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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2024, n° OP 24-2285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VotIS ; EVOTIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5047242 ; 5014325 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20242285 |
Sur les parties
| Parties : | EVOTIS SAS c/ IWARI SAS |
|---|
Texte intégral
OPP24-2285 17/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société IWARI (société par actions simplifiée) a déposé le 13 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 5047242 portant sur la marque verbale VOTIS. Le 1ier juillet 2024, la société EVOTIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EVOTIS déposée le 14 décembre 2023, enregistrée sous le n° 5014325, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels de jeux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels d’intelligence artificielles ; Programmes informatiques ; logiciels ; Programmes informatiques téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement et la production artificielle de paroles, contenus, images et/ou textes ; Programmes informatiques et logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement et la production de contenus visant à reproduire des comportements humains tels que le raisonnement, la planification, la créativité ; Programmes informatiques téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables dédiés au traitement et à la production de contenus issus d’un système d’intelligence artificielle ; Logiciels dédiés au traitement de requêtes issues du langage naturel pour générer des contenus adaptés aux besoin de chaque utilisation par l’utilisateur ; Aucun des produits/services susmentionnés n’étant lié à la sécurité, au contrôle d’accès, aux solutions et logiciels pour l’identification des personnes et des biens, aux logiciels pour le traitement, gestion, encodage, création et impressions de cartes ; aux logiciels pour la gestion des imprimantes et des consommables pour imprimantes ; aux appareils d’impression et d’encodage ; aux tablettes de signature et aux badges, accessoires et cartes d’identification ; Services de conseil dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; Services de conseil en matière d’exploitation de programmes et logiciels informatiques ; Services de conseil en matière d’exploitation de programmes et logiciels informatiques téléchargeables dédiés au traitement et à la production de contenus issus d’un système d’intelligence artificielle ; Services de conseil en matière d’exploitation de programmes informatiques et logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement et la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 production artificielle de paroles, contenus, images et/ou textes ; Services de traitement de données utilisant la technologie de l’intelligence artificielle ; Services de traitement de données ; Organisation et conduite d’expositions commerciales dans le domaine de l’intelligence artificielle et dans le domaine de l’exploitation de programmes et logiciels informatiques dédiés au traitement et à la production de contenus issus d’un système d’intelligence artificielle ; Organisation et conduite d’expositions commerciales dans le domaine de l’exploitation de programmes et logiciels informatiques ; Gestion d’entreprise et conseils aux utilisateurs de la technologie de l’intelligence artificielle ; Services de consultation commerciale dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; Services de publicité, de marketing et de promotion de produits et/ou services dans le domaine de l’intelligence artificielle et pour l’exploitation de systèmes informatiques utilisant la technologie de l’intelligence artificielle ; Services d’assistance commerciale en matière de solutions informatiques ; Gestion d’entreprise et conseils aux utilisateurs de technologies informatiques ; Services de consultation et assistance commerciale dans le domaine des technologies informatiques et dématérialisées ; Services de publicité, de marketing et de promotion de produits et/ou services pour l’exploitation de systèmes informatiques ; Services de gestion et d’optimisation de campagnes publicitaires numériques ; Services d’analyse de marché et études de marché ; Services d’assistance commerciale dans le domaine de l’intelligence artificielle ; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; Aucun des produits/services susmentionnés n’étant lié à la sécurité, au contrôle d’accès, aux solutions et logiciels pour l’identification des personnes et des biens, aux logiciels pour le traitement, gestion, encodage, création et impressions de cartes ; aux logiciels pour la gestion des imprimantes et des consommables pour imprimantes ; aux appareils d’impression et d’encodage ; aux tablettes de signature et aux badges, accessoires et cartes d’identification». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels de jeux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. En revanche, les services de « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de diverses prestations qui ont pour objectif de former, d’instruire quelqu’un, de prestations de service visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier et de prestations visant à distraire et à amuser le public, ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de conseil dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; Services de conseil en matière d’exploitation de programmes et logiciels informatiques ; Services de conseil en matière d’exploitation de programmes et logiciels informatiques téléchargeables dédiés au traitement et à la production de contenus issus d’un système d’intelligence artificielle ; Services de conseil en matière d’exploitation de programmes informatiques et logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement et la production artificielle de paroles, contenus, images et/ou textes ; Services de traitement de données utilisant la technologie de l’intelligence artificielle ; Services de traitement de données ; Organisation et conduite d’expositions commerciales dans le domaine de l’intelligence artificielle et dans le domaine de l’exploitation de programmes et logiciels informatiques dédiés au traitement et à la production de contenus issus d’un système d’intelligence artificielle ; Organisation et