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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2024, n° OP 24-2290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2290 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dr.Elvis ; Elvis |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5046930 ; 013468566 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242290 |
Sur les parties
| Parties : | ABG EPE IP LLC (États-Unis) c/ MODA MUSE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2290 Le 02/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MODA MUSE SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 12 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 5046930 portant sur le signe verbal DR. ELVIS. Le 1er juillet 2024, la société ABG EPE IP LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ELVIS, déposée le 18 novembre 2014, enregistrée et renouvelée sous le n° 013468566, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par les opposants, que l’Institut fait siens. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination reproduite ci-dessous : Elvis Les sociétés opposantes soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, la marque antérieure étant formée, quant à elle, d’un élément verbal. Les signes en cause ont en commun le terme ELVIS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. En outre, les signes diffèrent par la présence de l’élément DR. dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer cette différence. En effet le terme commun ELVIS, élément constitutif de la marque antérieure, apparaît intrinsèquement distinctif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme ELVIS présente un caractère dominant dès lors que l’élément DR. qui le précède apparaît secondaire en raison de sa taille et ce qu’il est perçu comme introduisant le terme ELVIS pour le mettre en exergue et ne retiendra pas l’attention du consommateur. Dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il en résulte une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DR. ELVIS est donc similaire à la marque verbale antérieure ELVIS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe DR. ELVIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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