifs, et de couleur, le tout dans un cercle noir. La marque antérieure est, elle, composée de deux éléments verbaux, présentés sur deux lignes en blanc, sur un fond rectangulaire de couleur orange. La société opposante fait valoir que les signes sont notamment composés d’un terme présentant des ressemblances d’un point de vue visuel et phonétique, à savoir les lettres D, O, G et Y au sein des dénominations DOGGY pour ce qui est de la demande contestée et DOGFY pour ce qui est de la marque antérieure. Toutefois, ces ressemblances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, au sein de la demande contestée, la dénomination DOGGY sera facilement traduite et comprise par le consommateur français comme signifiant « petit chien » en anglais ou « toutou » comme le fait valoir la société opposante, et renvoie donc directement à la destination des produits et services visés. Dès lors les ressemblances entre cette dénomination et l’élément DOGFY de la marque antérieure (qui contient également la séquence DOG- qui n’est pas distinctive) ne peuvent être considérées comme signifiantes. Ainsi, Le consommateur appréhendera le signe contesté dans son ensemble et percevra les différences entre les signes dues à la présence d’éléments figuratifs très distincts dans les deux signes et de l’élément FRESH dans le signe contesté et DIET dans la marque antérieure. Ainsi compte tenu de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants et des différences d’ensemble entre les signes, le signe contesté DOGGY FRESH n’est donc pas similaire à la marque antérieure DOGFY DIET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et/ou la forte similarité des produits constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre ceux-ci. Le signe contesté ne peut dès lors pas être perçu comme la déclinaison de la marque antérieure. En outre, la société opposante soulève que « les produits visés par la Demande d’Enregistrement Contestée ne sont destinés qu’à des animaux de compagnie, tout comme les produits et services visés par les Marques Antérieures qui pourraient être parfaitement amenés à se diversifier ». Toutefois, cette diversification n’est pas démontrée par cette dernière, aucune pièce n’étant fournie. 2) S ur le fondement de la marque DOGFY Sur la comparaison des produits Dans le cadre de la présente comparaison, les produits suivants ont été comparés avec ceux visés par la marque antérieure susmentionnée et n’ont pas été considérés comme identiques ou similaires au sein de la précédente comparaison : « Habits pour animaux de compagnie ; Laisses pour animaux de compagnie ; Nœuds pour attacher aux poils des animaux de compagnie ; Cages pour animaux de compagnie ; Brosses pour animaux de compagnie ; Brosses pour enlever les poils d’animaux de compagnie ; Nettoyeurs de pattes d’animaux de compagnie, non électriques ; Brosses pour la toilette des animaux de compagnie ; Bacs à litière pour animaux de compagnie ; Gant pour le toilettage d’animaux de compagnie ; Revêtements conçus pour caisses à litière d’animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Aliments et fourrages pour animaux; Nourriture pour animaux domestiques; Préparations d’aliments pour animaux; Préparations alimentaires pour animaux domestiques; Plats préparés pour animaux domestiques; Mélanges d’aliments pour animaux; Aliments synthétiques pour animaux; Aliments pour chiens; Préparations alimentaires pour chiens; Aliments pour chats; Préparations alimentaires pour chats; Boissons pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux de compagnie ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’arguments en réponse.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Habits pour animaux de compagnie ; Laisses pour animaux de compagnie ; Nœuds pour attacher aux poils des animaux de compagnie ; Cages pour animaux de compagnie ; Brosses pour animaux de compagnie ; Brosses pour enlever les poils d’animaux de compagnie ; Nettoyeurs de pattes d’animaux de compagnie, non électriques ; Brosses pour la toilette des animaux de compagnie ; Bacs à litière pour animaux de compagnie ; Gant pour le toilettage d’animaux de compagnie ; Revêtements conçus pour caisses à litière d’animaux de compagnie » de la demande contestée, qui s’entendent de divers produits destinés à l’habillement ou à l’entretien quotidien des animaux de compagnie ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Aliments et fourrages pour animaux; Nourriture pour animaux domestiques; Préparations d’aliments pour animaux; Préparations alimentaires pour animaux domestiques; Plats préparés pour animaux domestiques; Mélanges d’aliments pour animaux; Aliments synthétiques pour animaux; Aliments pour chiens; Préparations alimentaires pour chiens; Aliments pour chats; Préparations alimentaires pour chats; Boissons pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux de compagnie » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits destinés à l’alimentation des animaux. En effet, si les accessoires pour animaux sont susceptibles d’être vendus dans des points de vente communs aux aliments pour animaux, ils ne sont pas présentés dans les mêmes rayonnages. Ces produits ne sont d’ailleurs pas fabriqués ni vendus par les mêmes entités, contrairement à ce que soutient la société opposante, de telle sorte que le consommateur ne sera pas susceptible de faire un lien immédiat au regard de l’origine économique de ceux-ci. Ces produits ne sont pas non plus complémentaires, dès lors que les premiers peuvent être utilisés sans le recours aux seconds, et inversement. Les produits et services de la demande contestée sont par conséquent, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal DOGFY.
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L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment démontrées il y a lieu de considérer la demande d’enregistrement contestée également comme non similaire à la présente marque antérieure, sa présentation sous forme verbale étant sans incidence sur la démonstration précitée. Le signe contesté DOGGY FRESH n’est donc pas similaire à la marque antérieure DOGFY. CONCLUSION En conséquence, la marque figurative DOGGY FRESH CO peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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