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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 nov. 2024, n° OP 24-2109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOLIS ; SOLARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5042618 ; 4015219 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 |
| Référence INPI : | O20242109 |
Sur les parties
| Parties : | GRANDVISION GROUP HOLDING BV (Pays-Bas) c/ LALUNETTE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2109 27/11/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société LALUNETTE (société par actions simplifiée) a déposé le 27 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5042618 portant sur le signe verbal SOLIS.
Le 17 juin 2024, la société GRANDVISION GROUP HOLDING B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française SOLARIS, déposée le 25 juin 2013, enregistrée sous le n°4015219, et régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « lunettes (optique) ; étuis à lunettes ; articles de lunetterie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport à l’exception des masques d’escrime, verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs, verres de contact, lentilles, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, jumelles, loupes (optique) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SOLIS.
La marque antérieure porte sur le signe complexe SOLARIS, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’une présentation particulière.
Ainsi que le souligne la société opposante, visuellement et phonétiquement, les dénominations SOLIS du signe contesté et SOLARIS de la marque antérieure présentent en commun les séquences d’attaque et finale SOL-IS.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes.
En effet, la séquence d’attaque SOL-, commune aux deux signes, est évocatrice du terme « soleil », et apparaît dès lors faiblement distinctive au regard des produits visés par la marque antérieure et le signe contesté, en ce qu’elle peut en évoquer une caractéristique, à savoir leur nature ou fonction, s’agissant d’articles de lunetterie, pouvant être destinés à protéger du soleil.
A cet égard, la société opposante reconnaît que « les deux marques font référence au soleil, les deux signes reprenant le terme « SOL » (…) le consommateur assimilera les deux signes en question au soleil ».
Il s’ensuit qu’en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les autres éléments constituants ces signes.
En l’espèce, les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, ces signes diffèrent par leur longueur (cinq lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présence des lettres –AR- au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes, la marque antérieure apparaissant plus longue que le signe contesté.
En outre, la marque antérieure est présentée dans une calligraphie particulière, ce qui accentue encore l’impression visuelle différente entre ces deux signes.
Phonétiquement, les signes se distinguent nettement par leurs rythmes (deux temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités centrales et finales ([-lis] pour le signe contesté / [la-ris] pour la marque antérieure).
A cet égard, s’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que les sonorités finales des deux signes sont identiques « dans la mesure où ils se terminent tous deux avec le même son produit par les lettres [I] et [S] », la présence des lettres AR en position centrale au sein de la marque antérieure crée une sonorité finale plus longue et distincte, contrairement à celle du signe contesté, très brève. La société opposante ne saurait alors affirmer que « les seules 3
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différences étant les lettres du milieu de la marque antérieure [AR], (…) ne sauraient suffire à distinguer les signes en question ». Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de l’élément SOL en attaque, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de similarité entre les deux signes. Le signe contesté SOLIS n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure SOLARIS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté SOLIS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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