Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mars 2025, n° OP 24-2220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2220 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Cloître du Mesnil ; CLOS DU MESNIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045121 ; 1280584 |
| Classification internationale des marques : | CL33; CL43 |
| Référence INPI : | O20242220 |
Sur les parties
| Parties : | MHCS SA c/ DOMAINE DES MALADRERIES SARL |
|---|
Texte intégral
OP 24-2220 Courbevoie, le 6 mars 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOMAINE DES MALADRERIES, société à responsabilité limitée, a déposé, le 5 avril 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 045 121 portant sur le signe verbal LE CLOITRE DU MESNIL servant à distinguer notamment les produits et services suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; cidres ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; vins, vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée champagne ; whisky ; vodkas ; gins ; tequilas ; rhums ; brandy ; eaux-de-vie de vins ; vins d’appellation d’origine contrôlée, essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Le 25 juin 2024, la société MHCS, société anonyme à conseil d’administration a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française CLOS DU MESNIL déposée le 5 avril 1984, enregistrée sous le n°1280584 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a présenté un jeu d’observations auquel l’opposant a répondu. La phase d’instruction a pris fin le 2 janvier 2025, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; cidres ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; vins, vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée champagne ; whisky ; vodkas ; gins ; tequilas ; rhums ; brandy ; eaux-de-vie de vins ; vins d’appellation d’origine contrôlée, essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins bénéficiant de l’appellation Champagne, et provenant de l’exploitation exactement dénommée Clos du Mesnil ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des boissons contenant un certain degré d’alcool constituent une catégorie générale de produits dont relèvent les « vins bénéficiant de l’appellation Champagne, et provenant de l’exploitation exactement dénommée Clos du Mesnil » de la marque antérieure qui s’entendent de vins effervescents protégés par l’appellation d’origine Champagne et provenant plus particulièrement de l’exploitation Clos du Mesnil.
Il importe peu que les produits de la marque antérieure proviennent d’une exploitation en particulier, cette circonstance ne remettant pas en cause leur appartenance à la catégorie générale des produits de la demande d’enregistrement contestée. Ces produits sont donc identiques, à tout le moins fortement similaires. En outre, les « digestifs (alcools et liqueurs) ; cidres ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; vins, vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée champagne ; whisky ; vodkas ; gins ; tequilas ; rhums ; brandy ; eaux-de-vie de vins ; vins d’appellation d’origine contrôlée» de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « vins bénéficiant de l’appellation Champagne, et provenant de l’exploitation exactement dénommée Clos du Mesnil » de la marque antérieure relèvent de la catégorie générale des boissons alcoolisées ; Contrairement à ce soutient la société déposante, la simple appartenance à cette même catégorie suffit à caractériser un lien de similarité entre ces produits.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, ces produits peuvent être commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, rayons très proches les uns des autres au sein des grandes surfaces), s’adressent à la même clientèle à savoir des consommateurs désireux de savourer des boissons alcoolisées et peuvent être pareillement consommés au cours d’un repas ou comme apéritifs ;
Ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination ;
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
De plus, ainsi que le fait valoir la société opposante les « essences alcooliques, extraits alcooliques extraits de fruits avec alcool » s’entendent soit de produits utilisés dans la mise en œuvre de boissons alcoolisées, soit de produits comportant de l’alcool. Ces produits présentent donc avec les « vins bénéficiant de l’appellation Champagne, et provenant de l’exploitation exactement dénommée Clos du Mesnil » de la marque antérieure un faible degré de similarité.
Les « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit avec les « vins bénéficiant de l’appellation Champagne, et provenant de l’exploitation exactement dénommée Clos du Mesnil » de la marque antérieure, les seconds pouvant être servis lors de la prestation des premiers, lesquels proposent généralement des boissons alcoolisées à la clientèle dans le cadre de leur prestation.
A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure ne vise pas les services de la classe 43, dès lors qu’une marque fait l’objet d’une protection pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement, mais également pour des produits ou services qui leur sont similaires, par nature, fonction ou destination, ou en raison de leur caractère complémentaire.
Ces services et produits sont complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, en ce qui concerne les « services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante indique que ces services et les produits de la marque antérieure « sont susceptibles d’être attribués à la même origine compte tenu de l’existence depuis plusieurs années d’une pratique selon laquelle les vignobles et les exploitations viticoles ont développé une offre de services d’oenotourisme associant hébergement et vins, en particulier dans le secteur prestigieux du Champagne ».
A cet égard, la société opposante cite un certain nombre de producteurs de vins proposant également des services d’hébergement temporaire en indiquant leurs sites Internet.
Elle démontre donc ainsi que le public pourra établir un lien entre ces services et produits.
En conséquence, ces services et produits présentent un faible lien de similarité.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE CLOITRE DU MESNIL représenté ci- dessous :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal CLOS DU MESNIL reproduit en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de trois termes.
Ces signes présentent une construction commune composée d’un terme usité dans le domaine viticole (CLOITRE pour le signe contesté et CLOS pour la marque antérieure) et désignant un espace fermé, suivi du même ensemble DU MESNIL. A cet égard il importe peu que le terme CLOITRE du signe contesté ne fasse pas l’objet d’une réglementation en matière viticole comme le terme CLOS, dès lors que la société opposante a démontré que ce terme était couramment utilisé pour désigner des vins ou des exploitations.
En outre, pris dans leur ensemble, les signes présentent des grandes ressemblances visuelles et phonétiques, dès lors qu’ils ont en commun un terme composé de la séquence de lettres CLO suivie des éléments verbaux DU MESNIL ;
A cet égard, le fait que les termes CLOITRE et CLOS n’aient pas la même signification comme le souligne la société déposante n’est pas de nature à écarter toute similarité, dès lors que ces signes LE CLOITRE DU MESNIL / CLOS DU MESNIL présentent, pris dans leur ensemble, les grandes ressemblances précédemment relevées.
Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « S’agissant du terme « Mesnil », celui-ci fait uniquement référence à une provenance géographique : la commune du Mesnil sur Oger (Marne) , et n’est dès lors pas intrinsèquement distinctif », dès lors que rien ne permet d’affirmer que le terme MESNIL, pris isolément, soit perçu comme la commune du MESNIL SUR OGER.
En outre, le fait que le signe contesté soit présenté en lettres minuscules et majuscules et la marque antérieure uniquement en lettres majuscules n’est pas de nature à écarter toute similarité, dès lors que cette différence de présentation est susceptible d’échapper au consommateur n’ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux. De même la différence tenant à la présence de l’article défini LE dans le signe contesté n’altère pas davantage les grandes ressemblances entre les signes, celui-ci venant simplement introduire les termes CLOITRE DU MESNIL.
Il résulte de cette construction commune et des ressemblances d’ensemble qui en découlent, une similarité entre les deux signes, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Le signe contesté LE CLOITRE DU MESNIL apparaît similaire à la marque antérieure CLOS DU MESNIL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; cidres ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; vins, vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée champagne ; whisky ; vodkas ; gins ; tequilas; rhums ; brandy ; eaux-de-vie de vins ; vins d’appellation d’origine contrôlée, Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » avec les produits de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En outre, en ce qui concerne les produits et services suivants : «essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool services hôteliers », reconnus faiblement similaires aux produits de la marque antérieure, cette faible similarité est compensée par la grande similitude des signes, en sorte qu’il existe également un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté LE CLOITRE DU MESNIL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; cidres ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; vins, vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée champagne ; whisky ; vodkas ; gins ; tequilas ; rhums ; brandy ; eaux-de-vie de vins ; vins d’appellation d’origine contrôlée, essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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