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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2024, n° OP 24-2185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SEREO ; SERVEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5044598 ; 018564954 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL21 ; CL37 ; CL39 ; CL41 ; CL44; CL45 |
| Référence INPI : | O20242185 |
Sur les parties
| Parties : | SERVEO SERVICIOS SAU (Espagne) c/ PDS 25 SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2185 02/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PDS 25, (SARL), a déposé le 4 avril 2024, la demande d’enregistrement n°24/5044598 portant sur le signe verbal SEREO. Le 19 juin 2024, la société SERVEO SERVICIOS S.A.U (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SERVEO, enregistrée le 1er mars 2022 sous le n°018564954. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; entretien de véhicules ; nettoyage de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de véhicules ; désinfection ; petits travaux de bricolage ; Transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de congrès ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de maisons de repos ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ; assistance médicale ; services de maisons de convalescence ; maisons médicalisées ; services médicaux ; garde d’enfants à domicile ; services de conciergerie ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; services d’agences de surveillance nocturne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Édification, construction et démolition; Location d’outils, d’installations et d’équipement pour la construction et la démolition; Services d’installation et réparation de bâtiments, constructions, routes, parkings, aéroports, oléoducs et gazoducs, conduites, installations électriques et sanitaires, systèmes de ventilation, systèmes de protection contre les incendies, égouts et réseaux de distribution d’eau; Services de maintenance en rapport avec les domaines suivants: D’immeubles, Constructions, Routes, places de stationnement, aéroports, oléoducs et gazoducs, Installations électriques, Systèmes de ventilation, Installations anti- incendie; Services d’entretien de canaux, installations sanitaires, égouts et réseaux de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 distribution d’eau, à l’exclusion d’activités de traitement de l’eau; Services de nettoyage; Extermination, désinfection et lutte contre les animaux nuisibles autres que dans l’agriculture ; Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Services de stationnement et stockage de véhicules; Formation; Services d’éducation, de divertissement et de sport ; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de soins de santé pour animaux ; Services de soins de santé pour êtres humains; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; Services de sûreté, de secours, de sécurité et de maintien de l’ordre ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En ce qui concerne les services de « nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; entretien de véhicules ; nettoyage de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de véhicules ; désinfection ; petits travaux de bricolage ; Transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de congrès ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de maisons de repos ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ; assistance médicale ; services de maisons de convalescence ; maisons médicalisées ; services médicaux ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; services d’agences de surveillance nocturne » de la demande d’enregistrement contestée, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante que l’Institut fait siens. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoquée de la marque antérieure. En revanche, les services de « garde d’enfants à domicile » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services de sûreté, de secours, de sécurité et de maintien de l’ordre » de la marque antérieure invoquée. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services en cause ne sont ni assurés par les mêmes prestataires (auxiliaires parentaux pour les services contestés / entreprises spécialisées dans la sécurité privée pour ceux de la marque antérieure), bénéficiant en conséquence de formations et de connaissances distinctes, ni ne répondent aux même besoins, à savoir hygiène, alimentation, bien être et sécurité d’enfants pour les premiers et veille à la sauvegarde de l’intégrité physique des biens ou des personnes contre un risque potentiel ou avéré d’atteintes pour les seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « services de conciergerie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’un ensemble de prestations de service du quotidien mis à disposition des salariés d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 entreprise sur leur lieu même de travail, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de nettoyage ; transport ; services de sûreté, de secours, de sécurité et de maintien de l’ordre » de la marque antérieure qui désignent respectivement :
- des prestations d’entretiens de mobiliers ou d’immeubles ;
- des prestations de déplacement de biens ou d’êtres vivants d’un endroit à un autre ;
- des prestations de veille et de sauvegarde de l’intégrité physique de biens ou de personnes. En effet, si, comme le soutient la société opposante, les premiers sont susceptibles d’aboutir à la réalisation de prestations identiques ou similaires à celle des seconds, il n’en demeure pas moins que ces derniers ne sont pas fournis directement dans le cadre des services de conciergerie visés par la demande d’enregistrement contestée mais par des prestataires tiers. En outre, si les premiers peuvent proposer l’accès aux seconds lors de leur prestation, cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire, de même que les seconds ne font pas appel aux premiers lors de leur mise en œuvre. Dès lors, il ne s’agit pas de services similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SERO ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SERVEO ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont pareillement composés d’une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure sont de longueurs proches, respectivement cinq et six lettres dont cinq, constitutives du signe contesté, sont placées dans le même ordre ce qui leur confère des physionomies très proches. Phonétiquement, les signes en présence se prononcent pareillement en trois temps et partagent des sonorités successives des plus proches, à savoir identiques en attaque ([cerre]) et composé du même hiatus [éo] en position finale. La seule distinction entre ces dénominations formées par la présence de la lettre V, phonétiquement douce et peu perceptible, en position centrale de la marque antérieure, n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. Ainsi, compte tenu desdites ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SEREO est donc similaire à la marque verbale antérieure SERVEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SEREO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants: « nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; entretien de véhicules ; nettoyage de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de véhicules ; désinfection ; petits travaux de bricolage ; Transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de congrès ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de maisons de repos ; jardinage ; services de jardiniers- paysagistes ; assistance médicale ; services de maisons de convalescence ; maisons médicalisées ; services médicaux ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; services d’agences de surveillance nocturne ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°24/5044598 est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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