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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2024, n° OP 24-1948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMINERGIE ; MINERGIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5038945 ; 003126307 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20241948 |
Sur les parties
| Parties : | VEVEIN MINERGIE (Suisse) c/ DOMINERGIE-AUDITS & CONSEIL SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-1948 Le 18/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOMINERGIE-AUDITS & CONSEIL (société par actions simplifiée), a déposé, le 15 mars 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5038945 portant sur la dénomination DOMINERGIE.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 4 juin 2024, la société Verein Minergie (société de droit suisse), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne MINERGIE déposée le 9 avril 2003, renouvelée par dernière déclaration en date du 17 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 003126307. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: « Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; Services de conseil commercial dans le domaine de l’exploitation de franchises ; Gestion des affaires commerciales ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Service de conseils en matière de rénovation de biens immobiliers ; Services d’information en matière de rénovation de bâtiments ; Services de conseils en matière de rénovation de bâtiments ; Services d’essais et d’inspections environnementaux (audit de qualité) ; Évaluations techniques concernant la conception [travaux d’ingénieurs] ; Recherches technologiques ; Services d’audit à des fins de conformité réglementaire ; Octroi de licences de concepts de franchise ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: « Publicité; direction d’un bureau de certification; administration commerciale; travaux de bureau ; Éducation et formation, en particulier dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables avec une amélioration simultanée de la qualité de vie et de la rentabilité; divertissement ; Services de conseils aux consommateurs ; services en rapport avec la définition de seuils de consommation énergétique, à savoir expertises techniques, conseils en constructions, génie, études de projets techniques, services d’essai de matériaux, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 conseils en matière de protection de l’environnement, services d’un chimiste, recherches techniques, établissement de plans pour la construction, services d’un physicien ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Les services précités sont donc identiques et similaires aux services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination DOMINERGIE, ci- dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif MINERGIE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination et la marque antérieure d’une dénomination présentée de façon particulière. Les signes présentent des dénominations très proches DOMINERGIE / MINERGIE, lesquelles présentent huit lettres communes, sur dix pour la demande contestée, placée dans le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 même ordre formant la longue séquence – MINERGIE ce qui leur confère une prononciation et une physionomie des plus proches. A cet égard, la présence des deux lettres D et O dans la demande contestée, ne saurait écarter les ressemblances visuelles et phonétiques tenant à la présence commune de la longue séquence précitée, constitutive de la marque antérieure, dont découle des sonorités identiques, ce que ne conteste pas la société déposante. En outre, la présence d’une police de caractères de la lettre G ne saurait écarter le caractère immédiatement lisible et perceptible de la dénomination MINERGIE, élément par lequel la marque sera lue et prononcée, et repris à l’identique au sein de la demande contestée. Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe contesté DOMINERGIE est donc similaire à la marque figurative antérieure MINERGIE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté DOMINERGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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