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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 nov. 2024, n° OP 24-1727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Impli ; implico |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033880 ; Impli |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241727 |
Sur les parties
| Parties : | IMPLICO GmbH (Allemagne) c/ FUMYS SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-1727 15 novembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société FUMYS (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 27 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 033 880 portant sur le signe verbal IMPLI. Le 15 mai 2024, la société IMPLICO GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne IMPLICO, enregistrée le 16 août 2019 sous le n° 1 517 930, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Formation relative à la programmation informatique ; Programmation informatique ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Ordinateurs; accessoires informatiques; dispositifs périphériques pour ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels téléchargeables; applications logicielles (applis); services Web pour la communication de données (logiciels d’interface) ; Création, développement et d’utilisation de programmes informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles (applis); développement et exploitation de services Web pour la communication de données (logiciels d’interface); logiciels en tant que service (SaaS); plates-formes en tant que services (PaaS); services d’informatique en nuage; mise en œuvre, services de conseillers et maintenance de logiciels, programmes informatiques et applications logicielles (applis); services de conseillers concernant l’usage et l’application de programmes informatiques de tous types ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination IMPLI, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination IMPLICO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations IMPLI du signe contesté et IMPLICO de la marque antérieure (longueur proche de cinq et sept lettres, dont cinq sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque commune IMPLI- et les sonorités identiques qui en découlent), dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée IMPLI est donc similaire à la marque verbale antérieure IMPLICO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe verbal contesté IMPLI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 033 880 est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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