conduite d’expositions commerciales dans le domaine de l’exploitation de programmes et logiciels informatiques ; Gestion d’entreprise et conseils aux utilisateurs de la technologie de l’intelligence artificielle ; Services de consultation commerciale dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; Services de publicité, de marketing et de promotion de produits et/ou services dans le domaine de l’intelligence artificielle et pour l’exploitation de systèmes informatiques utilisant la technologie de l’intelligence artificielle ; Services d’assistance commerciale en matière de solutions informatiques ; Gestion d’entreprise et conseils aux utilisateurs de technologies informatiques ; Services de consultation et assistance commerciale dans le domaine des technologies informatiques et dématérialisées ; Services de publicité, de marketing et de promotion de produits et/ou services pour l’exploitation de systèmes informatiques ; Services de gestion et d’optimisation de campagnes publicitaires numériques ; Services d’analyse de marché et études de marché ; Services d’assistance commerciale dans le domaine de l’intelligence artificielle ; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; Aucun des produits/services susmentionnés n’étant lié à la sécurité, au contrôle d’accès, aux solutions et logiciels pour l’identification des personnes et des biens, aux logiciels pour le traitement, gestion, encodage, création et impressions de cartes ; aux logiciels pour la gestion des imprimantes et des consommables pour imprimantes ; aux appareils d’impression et d’encodage ; aux tablettes de signature et aux badges, accessoires et cartes d’identification » de la marque antérieure, qui s’entendent de services de conseils dans le domaine de l’informatique et de services de publicité et commerciaux. En effet, la prestation des premiers n’est pas nécessaire à la réalisation des seconds et inversement. L’argument de la société opposante selon lequel « tous les services visés en classe 41 par la demande de marque contestée, lesquels ne sont pas circonscrits à un domaine d’activité spécifique mais définis très largement, complètent ceux visés en classe 35 par la marque antérieure sur laquelle se trouve fondée la présente opposition » ne saurait prospérer. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 En effet, et d’une part, les services précités sont bien clairs et précis et permettent de déterminer immédiatement la portée des droits en cause. D’autre part, utiliser un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous les services indépendamment de leur nature, objet et destination, alors même que ces derniers présentent des spécificités propres à la distinguer nettement. En outre, ces services ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination dès lors que les premiers visent le divertissement et l’éducations d’une clientèle et les seconds ont un but commercial. En conséquence, ces services sont ainsi nécessairement fournis par des entités différentes, et ne visent pas la même clientèle. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les services de « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination que les « Logiciels d’intelligence artificielles ; Programmes informatiques ; logiciels ; Programmes informatiques téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement et la production artificielle de paroles, contenus, images et/ou textes ; Programmes informatiques et logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement et la production de contenus visant à reproduire des comportements humains tels que le raisonnement, la planification, la créativité ; Programmes informatiques téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables dédiés au traitement et à la production de contenus issus d’un système d’intelligence artificielle ; Logiciels dédiés au traitement de requêtes issues du langage naturel pour générer des contenus adaptés aux besoin de chaque utilisation par l’utilisateur ; Aucun des produits/services susmentionnés n’étant lié à la sécurité, au contrôle d’accès, aux solutions et logiciels pour l’identification des personnes et des biens, aux logiciels pour le traitement, gestion, encodage, création et impressions de cartes ; aux logiciels pour la gestion des imprimantes et des consommables pour imprimantes ; aux appareils d’impression et d’encodage ; aux tablettes de signature et aux badges, accessoires et cartes d’identification » de la marque antérieure, qui s’entendent de programmes informatiques. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « tous ces services visés en classe 41 par la demande de marque contestée impliquent l’utilisation de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 contenus numériques et outils informatiques désignés en classe 09 par la marque antérieure, ces activités partageant une composante technologique et éducative commune ». En effet, cette circonstance est trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont donc, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EVOTIS. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est compos, tout comme la marque antérieure, d’une dénomination unique. Ces dénominations ont en commun la longue séquence -VOTIS, seul élément constitutif de la demande d’enregistrement contestée, ce qui confère aux signes de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Elles diffèrent par la présence de la lettre E en attaque de la marque antérieure. Toutefois, cette différence qui ne porte que sur une lettre, n’est pas de nature à écarter toute similarité entre ces deux dénominations qui restent fortement marquées par leur longue séquence commune. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble très proche. Ainsi, en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre ces derniers. Le signe verbal VOTIS est donc similaire à la marque verbale antérieure EVOTIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits sont identiques et les signes sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. Si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre les services considérés comme non similaires. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale VOTIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels de jeux » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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