Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2025, n° OP 24-2201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2201 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CopiloteRH ; CO-PILOTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5043808 ; 3913399 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242201 |
Sur les parties
| Parties : | CO-PILOTES SERVICES SARL c/ WEMIAM SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2201 27/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société WEMIAM (société par actions simplifiée) a déposé le 2 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5043808 portant sur le signe verbal COPILOTERH. Le 24 juin 2024, la société CO-PILOTES SERVICES (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CO-PILOTES, déposée le 16 avril 2012, enregistrée sous le n° 3913399 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition est formée contre une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur la recevabilité de l’opposition Le déposant soutient que l’opposition serait irrecevable, au motif que la société opposante aurait mentionné des références incorrectes concernant le numéro national de la demande d’enregistrement contestée et le numéro de référence de l’opposition dans son exposé des moyens. Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles
R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition […] ». De plus, selon l’article 4-I 2° de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, l’opposant doit préciser « les informations relatives à la demande d’enregistrement ou à l’enregistrement international contre lequel est formée l’opposition, à savoir :
- le numéro et la désignation de la marque […] ». A cet égard, l’article 4 II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « l’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 2° Au titre des pièces apportées au soutien des informations relatives à la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, la copie de la publication de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 demande d’enregistrement ou de l’enregistrement international contestée, ou tout document équivalent ». En l’espèce, le numéro de procédure ainsi que le numéro national de la demande d’enregistrement contestée sont correctement et clairement identifiés dans le récapitulatif d’opposition à l’enregistrement. Dès lors, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « Les erreurs constatées dans le document d’opposition empêchent l’identification claire de la marque contestée et nuisent à la compréhension de l’objet de l’opposition ». L’opposition est donc recevable. B. Au fond, sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; montres intelligentes. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ;; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; consultation pour la direction des affaires d’entreprise ; services de comptabilité ; Service de publicité, diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons], en ligne sur un réseau informatique, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central, recherches d’informations dans des fichiers informatiques [pour des tiers]. reproduction de documents ; consultations pour la gestion du personnel ; audit d’organisation des affaires, estimations en affaires commerciales. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; informations en matière d’éducation ; location de bandes vidéo. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conception de systèmes informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites Web] ; l’ensemble des services précités n’ayant aucun lien avec les logiciels d’aides à la navigation ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Les « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; montres intelligentes » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire aux services de « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs » de la marque antérieure en ce que les seconds ont pour objet les premiers. Ces produits et ces services sont donc complémentaires, et dès lors similaires. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la demande d’enregistrement contestée « couvre des produits de la classe 9 » contrairement à la marque antérieure couvrant des services « principalement en classes 35, 41 et 42, et ne concernent pas l’édition ou la commercialisation de produits logiciels ». En effet, le déposant ne saurait valablement invoquer l’appartenance des produits et services à des classes différentes de la classification en ce que la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des services et produits en cause. La société déposante ne saurait davantage soutenir que son entreprise est « spécialisée dans le développement et l’édition de logiciels RH intégrant une intelligence artificielle » tandis que la société opposante « selon les services qu’elle revendique, propose des prestations de conseil ou d’assistance, sans implication directe dans le développement ou la commercialisation de produits logiciels » et que les marques en cause seraient exploitées dans des marchés distincts. En effet, ces arguments sont extérieurs à la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires. Par ailleurs, s’agissant de produits informatiques tels que des logiciels ou de services de développement de logiciels destinés certes à un public de professionnels mais également à des particuliers, il n’est pas établi qu’en l’espèce, le risque de confusion doive être examiné au regard d’une seule clientèle de professionnels particulièrement avertie et attentive. En revanche, force est de constater que les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante. A défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas davantage établi. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Les services de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits pour un temps déterminé n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « Divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à amuser et à distraire le public, des prestations consistant à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et des prestations d’ordre intellectuel proposant au public des activités dans les domaines les plus divers à des fins de loisirs et des prestations de divertissement consistant à créer et à mettre à la disposition des tiers des jeux accessibles par le biais d’un réseau informatique. Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination et répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (bibliothèques pour les premiers / entreprises spécialisées dans l’évènementiel, le divertissement et le sport pour les seconds). Enfin, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de la marque antérieure, en ce que la prestation des seconds ne nécessite pas obligatoirement le recours aux premiers, tous ces survives pouvant être rendus indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour l’abonnement à une prestation de télécommunications ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielle ; consultation pour la direction des affaires d’entreprise ; audit d’organisation des affaires ; estimations en affaires commerciales » de la marque antérieure qui s’entendent de services de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (fournisseurs d’abonnements pour les premiers, consultants en affaires commerciales, agents et représentants commerciaux pour les seconds). Il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante que les services en cause s’adressent « à une clientèle identique formée d’entreprises désireuses de bénéficier de conseils et d’informations en matière commerciale dans le cadre de leur activité » pour les déclarer similaires, cette circonstance étant trop générale alors même que les services en cause présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Il ne s’agit donc pas de services similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COPILOTERH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CO-PILOTES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une seule dénomination et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par un tiret. Visuellement, les éléments verbaux COPILOTE du signe contesté et CO-PILOTES de la marque antérieure sont de longueur proche et ont huit lettres en commun, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les séquences de lettres CO/PILOTE-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux ont une prononciation strictement identique en trois temps [ko-pi-lote]. Intellectuellement, ils ont la même évocation, à savoir celle « d’un second pilote venant assister le premier pilote ». Les seules différences entre ces éléments verbaux tenant dans la présence d’un tiret et de la lettre finale S dans la marque antérieure, simple marque du pluriel, ne sont pas susceptibles d’écarter la perception globale très proche de ces éléments, dès lors que ces différences n’ont Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 aucune incidence phonétique et qu’un faible impact visuel, ces éléments verbaux restant dominés par la longue succession de lettres communes CO/PILOTE ainsi que par une évocation identique. Si les signes diffèrent par ailleurs, par la présence, dans le signe contesté du sigle RH, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux COPILOTE du signe contesté et CO-PILOTES, constitutifs de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi que ces termes présentent un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en indiquent une caractéristique précise. A cet égard, la société déposante affirme que le terme COPILOTE est générique et faiblement distinctif en ce que « dans le domaine des technologies de l’information et des services numériques, ce terme est fréquemment utilisé pour désigner des assistants ou des outils d’aide à la navigation ou à la gestion ». Toutefois, il n’est pas établi que ce terme soit si fréquemment utilisé qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard de ces produits et services. A cet égard, le résultat d’une recherche sur la base marques faisant état de 84 marques comportant le terme COPILOTE dans différentes classes et sans aucune indication quant à leur validité, titularité et portée ne saurait suffire à en établir le caractère usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Il convient en outre de rappeler qu’un terme du langage courant peut parfaitement être déposé à titre de marque, s’il remplit la condition de distinctivité imposée par le Code de la propriété intellectuelle (articles L. 711-1 et L. 711-2 CPI), ce qui est bien le cas en l’espèce. En outre, cette dénomination apparaît manifestement dominante dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le sigle RH qui la suit, abréviation usuelle de « ressources humaines », apparaît descriptif des services en cause, ce que reconnait du reste la société déposante elle-même, dont elle désigne la nature ou la destination, à savoir des services liés/destinés aux ressources humaines. Ainsi, la société déposante ne saurait valablement soutenir que « Le sigle « RH » apporte une distinctivité supplémentaire », dès lors que ce sigle n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur en raison de son caractère descriptif. A cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation des similitudes des marques en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, mais en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, ce qui n’est pas le cas du sigle RH comme il l’a été démontré précédemment. Enfin, est inopérante l’argumentation de la société déposante quant à l’existence de trois marques antérieures comportant le terme COPILOT(E), dès lors que le titulaire d’un droit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 antérieur est seul juge de l’opportunité des procédures qu’il entend engager et que rien ne permet d’affirmer que les signes en cause coexistent paisiblement. En tout état de cause, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Est extérieure à la procédure, l’argument de la société déposante selon lequel « depuis le lancement de notre produit « CopiloteRH », aucune confusion n’a été signalée de la part des clients, des partenaires commerciaux ou du public en général », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Enfin, ne sauraient ainsi être prises en considération les décisions citées par la société déposante à l’appui de son argumentation, étant fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal contesté COPILOTERH est donc similaire à la marque verbale antérieure CO-PILOTES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante, selon lequel la marque antérieure « n’a pas de notoriété significative au niveau national ou international » ; en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion, elle n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 En conséquence, le signe verbal contesté COPILOTERH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; montres intelligentes. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voiture automobile ·
- Véhicule automobile ·
- Service ·
- Verre ·
- Vitre ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Vente ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail
- Équipement électrique ·
- Électronique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Recyclage des déchets ·
- Collecte ·
- Centre de documentation ·
- Hydrogène ·
- Informatique ·
- Enregistrement
- Service ·
- Dénomination sociale ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Publicité ·
- Marketing ·
- Relations publiques ·
- Centre de documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Condiment ·
- Opposition ·
- Tapioca ·
- Moutarde ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Recrutement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Emploi ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Désinfectant ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Boisson alcoolisée ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Bois ·
- Marque antérieure ·
- Planification ·
- Meubles ·
- Acoustique ·
- Construction ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Combustible ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Savon ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Risque de confusion
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Appellation d'origine ·
- Boisson alcoolisée ·
- Enregistrement ·
- Champagne ·
- Similarité ·
- Alcool ·
- Boisson
- Confiserie ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Céréale ·
- Bonbon ·
- International ·
- Chocolat ·
- Similarité ·
- Arachide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.