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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 sept. 2025, n° OP 24-2222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2222 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Florazen ; FLORENA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5043900 ; 3433737 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL30 ; CL32 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20242222 |
Sur les parties
| Parties : | BEIERSDORF AG (Allemagne) c/ POMME COMM SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-2222 25 septembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société POMME COM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5043900 portant sur le signe verbal FLORAZEN. Le 25 juin 2024, la société BEIERSDORF AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne FLORENA, déposée le 22 octobre 2003 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 3433737, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ; rouge à lèvres. Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; matières pour plomber les dents ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; articles pour pansements ; produits hygiéniques pour la médecine ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons à usage personnel; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier lotions, crèmes, gels, produits de soin des cheveux; déodorants à usage personnel ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine ; dentifrices médicamenteux ; shampooings médicamenteux » sont identiques ou similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, les « savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure apparaissent similaires, pour certains, à un degré moyen aux « Savons à usage personnel » de la marque antérieure. En effet, bien que, comme l’affirme la société déposante, les premiers soient soumis à des réglementations spécifiques et soient utilisés pour des finalités cliniques ou thérapeutiques, il n’en demeure pas moins qu’ils présentent principalement une fonction d’hygiène, tout comme les produits précités de la marque antérieure. Par ailleurs, est inopérante l’argumentation de la société déposante visant à réfuter la complémentarité invoquée par la société entre certains des produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits précités de la marque antérieure. En effet, ces produits apparaissent en tout état de cause similaires en ce qu’ils partagent la même fonction, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si une éventuelle complémentarité peut éventuellement exister entre eux. Enfin, est inopérante l’argumentation de la société déposante relative aux caractéristiques des produits commercialisés sous les deux marques en présence (des produits visant principalement des applications spécifiques, incluant des produits à caractère médical, diététique ou thérapeutique, vendus en pharmacie ou dans des magasins spécialisés en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, des produits génériques de soin personnel et de cosmétique général, qui s’inscrivent dans une utilisation quotidienne et généraliste des cosmétiques et vendus par les circuits traditionnels de distribution des produits cosmétiques en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. De même les « dentifrices médicamenteux ; shampooings médicamenteux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits relevant du monopole pharmaceutique, les premiers destinés au lavage des dents et les seconds employés dans le traitement curatif de pathologies dermatologiques, tout comme les « produits de parfumerie, cosmétiques, en particulier lotions, crèmes, gels, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
produits de soin des cheveux » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et notamment de produits à destination du simple lavage ou de la mise en beauté des cheveux, s’entendent de produits de soins du corps. Ces produits présentent donc, malgré l’absence de visée thérapeutique des produits de la marque antérieure, un certain degré de similarité. En revanche, les « articles pour pansements » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent du matériel destiné à protéger une plaie de l’infection et favoriser la cicatrisation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Savons à usage personnel » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps. Si les produits précités de la marque antérieure « peuvent également être utilisés comme soin hygiénique de base », ainsi que le relève la société opposante, tel n’est pas le cas des produits de la demande d’enregistrement, qui visent à protéger une plaie. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes natures, fonctions et destinations que les « produits de parfumerie, cosmétiques, en particulier lotions, crèmes, gels, produits de soin des cheveux » de la marque antérieure. Répondant à des besoins strictement différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souffrant de pathologies ou ayant des besoins nutritionnels spécifiques pour les premiers / personnes désireuses de mettre leur corps en beauté ou de maintenir propre un corps, un espace ou un linge pour les seconds), ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (pharmacies pour les premiers / salons de beauté, drogueries et rayons spécialisés dans ce domaine des grandes surfaces pour les seconds). À cet égard, si ces produits peuvent se retrouver dans des officines pharmaceutiques, ils sont alors vendus dans des présentoirs différents, selon des modalités distinctes. Si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure « peuvent contribuer tous deux à améliorer l’état général de certaines parties du corps », ainsi que le fait valoir la société opposante, cette circonstance ne suffit pas à considérer ces produits similaires dès lors que leurs caractéristiques précitées sont propres à les distinguer nettement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « Produits pharmaceutiques ; matières pour plomber les dents ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes natures, fonctions et destinations que les « produits de parfumerie, cosmétiques, en particulier lotions, crèmes, gels, produits de soin des cheveux » de la marque antérieure, les premiers ayant une fonction thérapeutique et les seconds une fonction esthétique. Répondant à des besoins strictement différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (des personnes souffrant de pathologies pour les premiers / des personnes désireuses de mettre leur corps en beauté pour les seconds), ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (les pharmacies pour les premiers / les salons de beauté et les rayons des grandes surfaces spécialisés dans ce domaine pour les seconds). Par ailleurs, si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent être utilisés en combinaison avec ou en remplacement de produits cosmétiques dans le cadre d’un traitement, ainsi que le relève la société opposante, cette circonstance n’est cependant pas la plus fréquente. À cet égard, il doit être observé que ces produits ne sont pas étroitement liés dès lors que, la plupart du temps, l’utilisation des produits précités de la demande d’enregistrement contestée est indépendante de celle des produits précités de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « produits de parfumerie, cosmétiques, en particulier lotions, crèmes, gels, produits de soin des cheveux » de la marque antérieure. En effet, l’utilisation des premiers est indépendante de celle des seconds, ces derniers, en l’absence de précision, n’étant pas destinés aux animaux. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLORAZEN, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal FLORENA, reproduit ci-dessous : FLORENA L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Si les signes en présence ont en commun la séquence de lettres FLOR- et si toutes les lettres constitutives de la marque antérieure se retrouvent dans le signe contesté, ces circonstances ne sauraient suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes dès lors qu’ils présentent, pris dans leur ensemble, des différences propres à les distinguer nettement. En effet, le consommateur pertinent rapprochera facilement la séquence FLOR- des mots « flore » et « fleur ». Ainsi, cette séquence sera perçue comme se limitant à renvoyer à une caractéristique des produits déclarés identiques et similaires, à savoir leur composition (des produits élaborés à partir de fleurs) ou leur parfum floral, et ne sera donc pas appréhendée comme permettant de distinguer ces produits de ceux provenant de concurrents. Par conséquent, la seule présence de cette séquence ne saurait retenir l’attention du consommateur à titre de marque, qui se portera sur l’ensemble des signes et sur leur perception globale. En l’espèce, ces deux signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble distincte. En effet, visuellement et phonétiquement, ces signes diffèrent par leur séquence finale (AZEN dans le signe contesté, ENA dans la marque antérieure), la lettre Z, peu utilisée dans la langue française, pouvant retenir l’attention dans le signe contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Intellectuellement, même si le terme ZEN du signe contesté peut être effectivement considéré comme d’un emploi courant et doté d’un faible caractère distinctif, ainsi que le relève la société opposante, son pouvoir évocateur ne se retrouve pas dans la marque antérieure. Par ailleurs, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de l’Institut statuant en matière d’opposition, rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Le signe verbal FLORAZEN n’est donc pas similaire à la marque antérieure FLORENA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un niveau de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, la société opposante fait valoir que des entreprises proposent, pour certaines, des compléments alimentaires et des produits cosmétiques dans leurs magasins et sous la même marque. Toutefois, les trois exemples de diversification fournis par la société opposante ne sauraient suffire à établir la généralisation de cette pratique et un risque de confusion sur l’origine de ces produits. En tout état de cause, cette circonstance doit nécessairement se conjuguer à l’identité ou du moins à une très grande proximité des signes pour compenser les différences existant entre ces produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FLORAZEN peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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