Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 25 mars 2021, n° 18/05163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 décembre 2017, N° 15/15190 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANADOLU DISTRIBUTION c/ Société L'EPIC COLOMBES HABITAT PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 18/05163 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SRAC
AFFAIRE :
C/
Société L’EPIC COLOMBES HABITAT PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 15/15190
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Francis JURKEVITCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0734
APPELANTE
****************
Société L’EPIC COLOMBES HABITAT PUBLIC
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 18000144
Représentant : Me François MEYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FREREJACQUE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juillet 2011, l’office public de l’habitat de la ville de Colombes, Colombes Habitat Public, a
renouvelé au profit à la société Ob-Distribution le bail commercial sur des locaux de 650 m2 sis […]
Président Salvador Allendé à […]) destinés à l’activité d’alimentation générale pour une
durée de 9 ans à compter du 16 janvier 2010.
Par acte reçu le 4 mars 2015 par Maître Gilloury, notaire associé à Pontoise, la société Ob-Distribution a cédé
à la société Anadolu Distribution son fonds de commerce en ce compris le bail commercial.
Par acte d’huissier du 18 juin 2015 visant la clause résolutoire du bail, Colombes Habitat Public a fait délivrer
à la société Anadolu Distribution un commandement visant un constat d’huissier du 15 mai 2015 et mettant la
société preneuse en demeure de mettre fin aux infractions au bail dans le délai d’un mois notamment en
proposant les produits habituellement référencés au sein des magasins d’alimentation générale, de proposer à
la vente des boissons alcoolisées, de cesser la vente de biens mobiliers, de tableaux de prière et
d’électroménager.
Par acte du18 juin 2015, la société Colombes Habitat Public a fait délivrer à la société Anadolu Distribution
une mise en demeure préalable au refus de renouvellement du bail.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2015, la société Colombes Habitat
Public a assigné la société Anadolu Distribution devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de
voir constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner l’expulsion de la société Anadolu Distribution.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté la société Anadolu Distribution de ses demandes,
— prononcé la résiliation judiciaire du bail entre les parties résultant de l’acte de renouvellement du 12 juillet
2011,
— Ordonné l’expulsion des lieux loués sis […] à Colombes de la société
Anadolu Distribution et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L 433-1 du code de procédures
civiles d’exécution,
— Condamné la société Anadolu distribution à verser à la société Colombes habitat Public la somme de 4 000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné la société Anadolu distribution aux dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier des
15 mai et 28 juillet 2015.
Par déclaration du 22 Janvier 2018, la société Anadolu Distribution a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2019, la société Anadolu Distribution demande à la cour de
:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
Vu l’article 117 du code de procédure civile
— Dire et juger l’assignation du 25 novembre 2015 nulle et de nul (sic)
Vu les articles 56 et 122 du code de procédure civile
— Dire et juger la société Colombes Habitat Public irrecevable en ses demandes
Vu l’article 117 du code de procédure civile
— Dire et juger nul et de nul effet le commandement du 18 juin 2015
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction applicables à l’espèce
— Dire et juger que le tribunal a inversé la charge de la preuve
— Dire et juger que la notion d’alimentation générale n’est pas contredite par la vente très minoritaire de
produits spécifiques
— Dire et juger que l’activité n’est pas préférentiellement orientée vers une clientèle spécifique au regard des
produits offerts à la vente au détriment de la clientèle générale
— Dire et juger que le tribunal s’est fondé sur une discrimination fondée sur l’origine géographique des produits
vendus et non sur leur nature prétendument problématique
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
— Dire et juger nul et de nul effet le commandement du 18 juin 2015
— Dire et juger que la vente de petits accessoires quotidiens (vaisselle, ustensiles de cuisine') s’analyse en une
d’activité (sic) incluse qui permet au preneur de les commercialisées bien que non expressément mentionnés
dans le bail
— Débouter la société Colombes Habitat Public de toutes ses demandes fins et conclusions
— Condamner la société Colombes Habitat Public à payer à la société Anadolu Distribution une somme de 8
400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de constat des 2 juillet 2015 et 6 octobre 2016 dont
distraction au profit de société Lexavoue Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure
civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2019, la société Colombes Habitat Public demande à la
cour de :
— Débouter la société Anadolu Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Rejeter les exceptions de nullité soulevées à l’encontre de l’assignation introductive d’instance pour défaut de
pouvoir du directeur général ou absence de mention dans l’assignation des diligences accomplis en vue de
trouver une solution amiable ;
— Rejeter les exceptions de nullité du commandement visant la clause résolutoire délivré le 18 juin 2015 à la
société Anadolu Distribution ;
— Constater la société Anadolu Distribution ne respecte pas la clause de destination du bail en dépit du
commandement qui lui a été délivré le 18 juin 2015 ;
— Constater également que la société Anadolu Distribution exerce des activités qui n’ont pas été autorisées par
le contrat de bail commercial du 12 juillet 2011 ou le bailleur en application des dispositions de l’article L.
