Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 janv. 2022, n° 21/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 27 janvier 2021, N° 20/04195 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/01/2022
ARRÊT N°39/2022
N° RG 21/00585 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N6ZH
EV/CD
Décision déférée du 27 Janvier 2021 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 20/04195)
M. X
S.A.R.L. HOLDING CBF
C/
Y E C
Z E C
D E C
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. HOLDING CBF
[…]
Représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur Y E C
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z E C
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle D E C
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. O-P, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. M
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. O-P, président, et par M. M, greffier de chambre
Une cession de parts sociales est intervenue entre les consorts E-C et la SARL Holding CBF selon acte notarié du 11octobre 2018.
Sur le fondement de cet acte, les consorts E-C ont fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SARL Holding CBF tenu dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, le 8 octobre 2020, dénoncée le 15 octobre suivant, pour avoir paiement d’une somme, tous frais compris, de 52 490,46 euros laquelle s’est avérée fructueuse pour un montant de 5024,09 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 29 octobre 2020, la SARL Holding CBF a attrait les consorts E-C devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin de :
' juger que la saisie-attribution opérée pour un montant de 5 024,09 euros signifiée le 15 octobre 2020 est nulle faute de titre exécutoire,
' ordonner la main-levée de la saisie-attribution signifiée le 15 octobre 2020,
En conséquence :
' condamner solidairement M. E-C Y, M. E-C Z et Mme E-C D à lui payer la somme de 2000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de l’abus de saisie,
' condamner solidairement M. E-C Y, M. E-C Z et Mme E-C D à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 27 janvier 2021, le juge de l’exécution de Toulouse a :
' débouté la SARL Holding CBF de l’ensemble de ses prétentions,
' condamné la SARL Holding CBF à payer aux consorts E-C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Holding CBF aux entiers dépens de l’instance,
' rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 5 février 2021, la SARL Holding CBF a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’ a :
' déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
' condamnée à payer aux consorts E-C la somme de
1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédre civile,
' condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 6 avril 2021, la SARL Holding CBF demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse,
' juger la saisie-attribution opérée par la SAS Exesud pour un montant de
5 024,09 euros signifiée le 15 octobre 2020 nulle faute de titre exécutoire,
' ordonner la main-levée de la saisie-attribution signifiée le 15 octobre 2020 par la SAS Exesud,
En conséquence :
' condamner solidairement M. E-C Y, M. E-C Z et Mme E-C D à payer à la SARL Holding CBF la somme de 2000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de l’abus de saisie,
' condamner solidairement M. E-C Y, M. E-C Z et Mme E-C D à payer à la SARL Holding CBF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 avril 2021, Y, Z et D E-C demandent à la cour de :
' confirmer purement et simplement le jugement déféré et débouter la SARL Holding CBF de ses demandes injustiiîées,
' condamner Holding CBF au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages-et-intéréts pour appel abusif et injustifié, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens tant d’appel que de premiére instance lesquels comprendront les frais d’huissier de saisie-attribution.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS.
La SARL Holding CBF expose que pour valoir titre exécutoire, un acte notarié doit être revêtu de la formule exécutoire, le juge devant vérifier que la saisie a été faite sur la base d’une copie exécutoire et non pas d’une seule minute. Or, en l’espèce la formule exécutoire n’a été délivrée par le notaire que le
9 novembre 2020. En conséquence, la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 15 octobre 2020 n’a pas été réalisée sur la base d’un titre exécutoire.
Par ailleurs, elle considère que l’acte authentique du 11 octobre 2018 ne contenait pas tous les éléments permettant d’évaluer la créance résultant de la cession puisque la situation intermédiaire dans les 45 jours de la date de réitération de l’acte, nécessaire pour déterminer le bénéfice généré jusqu’à la date de la réalisation de la cession n’a pas été établie. Ainsi, la créance des consorts E-C n’était pas certaine, liquide et exigible sur la base du rapport amiable A qu’elle conteste par ailleurs.
