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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 nov. 2024, n° OP 24-1732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1732 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BELLENERGY ; BELL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5031835 ; 017720038 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20241732 |
Sur les parties
| Parties : | BELL DREDGING PUMPS BV (Pays-Bas) c/ GROUPE ÉCOLOGIE NATIONALE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1732 8 novembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 février 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5031835 portant sur le signe verbal BELLENERGY. Le 15 mai 2024, la société Bell Dredging Pumps B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne BELL, déposée le 22 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 17720038, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les services suivants : « Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Pompes, compresseurs et ventilateurs; Pompes [machines]; Installations [machines] de pompe; Unités de motopompes; Membranes de pompes; Pompes pneumatiques; Pompes électriques; Pompes hydrauliques; Pompes aspirantes; Machines de pompage de puits de pétrole; Turbines de pompes; Pompes à turbine verticale; Pompes à boues; Pompes submersibles; Pompes électriques submersibles; Pompes à boues; Pompes de dragage; Pompes à eau; Pompe à jet d’eau; Machines de dragage et leurs accessoires; Ensembles hydrauliques; Pistons [parties de machines ou de moteurs]; Compresseurs à mouvement alternatif; Pistons pour machines; Grues [appareils de levage]; Grues mobiles; Grues mobiles; Grues amphibies; Parties constitutives de grues [appareils de levage]; Excavateurs amphibies; Pièces de tous les produits précités. Modules d’alimentation; Amplificateurs de puissance; Dispositifs d’alimentation électrique; Boîtes de distribution d’électricité; Appareils de régulation électrique; Régulateurs d’énergie électrique; Transformateurs électroniques de puissance; Régulateurs électroniques de puissance; Alimentations électroniques; Pièces de tous les produits précités. Travaux de dragage; Location de pompes, appareils de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dragage, ensembles hydrauliques, pistons, grues et excavateurs; Démolition et déclassement d’installations offshore. Ingénierie pour le secteur du dragage; Ingénierie pour le secteur offshore ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; installation, entretien et réparation de machines » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations visant à enduire du plâtre, à intervenir sur des canalisations et des toitures et des prestations visant à empêcher l’eau de s’infiltrer dans un bâtiment, le bruit de pénétrer dans un lieu ou visant à réduire les échanges thermiques avec l’extérieur, ne relèvent pas de la catégorie formée par les services de « Démolition et déclassement d’installations offshore » de la marque antérieure. Par ailleurs, les services précités ne sont pas étroitement liés, la mise en œuvre des premiers étant indépendante de celle des seconds. Ces services ne sauraient donc être considérés comme complémentaires. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires. Les services de « construction navale » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Grues [appareils de levage]; Grues mobiles; Grues mobiles; Grues amphibies; Parties constitutives de grues [appareils de levage]; Excavateurs amphibies; Pompes, compresseurs et ventilateurs; Pompes [machines]; Installations [machines] de pompe; Pompes submersibles; Pompes électriques submersibles; Pompes à boues; Pompes de dragage; Pompes à eau; Pompe à jet d’eau » de la marque antérieure dès lors que les secondes n’ont pas pour objet la réalisation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. De même, les services de « construction navale » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de « Travaux de dragage » de la marque antérieure, la prestation de ces services étant complètement indépendante l’une de l’autre. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services de « nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de « Démolition et déclassement d’installations offshore » de la marque antérieure, la mise en œuvre des premiers n’ayant pas pour objet les seconds, de même que la prestation des seconds n’implique pas le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires. Les services de « nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Pompes, compresseurs et ventilateurs; Pompes [machines]; Installations [machines] de pompe; Unités de motopompes; Pompes pneumatiques; Pompes électriques; Pompes hydrauliques; Pompes aspirantes; Pompes à eau; Pompe à jet d’eau; Compresseurs à mouvement alternatif; Pistons pour machines; Grues [appareils de levage]; Grues mobiles; Grues mobiles » de la marque antérieure, la mise en œuvre des premiers n’impliquant pas le recours aux seconds, de même que les seconds n’ont pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Enfin, les services de « maçonnerie » de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas identiques aux services de la marque antérieure. A défaut d’argumentation de l’opposante de nature à justifier d’une similarité entre ces services et les produits et services de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BELLENERGY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe BELL reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette marque a été enregistré en couleur. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal. La marque antérieure est composée d’un élément verbal présenté de façon particulière. Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la séquence BELL, placée en attaque dans le signe contesté. Les signes diffèrent par la présence du terme anglais ENERGY dans le signe contesté et par la présentation de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. La séquence BELL présente un caractère distinctif au regard des produits et des services en cause. Par ailleurs, dans la marque antérieure, la dénomination BELL apparaît dominante dès lors qu’elle en constitue le seul élément par lequel elle sera lue et communiquée oralement. Dans le signe contesté, la séquence BELL constitue l’élément dominant en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme anglais ENERGY qui la suit, facilement traduit par le public français par le terme « énergie », évoque le domaine de l’énergie et apparaît ainsi faiblement distinctif au regard de certains des services concernés, de sorte qu’il ne retiendra pas particulièrement l’attention du public à titre de marque. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal BELLENERGY est donc similaire à la marque antérieure BELL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des services et produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et aux services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BELLENERGY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; installation, entretien et réparation de machines ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5031835 est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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