145-47 du code de commerce et qui sont non conformes à la clause de destination du bail ;
— Déclarer valable et bien fondée la mise en demeure préalable en vue du refus du renouvellement du bail pour
motif grave et légitime visant les dispositions de l’article L145-17 du code de commerce du 18 juin 2015 ;
— Dire et juger que Colombes Habitat est bien fondé à refuser le renouvellement du bail sans indemnité en
raison des manquements graves et légitimes de la société défenderesses à ses obligations ;
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 12 juillet 2011 avec toutes conséquences
de droit ;
— Confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2017 par la 8e chambre du tribunal de grande instance de
Nanterre en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail entre les parties résultant de l’acte de
renouvellement du 12 juillet 2011 ;
— Le confirmer en ce qu’il a ordonné l’expulsion des lieux loués sis […] à
Colombes de la société Anadolu Distribution et de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force
publique si besoin est ;
— Le confirmer en ce qu’il a rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux était régi par les dispositions
de l’article L. 433 '1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Le confirmer en ce qu’il a condamné la société Anadolu Distribution à verser à la société Colombes Habitat
Public la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre
des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner la société Anadolu Distribution à payer à la société Colombes Habitat Public la somme de
20.000 € au titre de la résistance abusive ;
Et y ajoutant,
— Condamner la société Anadolu Distribution payer à Colombes Habitat Public la somme de 15.000 € au titre
des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
À titre subsidiaire,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, la société Anadolu Distribution
n’ayant pas obtempéré au commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 18 juin 2015 et
juger, en conséquence, que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2017 en ce qu’il a ordonné l’expulsion des lieux loués sis 233,
[…] à Colombes de la société Anadolu Distribution et de tous occupants de son
chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Le confirmer en ce qu’il a rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux était régi par les dispositions
de l’article L. 433 '1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Le confirmer en ce qu’il a condamné la société Anadolu Distribution à verser à la société Colombes Habitat
Public la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au
titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner la société Anadolu Distribution à payer à la société Colombes Habitat Public la somme de
20.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
Et y ajoutant,
— Condamner la société Anadolu Distribution à payer à Colombes Habitat Public la somme de 15.000 € au
titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Anadolu Distribution aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le
coût des constats d’huissiers des 15 mai et 28 juillet 2015 dont distraction au profit des avocats constitués en
première instance et en appel pour ceux les concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019.
Les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré à adresser à la cour au plus tard le 26 janvier
2021 sur l’irrecevabilité relevée d’office d’une part de la demande présentée par la société appelante tendant à
l’annulation de l’assignation du 25 novembre 2015 comme étant une demande nouvelle présentée pour la
première fois devant la cour d’appel, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, et
d’autre part de la demande en nullité du commandement du 18 juin 2015 comme ayant été présentée après la
fin de non-recevoir contrairement aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
La société appelante soutient aux termes de sa note en délibéré adressée à la cour le 14 janvier 2021 qu’elle n’a
pas demandé en première instance la nullité de l’assignation mais qu’elle avait demandé le débouté des
demandes de Colombes Habitat Public et qu’elle tend donc aux mêmes fins. Elle soutient que la demande
d’annulation du commandement a été présentée en première instance.
