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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2024, n° OP 24-1798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AI-LLIANCE ; e-alliance ; ALLIANCE SOINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5034881 ; 4817944 ; 4811486 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241798 |
Sur les parties
| Parties : | SANTE CIE SAS c/ MILVUE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1798 07/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MILVUE (société par actions simplifiée) a déposé le 1er mars 2024 la demande d’enregistrement n° 5034881 portant sur le signe verbal AI-LLIANCE. Le 22 mai 2024 la société SANTE CIE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française E-ALLIANCE, déposée le 17 novembre 2021, et enregistrée sous le n°21 4817944.,
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française ALLIANCE SOINS, déposée le 25 octobre 2021, et enregistrée sous le n°21 4811486 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a également été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a procédé au retrait partiel portant sur certains des services de la demande contestée. Le retrait inscrit au registre a été transmis à l’opposante. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°21 4 811 486 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le récapitulatif d’opposition, l’opposante indique former son opposition contre une partie des produits et services désignés dans la demande contestée, à savoir les : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; appareils pour le diagnostic non à usage médical; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées;Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches technologiques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». Toutefois, suite au retrait partiel de la demande contestée inscrit au registre sous le n° 0922635 en date du 25 juin 2024, le libellé de la demande contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; recherches scientifiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels ; programmes pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs ; applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs ; logiciels pour l’analyse, la collecte, le traitement, le stockage et l’affichage de données liées à l’organisation et la coordination de soins de santé à domicile ; logiciels pour l’analyse, la collecte, le traitement, le stockage et l’affichage de données liées au suivi et la surveillance de patients nécessitant des soins de santé à domicile ; logiciels permettant aux patients de solliciter une prise en charge pour la réalisation de soins de santé à domicile ; applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’organisation et la coordination de soins de santé à domicile ; applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs de suivi et de surveillance de patients nécessitant des soins de santé à domicile ; applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs permettant de solliciter une prise en charge pour la réalisation de soins de santé à domicile ; logiciels et applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs pour la transmission d’informations concernant la prise en charge de patient nécessitant des soins de santé à domicile ; bases de données (électroniques) ; bases de données (électroniques) concernant le suivi et la surveillance de patient nécessitant des soins de santé à domicile ; Gestion de fichiers informatiques ; gestions de fichiers informatiques à savoir fichiers informatiques concernant le suivi et la surveillance de patients nécessitant des soins de santé à domicile ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; Services de télécommunication à savoir transmission électroniques de données et d’informations dans le domaine des soins de santé à domicile ; services d’accès à des données à distance ; fourniture d’accès à des bases de données en ligne ; fourniture d’accès en ligne à un service à destination des professionnels de santé et des patients pour l’organisation, la coordination, le suivi et la surveillance des soins de santé à domicile ; fourniture d’accès en ligne à un service permettant de solliciter une prise en charge pour la réalisation de soins de santé à domicile ; transmission d’informations en ligne pour l’organisation, la coordination, le suivi et la surveillance de soins de santé à domicile ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques contenant des données de suivi et de surveillance de l’état de santé de patients nécessitant des soins à domicile ; transmission de messages pour l’organisation, la coordination, le suivi et la surveillance de soins de santé à domicile ; services de messagerie électronique ; fourniture d’accès à un portail Intranet ou Extranet à usage médicale dans le domaine des soins de santé à domicile ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d’accès à des bases de données informatiques ; Formation ; organisation et conduite d’ateliers de formation dans le domaine des soins de santé à domicile ; éducation et formation du patient dans le domaine des soins de santé à domicile ; formation du personnel soignant dans le domaine des soins de santé à domicile ; formation des infirmières dans le domaine des soins de santé à domicile ; formation des infirmières pour assurer le suivi et la surveillance à distance, par le biais de logiciels non téléchargeables en ligne et d’applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs, de patients nécessitant des soins de santé à domicile ; Logiciels en tant que services [SaaS] ; Logiciel et application en tant que services [SaaS] pour l’organisation, la coordination, le suivi et la surveillance de soins de santé à domicile ; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, d’applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs et de système de traitement de données destinés à l’organisation et la coordination de soins de santé à domicile ; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, d’applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs et de système de traitement de données destinés au suivi et à la surveillance de patients nécessitant des soins de santé à domicile ; hébergement de fichiers informatiques et de bases de données informatisées dans le domaine des soins de santé à domicile ; mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication ; mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations sur les modalités de prise en charge de prestations de santé à domicile par le biais des réseaux de communication ; mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations sur l’état de santé de patients par le biais des réseaux de communication ; location de temps d’accès à un logiciel et application en tant que services [SaaS] pour l’organisation, la coordination, le suivi et la surveillance de soins de santé à domicile ; Services médicaux ; services de soins de santé à domicile ; services de santé à domicile pour la prise en charge de patients nécessitant une assistance nutritionnelle ; services de santé à domicile pour la prise en charge de patients nécessitant des traitements pour la douleur ; services de santé à domicile pour la prise en charge de patients nécessitant un traitement par perfusion ; services de diététiciens pour la nutrition artificielle à domicile ; prestations de santé à domicile à distance par le biais de sites web et d’applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs ; services de télésanté ; services de télémédecine ; services de télésurveillance de patients nécessitant des services de santé à domicile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
