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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2024, n° OP 24-1552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VAPOTOS LOCOS ; VATOS LOCOS INTERNATIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5028499 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20241552 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ ID VISUALIS SASU, C |
|---|
Texte intégral
OP24-1552 23 octobre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. D Cet la société ID VISUALIZ (société par actions simplifiée unipersonnelle) ont déposé, le 8 février 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5028499 portant sur le signe verbal VAPOTOS LOCOS. Le 30 avril 2024, M. M Ra formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale VATOS LOCOS INTERNATIONAL désignant l’Union européenne, déposée le 8 janvier 2015 enregistrée sous le n° 1243517, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Les « Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens, et que les déposants n’ont pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VAPOTOS LOCOS, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal VATOS LOCOS INTERNATIONAL reproduit ci-dessous : VATOS LOCOS INTERNATIONAL L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun l’association de deux éléments verbaux (VAPOTOS LOCOS / VATOS LOCOS) comportant dix lettres communes et des séquences de lettres identiques (VA/TOSLOCOS), dont il résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ces signes se différencient par la présence du terme INTERNATIONAL dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux VATOS LOCOS, distinctifs au regard des produits concernés, apparaissent essentiels dans la marque antérieure dès lors qu’ils restent immédiatement identifiables en raison de leur position d’attaque. Le terme INTERNATIONAL apparaît descriptif au regard des produits en cause, en ce qu’il indique que leur commercialisation s’effectue à l’échelle internationale, de sorte qu’ils ne retiendra pas particulièrement l’attention à titre de marque. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VAPOTOS LOCOS est donc similaire à la marque verbale antérieure VATOS LOCOS INTERNATIONAL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VAPOTOS LOCOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5028499 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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