Par note en délibéré du 6 janvier 2021 la société intimée considère que la demande d’annulation de
l’assignation introductive d’instance constitue bien une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel et que
la demande en nullité du commandement de payer a été présentée après une fin de non-recevoir en
contravention avec les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et le troisième alinéa de l’article 57
(dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément
critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est
indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties et que les demandes de 'constater’ ne constituant pas des
prétentions au sens de l’article précité mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des prétentions, ne
conférant pas -hormis les cas prévus par la loi notamment pour l’acquisition de la clause résolutoire- de droit à
la partie qui les requiert, il ne sera pas statué par la cour sur ces différents points.
Par ailleurs, les demandes présentées par la société Anadolu Distribution tendant à dire que le tribunal a
inversé la charge de la preuve, dire que la notion d’alimentation générale n’est pas contredite par la vente très
minoritaire de produits spécifiques, dire que l’activité n’est pas préférentiellement orientée vers une clientèle
spécifique au regard des produits offerts à la vente au détriment de la clientèle générale, dire que le tribunal
s’est fondé sur une discrimination fondée sur l’origine géographique des produits vendus et non sur leur nature
prétendument problématique et dire que la vente de petits accessoires quotidiens (vaisselle, ustensiles de
cuisine') s’analyse en une d’activité (sic) incluse qui permet au preneur de les commercialisées bien que non
expressément mentionnés dans le bail, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de
procédure civile auxquelles la cour est tenue de répondre mais des moyens de faits à l’appui des prétentions
tendant à voir prononcer le débouté des demandes de Colombes Habitat Public.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
— Sur la demande de nullité de l’assignation du 25 novembre 2015
La société Anadolu Distribution ayant demandé pour la première fois en cause d’appel la nullité de
l’assignation introductive d’instance, ce qu’elle reconnaît aux termes de sa note en délibéré, cette demande ne
tend pas contrairement à ce qu’elle soutient, aux mêmes fins qu’une demande de débouté des prétentions d’une
partie qui conduit le juge à apprécier le fondement de la demande, ce qui n’est pas le cas de la nullité d’un acte.
Ainsi, la demande d’annulation de l’assignation du 25 novembre 2015 qui constitue une demande nouvelle
présentée pour la première fois en cause d’appel par la société Anadolu Distribution sera déclarée irrecevable.
— Sur la recevabilité de la demande de nullité du commandement de payer
L’article 74 du code de procédure civile dispose que :
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond
ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient
d’ordre public.
Il ressort du dispositif des dernières conclusions de la société Anadolu Distribution du 7 octobre 2019 qu’elle
demande à la cour de dire l’assignation du 25 novembre 2015 nulle et de nul effet, de dire que Colombes
Habitat Public est irrecevable en ses demandes puis de dire nul et de nul effet le commandement du 18 juin
2015. Dès lors, la société Anadolu Distribution qui a conclu sur l’exception de nullité du commandement du
18 juin 2015 après avoir conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société Colombes Habitat Public, sera
déclarée irrecevable en sa demande de nullité.
