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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2024, n° OP 24-1901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Spirale ; SPIRALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5040533 ; 017557158 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20241901 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRALE SRL (Italie) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1901 Le 24/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J F a déposé le 20 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5040533 portant sur le signe verbal SPIRALE. Le 31 mai 2024, la société SPIRALE S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SPIRALE de l’Union européenne, déposée le 4 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 017557158, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : SPIRALE La société opposante invoque l’identité des signes. L’identité entre les signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, l’utilisation d’une typographie différente et de minuscules dans le signe contesté apparaissent comme des différences insignifiantes pouvant passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe verbal contesté SPIRALE est identique à la marque verbale antérieure SPIRALE. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards». 2
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Souliers; Chapellerie; Bottes; Bottes d’hiver; Bottes de pluie; Tiges de bottes; Semelles; Premières; Talons; Empeignes; Empeignes; Antidérapants pour chaussures; Ferrures de chaussures; Trépointes de chaussures; Bouts de chaussures; Talonnettes pour chaussures; Visières [chapellerie]; Bottes de pluie; Bottes militaires; Bottes imperméables; Bottes de pluie; Bottes d’équitation; Bottes pour motocyclisme; Bottes pour motocyclisme; Chaussures de chasse; Bottes et bottines pour femmes; Chaussures montantes de gymnastique; Bottes de pêche; Bottes polo; Bottes de bébé; Tiges de bottes; Languettes pour chaussures et bottes; Semelles intérieures pour chaussures et bottes; Contreforts pour bottes; Bottines; Caoutchoucs [chaussures]; Semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en matières plastiques; Galoches; Après-skis». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SPIRALE ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. 3
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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