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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2024, n° OP 24-1957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Atypic House Concept ; ESPACES ATYPIQUES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5038886 ; 4636043 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL37 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20241957 |
Sur les parties
| Parties : | ESPACES ATYPIQUES DÉVELOPPEMENT SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-1957 13/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur E M a déposé, le 14 mars 2024 la demande d’enregistrement n°5038886 portant sur le signe verbal ATYPIC HOUSE CONCEPT. Le 5 juin 2024, la société ESPACES ATYPIQUES DEVELOPPEMENT (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative française ESPACES ATYPIQUES, déposée le 1er avril 2020, et enregistrée sous le n° 4636043, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Construction ; conseils en construction; construction navale ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires.». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « : Rénovation (construction) de biens immobiliers, de propriétés ; rénovation (construction) intérieure de bâtiments ; rénovation (construction) et restauration de bâtiments ; services de conseils en matière de rénovation (construction) de biens immobiliers ; location de logements temporaires ; réservation de logements temporaires ; Services hôteliers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Ainsi, les « Construction ; conseils en construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services de «construction navale » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à construire des bateaux, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Rénovation (construction) et restauration de bâtiments ; Rénovation (construction) de biens immobiliers, de propriétés » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à construire, maintenir l’état et réparer des biens immobiliers. A cet égard, et contrairement à ce qu’indique la société opposante, les services de la demande d’enregistrement ne sont pas compris dans la « catégorie plus globale des services de « rénovation (construction) de biens immobiliers, de propriétés » couverts par la marque antérieure ». En effet, si les bateaux peuvent servir d’habitation, il ne s’agit pas de bâtiments ni de biens immobiliers, puisqu’ils sont par nature mobiles. Ainsi, ces services répondent à des besoins différents dans des domaines variés, ils ne portent pas sur le même objet et sont réalisés par des prestataires distincts. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux: La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure de deux éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs.
Comme le relève l’opposante, les deux signes en présence ont en commun la « combinaison du mot ATYPIQUE avec un mot associé à un lieu habitable », à savoir ATYPIC HOUSE et ESPACES ATYPIQUES. Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion ou d’association entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement, les éléments ATYPIC HOUSE et ESPACES ATYPIQUES se distinguent par un de leurs termes (HOUSE / ESPACES), par la présence du terme CONCEPT à la fin de la demande contestée et d’un élément figuratif placé dans la marque antérieure (celui-ci représentant une forme géométrique complexe). Phonétiquement, les signes se distinguent notamment par leur rythme et leurs sonorités d’attaque et finales. En outre, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, les éléments ATYPIC HOUSE et ESPACES ATYPIQUES, qui s’entendent chacun de lieux habitables atypiques, n’apparaissent pas distinctifs au regard des services en cause, en ce qu’ils peuvent indiquer leur objet (à savoir de la rénovation, construction portant sur des lieux habitables atypiques), ainsi que leur lieu de prestation (à savoir de la location temporaire ayant lieu dans un lieu habitable atypique). Or, en présence de marques composées de termes peu ou pas distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux éléments de différenciation des marques qui, en l’espèce, permettent de distinguer suffisamment les deux signes. Enfin, l’opposante invoque « une très forte similitude conceptuelle » entre les deux signes du fait de la « combinaison du mot ATYPIQUE avec un mot associé à un lieu habitable ». Toutefois, cette évocation commune entre les éléments ATYPIC HOUSE et ESPACES ATYPIQUES ne peut constituer une similitude déterminante, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des services en cause. Le signe verbal contesté ATYPIC HOUSE CONCEPT présente donc des différences
prépondérantes avec le signe figuratif antérieur ESPACES ATYPIQUES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ATYPIC HOUSE CONCEPT peut être adopté comme marque pour désigner des services, pour certains identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure figurative ESPACES ATYPIQUES. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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