Sur le fond
La société Anadolu Distribution conteste les griefs invoqués par le bailleur rappelant que le commerçant est
libre de vendre les produits qu’il souhaite dans le respect de son bail. Elle conteste également 'cibler’ une
clientèle particulière et reproche aux premiers juges de n’avoir retenu que l’existence des produits
prétendument 'halal’ et/ou orientaux sans apprécier leur importance par rapport à l’ensemble des autres
produits et d’avoir considéré qu’elle avait restreint son offre de produits dans une telle proportion qu’elle ne
correspondait plus à la notion d’alimentation générale. Elle considère que les premiers juges n’ont pas évalué
la présence majoritaire de produits qui pourraient dénaturer la notion d’alimentation générale et qu’ils ont
inversé la charge de la preuve des manquements reprochés au preneur qui appartient au bailleur. Elle conteste
la partialité des constats réalisés et considère qu’ils ne sont pas représentatifs de l’offre de produits de son
établissement qui comporte des produits de consommation courante ainsi qu’il ressortirait de deux constats
d’huissier qu’elle produit. Elle explique que les produits halal sont minoritaires et ne représentent que 7% des
ventes et que la notion d’alimentation générale emporte la possibilité de vendre, très accessoirement, de la
vaisselle et des ustensiles de cuisine. Elle conteste le commandement délivré par le bailleur le 18 juin 2015 en
raison de son imprécision.
L’établissement public Colombes Habitat Public qui s’appuie sur deux constats d’huissier établis les 15 mai et
28 juillet 2015 fait grief à la société Anadolu Distribution de ne pas respecter la clause de destination du bail
en faisant valoir que l’offre restreinte des produits ne répond pas aux besoins de tous les habitants du quartier,
la majorité des produits mis en vente étant des produits orientaux ou confessionnels, le local ne comporte pas
de rayon de vente de vins et d’alcool, qu’il existe un important rayon de vente de petit électroménager, de
vaissellerie orientale, d’objets de décoration représentant des versets coraniques et même de valises ainsi que
des tableaux de prières rédigés en langue arabe. Elle considère que la vente de produits estampillés halal est
très majoritaire. Elle conteste les constats produits par la société appelante qui seraient orientés et explique
que l’offre du magasin est restreinte puisqu’on ne trouve pas de viande de porc, de vins ou d’alcools, la viande
vendue étant exclusivement estampillée halal. Elle considère que le respect de la clause de destination ne
saurait remettre en question le principe de la liberté de commerce. Elle demande subsidiairement que la clause
résolutoire mise en jeu par son commandement du 18 juin 2015 qui parait clair soit déclarée acquise en raison
de la vente de produits électroménagers, de vaisselle et de mobilier(lustres, étendoir à linge,…) considérant
qu’il s’agit d’une activité annexe pour laquelle elle n’a donné aucune autorisation.
***
Le titre II intitulé 'ACTIVITE’ de l’acte de renouvellement de bail commercial du 12 juillet 2011 liant les
parties stipule que les lieux loués ont pour destination 'une activité d’alimentation générale', les locaux ne
pouvant servir à aucun autre usage.
Les premiers juges ont à juste titre considéré que cette activité d’alimentation générale s’analysait comme le
commerce de détail non-spécialisé à prédominance alimentaire et n’était pas synonyme de celle de vente
exclusive de produits alimentaires mais ceux-ci demeurant cependant majoritaires. Ils en ont également à juste
titre déduit que cette activité n’exclut pas la vente de produits courants tels que le petit électroménager, la
vaisselle, les objets de décoration ou des bagages et n’emporte pas non plus pour le preneur obligation de
mettre en vente toutes les natures de produits alimentaires et ne fait pas interdiction de vendre des produits
spécifiques.
L’établissement Public Colombes Habitat Public qui reproche à la société Anadolu Distribution de présenter à
la vente uniquement des produits orientaux ou confessionnels produit à l’appui de sa demande un
procès-verbal de constat établi le 15 mai 2015 par un huissier de justice désigné par ordonnance du président
du tribunal de grande instance de Nanterre le 13 mai 2015, dont les constatations font foi jusqu’à preuve
contraire, qui relève que:
— dans le rayon surgelés 'la quasi totalité des produits sont estampillés halal'
— le rayon frais 'est exclusivement garni de produits orientaux estampillés halal';
— 'le rayon friandise est quasi exclusivement achalandé de produits orientaux ou estampillés halal’ ;
— 'la quasi-totalité des soupes et sauces sont orientales ou estampillées halal';
— 'Il existe un rayon de produits laitiers où seuls des produits orientaux sont proposés à la vente’ ;
— 'Au rayon petit-déjeuner de nombreux produits sont orientaux ou estampillés halal’ ;
Le fait que les produits soient 'hallal’ n’empêche pas qu’il s’agisse de produits d’alimentation générale – en ce
sens qu’il s’agit de produits d’alimentation variés, produits frais, surgelés, laitiers…- de sorte que ce seul
constat est insuffisant à démontrer une infraction à la clause de destination du bail.
