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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 nov. 2024, n° OP 24-2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A ARTIZIA L'Art de la salle de Bain ; ARIZIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039805 ; 018868034 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20242022 |
Sur les parties
| Parties : | HANSGROHE SE (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-2022 20/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B A a déposé le 19 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 039 805 portant sur le signe figuratif A ARTIZIA L’Art de la salle de Bain.
Le 10 juin 2024, la société HANSGROHE SE (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ARIZIA, déposée le 27 avril 2023, et enregistrée sous le n° 018 868 034, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « installations sanitaires ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement ; Appareils et installations sanitaires ; Installations sanitaires et de salles de bain et installations de plomberie ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Les « installations sanitaires » apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif A ARTIZIA L’Art de la salle de Bain, reproduit ci-dessous :
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ARIZIA, reproduit ci-dessous :
ARIZIA
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de huit éléments verbaux, de présentation particulière et de couleurs, tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les deux signes ont en commun des termes visuellement et phonétiquement des plus proches ARTIZIA pour le signe contesté et ARIZIA pour la marque antérieure de qui leur congère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques.
Les signes diffèrent par le doublement de la lettre A en attaque, des termes L’ART DE LA SALLE DE BAIN, d’une présentation particulière et de couleur au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes ARTIZIA et ARIZIA, distinctifs au regard des services en cause, apparaissent dominants tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, au sein du signe contesté le terme ARTIZIA apparaît dominant, les termes L’ART DE LA SALLE DE BAIN s’apparentent à un slogan, qui, inscrit sur une ligne inférieure et dans une police de caractères de plus petite taille et clairement séparés des autres éléments verbaux, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; ces termes apparaissent en outre faiblement distinctifs au regard des services en cause dont ils évoquent leur objet à savoir l’installation de salle de bain.
De plus, le doublement de la lettre A en attaque, ainsi que la présentation particulière du signe et sa couleur dorée ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ARTIZIA.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté A ARTIZIA L’Art de la salle de Bain est donc similaire à la marque verbale antérieure ARIZIA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté A ARTIZIA L’ART DE LA SALLE DE BAIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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