organisation et coordination de soins de santé à domicile ; organisation et coordination de soins de santé à domicile à distance par le biais de sites web et d’applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs ; services de santé à domicile à savoir suivi et surveillance à distance de l’état de santé des patients ; assistance médicale ; assistance médicale à distance par le biais de sites web et d’applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs ; soins infirmiers à domicile ; soins infirmiers à domicile à distance par le biais de sites web et d’applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs ; services de conseils en matière de santé ; fourniture en ligne d’informations pour la prise en charge de prestations de santé à domicile ; fourniture en ligne d’informations pour assurer le suivi et la surveillance de patients nécessitant des soins de santé à domicile». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. Ainsi, les « appareils et instruments pour l’enseignement supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels ; programmes pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs ; applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs ; bases de données (électroniques) ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure, leur utilisation pouvant être indépendante. L’opposante ne saurait se contenter d’indiquer que « les seconds sont nécessaires à l’exécution des premiers, voire intégrés à ces derniers » pour les déclarer similaires, cette circonstance, outre qu’elle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n’est avérée que pour certains de ces produits étant en tout état de cause trop générale en présence de produits et services de la marque antérieure destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines et non pas exclusivement pour les produits de la demande d’enregistrement. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires. Les « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande contestée qui désignent des articles d’optiques et leurs accessoires ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « services médicaux; assistance médicale ; services de conseil en matière de santé » de la marque antérieure. Le seul fait que les produits de la demande aient pour but de corriger les défauts de vision ne suffit pas à établir un lien étroit et obligatoire avec les services de la marque antérieure qui n’ont pas nécessairement pour objets les premiers. Ces produits et services ne sont pas fournis par les mêmes opérateurs, contrairement à ce qu’indique l’opposante, les premiers étant proposés par des opticiens, et les seconds par des professionnels du secteur de la santé. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni similaires. Les « biberons ; tétines de biberons » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «services médicaux; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; assistance médicale ; services de conseils en matière de santé ; « services de santé à domicile pour la prise en charge de patients nécessitant une assistance nutritionnelle; services de santé à domicile pour la prise en charge de patients nécessitant des traitements pour la douleur; services de santé à domicile pour la prise en charge de patients nécessitant un traitement par perfusion; services de diététiciens pour la nutrition artificielle à domicile ; organisation et coordination de soins de santé à domicile » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre et à l’occasion des seconds, pas plus que les seconds ne requièrent nécessairement l’usage des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni similaires. Les services de « recherches scientifiques » de la demande contestée qui s’entendent de travaux et activités intellectuelles tendant à la découverte de connaissances nouvelles ne présentent manifestement pas les même nature, objet et destination ni ne sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, d’applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs et de système de traitement de données destinés à l’organisation et la coordination de soins de santé à domicile; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, d’applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs et de système de traitement de données destinés au suivi et à la surveillance de patients nécessitant des soins de santé à domicile » de la marque antérieure qui désignent des prestations de création et d’amélioration d’ordinateurs et de logiciels. En effet, la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, et inversement. En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (ingénieurs et chercheurs pour les premiers ; programmeurs informatiques et informaticiens pour les seconds). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il en va d’autant plus ainsi que les services de recherches de la demande ne concernent pas nécessairement le domaine informatique. Ces services ne sont donc pas ni complémentaires, ni similaires. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AI-LLIANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALLIANCE SOINS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par un trait d’union et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun les mêmes séquences A/ LLIANCE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, le signe contesté étant en outre susceptible d’être perçu comme un jeu de mot entre le terme ALLIANCE et la notion d’intelligence artificielle (symbolisée par le sigle AI en anglais). Si les signes se distinguent par la présence du terme SOINS en deuxième position au sein de la marque antérieure, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet toutefois de tempérer ces différences. En effet, le terme ALLIANCE distinctif présente un caractère essentiel au sein de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antérieure, dès lors qu’il est accompagné du terme SOINS descriptif du domaine médical dans lequel les produits et services déclarés identiques et similaires sont susceptibles de relever. Le signe verbal contesté AI-LLIANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure ALLIANCE SOINS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Pour les produits et services jugés identiques et similaires, il résulte de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services en cause. Pour les autres produits et services, la similarité des signes est insuffisante à compenser les grandes différences relevées entre les produits et services, de sorte qu’aucun risque de confusion ne peut être retenu. B. Sur le fondement de la marque n°21 4817944 Sur la comparaison des produits et services La comparaison effectuée avec le précédent droit, à savoir la marque antérieure n° 21 4811486, s’applique également pour le présent droit, de sorte qu’il convient de se référer à la précédente comparaison des produits et services. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AI-LLIANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal E-ALLIANCE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux séparés par un trait d’union. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la séquence A/LLIANCE, ainsi qu’une même structure constituée d’un élément court (AI pour le signe contesté, E pour la marque antérieure) suivi d’un trait d’union et d’un terme proche, respectivement LLIANCE pour le signe contesté et ALLIANCE pour la marque antérieure, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe verbal contesté AI-LLIANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure E- ALLIANCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Pour les produits et services jugés identiques et similaires, il résulte de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services en cause. Pour les autres produits et services, la similarité des signes est insuffisante à compenser les grandes différences relevées entre les produits et services, de sorte qu’aucun risque de confusion ne peut être retenu. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AI-LLIANCE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales n°21 4811486 et 21 4817944. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données »/ Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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