Un nouveau procès-verbal a été établi le 28 juillet 2015 par un huissier de justice désigné par ordonnance sur
requête du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 juillet 2015 relevant que :
— le gérant indique ne pas avoir mis en place un rayon de boissons alcoolisées,
— les tableaux de prière ont été retirés,
— des valises sont mises en vente,
— figurent dans les rayons en majorité des produits halal.
Toutefois, la société Anadolu Distribution produit deux procès-verbaux de constat établis à sa demande les 2
juillet 2015 et 6 octobre 2016 par un huissier de justice dont les constatations font également foi jusqu’à
inscription de faux, indiquant qu’il est offert à la vente des produits de la marque Belle France dans les rayons
des boissons, des surgelés, des compotes, des céréales, des biscuits, des confitures, des chocolats en poudre,
des huiles, des conserves, des pâtes, des mayonnaises, des chocolats, des jus de fruits, ainsi que des produits
des marques Coco-Cola, Ariel, Vache qui rit, Yoplait, […],
X, Y, Z, Lu, […], Prince, Saint-Louis, Nesquik, […],
Lesieur, Puget, Connetable, […], A, Palmolive,….
Les constats produits par les parties montrent la devanture du magasin porte l’enseigne 'Good Price'.
Ainsi, il ressort de ces procès-verbaux de constat que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, si
des produits ont une certification religieuse attachée à une seule religion et sont destinés à des acheteurs
spécifiques (produits halal), la diversité des autres produits proposés à la vente, même s’il n’est proposé
aucune boisson alcoolisée ou charcuterie à base de viande de porc, n’est pas restrictive et correspond à la
notion d’alimentation générale telle que portée dans le bail.
Par ailleurs, s’agissant de la demande subsidiaire d’acquisition de la clause résolutoire en raison de la vente de
produits électroménagers et mobiliers, les premiers juges ont à juste titre relevé que la vente des produits
non-alimentaires restait marginale ainsi qu’il ressortait de l’attestation de l’expert-comptable de la société
Anadolu Distribution qui précise qu’elle ne représentait pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016
que 2,58% du chiffre d’affaires et 3,21% des achats de marchandises, de sorte qu’elle peut être considérée
comme une activité annexe entrant dans l’activité d’alimentation générale prévue au bail.
Ainsi, aucun manquement aux clauses et conditions du bail n’étant retenu à l’encontre de la société Anadolu
Distribution, la clause résolutoire n’est pas acquise et la cour infirmera le jugement dont appel en toutes ses
dispositions et déboutera l’établissement Colombes Habitat Public de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant inéquitable de laisser à la charge de la société Anadolu Distribution, les frais irrépétibles par elle
exposés qui comprennent les frais des constats d’huissier des 2 juillet et 6 octobre 2016, l’établissement
Colombes Habitat Public sera condamné à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile.
Ce dernier succombant est condamné aux entiers dépens dont ceux d’appel pourront être directement
recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevables les demandes en nullité de l’assignation et du commandement de payer,
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’établissement Colombes Habitat Public de toutes ses demandes
CONDAMNE l’établissement Colombes Habitat Public à payer à la société Anadolu Distribution la somme
de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE l’établissement Colombes Habitat Public aux entiers dépens dont ceux d’appel pourront être
directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de
procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Véronique MULLER, conseiller pour le Président enpêché et par Monsieur GAVACHE,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/ Le président,
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