Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 2020, 19-81.152, Inédit
CA Toulouse 17 janvier 2019
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CASS
Rejet 21 avril 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    La cour a estimé que les motifs de la décision étaient exempts de contradiction et que le plan de sécurité ne prévoyait pas les mesures nécessaires pour l'évacuation des déchets.

  • Rejeté
    Qualification de la faute

    La cour a justifié sa décision en considérant que le comportement du demandeur avait contribué à la réalisation du dommage, caractérisant ainsi une faute qui exposait les ouvriers à un risque d'une particulière gravité.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'amende

    La cour a jugé que l'amende était justifiée au regard de la gravité des infractions commises et des conséquences sur la sécurité des travailleurs.

Résumé par Doctrine IA

La société Etanchéité Midi-Pyrénées et M. H… J…, directeur de travaux, ont été condamnés par la cour d'appel de Toulouse pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, suite à un accident survenu à M. W… E…, qui a subi une incapacité totale de travail de 100 jours après avoir été blessé par un morceau d'aluminium. Ils ont formé des pourvois contre cette décision. Les moyens invoqués par les demandeurs concernaient des prétendues contradictions dans les motifs de la cour d'appel et des violations des articles L. 4532-9, L. 4744-5, R. 4532-64 et R. 4532-66 du code du travail, ainsi que des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, arguant que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ne devait pas spécifier de modes opératoires pour l'évacuation des chutes d'aluminium non utilisées. Ils ont également contesté la qualification des faits, soutenant que la cour d'appel avait excédé sa saisine en retenant une faute manifestement délibérée non visée par la prévention, et que cette qualification n'avait pas été suffisamment débattue en appel. La Cour de cassation a rejeté les pourvois, estimant que les décisions de la cour d'appel étaient justifiées et que les moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Elle a jugé que l'évacuation des déchets n'était pas une opération de manutention des matériaux et que la cour d'appel avait correctement identifié une faute caractérisée de M. J…, qui avait exposé les ouvriers à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer. La Cour de cassation a également fixé à 2 500 euros la somme que la société et M. J… devront payer à M. E… en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81.152
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-81.152
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041845613
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00668
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Sur les parties

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