Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2407641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige, en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait le droit d’être entendu, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article « L. 312-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté ne saurait légalement se fonder sur la menace pour l’ordre public que représenterait son comportement ;
— il méconnaît l’article « L. 313-11 7° » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Debord, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ou, selon les mentions du passeport versé au dossier par le requérant lui-même et du formulaire de demande de renouvellement de certificat de résidence qu’il a lui-même renseigné, M. A C, ressortissant algérien né le 6 juillet 1991, déclare être présent sur le territoire français depuis le 4 septembre 1991. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2022, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour refuser le renouvellement de sa carte de résident et lui faire obligation de quitter le territoire français. Le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant, en particulier quant à sa situation professionnelle ou ses relations personnelles. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions en litige et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre, à son égard, une mesure d’éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu, comme en l’espèce en sollicitant un titre de séjour, la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d’éléments nouveaux.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, M. A n’aurait pas été en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le requérant n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ".
6. S’agissant de la vie privée et familiale du requérant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 4 septembre 1991, à l’âge de deux mois, et a été confié, par jugement de kafala, à M. B A, de nationalité française, puis placé sous la tutelle de ce dernier, assisté par un conseil de famille, par un jugement du tribunal d’instance de Rambouillet du 9 décembre 1994. Le requérant a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 30 octobre 2009 au 29 octobre 2019, retiré, selon ses écritures, en 2016, puis d’un certificat de résidence valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2022. Il justifie d’une activité professionnelle entre 2016 et 2024, laquelle présente toutefois un caractère discontinu, et est constituée essentiellement d’emplois en qualité de salarié intérimaire ou sous contrats à durée déterminée, le dernier d’entre eux ayant été conclu avec la commune de La Verrière, en qualité d’agent de voirie, valable du 3 avril 2024 jusqu’au 2 février 2025. Si le requérant se prévaut d’une relation de concubinage depuis 2017 avec une ressortissante française, l’attestation établie par cette dernière, au demeurant non datée, est insuffisante pour établir la réalité et l’intensité de cette relation. Si le requérant soutient, de plus, que sa compagne et lui-même sont engagés dans une démarche de procréation médicalement assistée, les documents médicaux versés au dossier ne permettent pas de justifier du caractère commun de la démarche en cause. Par ailleurs, si M. A se prévaut de liens avec son père adoptif et tuteur, ainsi qu’avec les autres membres de sa famille adoptive, il n’en justifie pas, pas plus qu’il ne justifie de la nécessité de sa présence auprès d’eux.
7. S’agissant de la menace à l’ordre public que représente le comportement du requérant, celui-ci ne conteste pas les mentions de l’arrêté en litige ni les écritures du préfet des Yvelines, selon lesquelles il a été condamné le 21 mai 2010 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 28 octobre 2010 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 22 février 2013 à 500 euros d’amende pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 23 octobre 2013 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’abus de confiance, le 4 novembre 2014 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 16 juillet 2015 à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 26 mars 2019 à une peine de 800 euros d’amende pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, le 20 mai 2019 à une peine de 500 euros d’amende pour des faits de conduite de véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 11 juin 2020 à une peine de 600 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 17 novembre 2020 à une peine de 60 jours-amende à 20 euros à titre principal pour des faits de conduite de véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il ne conteste pas, enfin, avoir été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis le 9 novembre 2023 et le 9 janvier 2024 pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public.
8. Il résulte des deux points précédents, que, compte-tenu de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de M. A, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté en litige, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doivent également être écartés le moyen tiré de la méconnaissance « du 7° de l’article L. 313-11 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel a été au demeurant abrogé depuis le 1er mai 2021 et remplacé par l’article L. 423-23 du même code, et les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
9. Enfin, en dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article « L. 312-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées à compter du 1er mai 2021. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
10. Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il résulte néanmoins de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Or, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé aux points 6 à 8, M. A n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 5 août 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller
La rapporteure,
Signé
E. Marc
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407641
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