Les consorts E-C opposent que l’original de l’acte notarié du 11 octobre 2018 est manifestement revêtu de la formule exécutoire en dernière page et que l’huissier mentionne dans l’acte de saisie du 8 octobre 2020 : « agissant en vertu d’une grosse en forme exécutoire d’un acte authentique passé devant Me B, notaire à l’Union », cette mention faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Ils soulignent que l’article 648 du code de procédure civile ne fait pas obligation à l’huissier de joindre à son acte de saisie copie du titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire ce qui ne constituerait en tout état de cause qu’une irrégularité de forme n’entraînant de nullité qu’à condition pour celui qui l’invoque d’établir un grief.
Ils font valoir que l’acte notarié du 11 octobre 2018 prévoit un prix de cession des parts de 240'000 € et que passé le délai de transmission des pièces comptables tout désaccord persistant serait réglé par le cabinet d’expertise comptable A.
Ainsi les parties ont voulu rendre la créance déterminable en la soumettant à l’arbitrage d’un tiers dans l’hypothèse d’un désaccord persistant, A a donc établi un protocole d’arbitrage s’imposant aux parties.
Ils considèrent enfin que le juge de l’exécution ayant constaté que les conclusions du rapport n’ont pas été discutées devant lui, la SARL Holding CBF a renoncé à contester le quantum des sommes dues en première instance et n’avait donc pas intérêt à relever appel et à les contester pour la première fois devant la cour.
La cour rappelle que l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L 111-3 4° que seuls les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, les consorts E-C produisent un acte notarié du 11 octobre 2018 établi par Maître F B, notaire à l’Union revêtu de la formule exécutoire et le procès-verbal de saisie attribution dressé par la SAS Exesud , huissier précise qu’elle agit en vertu
« d’une grosse en forme exécutoire d’un acte authentique passé par devant Maître F B, notaire à l’Union en date du 11.10.2018 ».
Au terme de l’article 1er de la loi du 15 juin 1976, la copie exécutoire établie par le notaire qui permet au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé, elle est certifiée conforme à l’original et revêtue de la formule exécutoire.
Or, en l’espèce, force est de constater que la copie exécutoire produite par les consorts E-C est datée du 9 novembre 2020 et donc postérieure à l’engagement de la procédure de saisie-attribution, peu importe la mention figurant au procès-verbal de saisie, s’agissant d’une vérification que doit faire le juge de l’exécution.
Enfin, le message de Maître B du 8 février 2021 confirme que la formule exécutoire a été apposée sur la copie de l’acte notarié du
9 novembre 2020, l’acte en minute du 11 octobre 2018 n’en étant pas revêtu.
De plus, l’exigence posée par l’article L 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution est une condition de fond dont le non-respect n’est pas soumis pour constater la nullité de la procédure à la démonstration d’un grief, étant rappelé qu’il ne s’agit pas de savoir si un acte exécutoire était joint au procès-verbal de saisie mais si l’acte était bien exécutoire, ce qui n’est pas le cas.
En conséquence, il convient de déclarer nulle pour absence de titre exécutoire la saisie contestée par infirmation du jugement déféré.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Force est de constater que la SARL Holding CBF, qui sollicite des dommages-intérêts sur le fondement d’un abus de droit n’évoque aucun préjudice.
En tout état de cause, la saisie abusive s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L’exercice d’une mesure d’exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s’il est établi que le créancier a commis soit une faute intentionnelle présentant une certaine gravité, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
L’appréciation inexacte, comme en l’espèce, qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi de nature à caractériser un abus de procédure.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la SARL Holding CBF.
La cour faisant droit à la demande principale de la SARL Holding CBF il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts des E-C.
Les consorts E-C qui succombent garderont la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande rejeter la demande présentée par la SARL Holding CBF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit que la saisie-attribution pratiquée par la SAS Exesud et signifiée le 15 octobre 2020 pour un montant de 5 024,09 euros est nulle faute de titre exécutoire,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS Exesud et signifiée le 15 octobre 2020,
Rejette la demande présentée par la SARL Holding CBF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Y E-C, M. Z E-C et Mme D E-C aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’huissier de saisie-attribution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. M C. O-P 1. I J K L
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