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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2024, n° OP 24-2362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2362 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IO ; I.O |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5047133 ; 001251685 ; 1556292 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL27 |
| Référence INPI : | O20242362 |
Sur les parties
| Parties : | AZUL-FAFFEE GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ MEUBLOLERON SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2362 27 décembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SAS MEUBLOLERON (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5047133 portant sur le signe IO. Le 3 juillet 2024, la société AZUL-FAFFEE GmbH & Co KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne, déposée le 22 juillet 1999 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 1251685, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque internationale désignant l’Union européenne enregistrée le 11 août 2020 sous le n° 1556292, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur le fondement de la marque n° 1556292 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n° 1556292 L’opposition fondée sur la marque n° 1556292 est formée contre les produits suivants : « Meubles ; récipients d’emballage en matières plastiques ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; porcelaines ;
faïence ; bouteilles ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ». La marque antérieure n° 1556292 a été notamment enregistrée pour les services suivants : « services de détail et de vente en gros d[‘]équipements de cuisson, et de conservation d’aliments, vaisselle de table, batteries de cuisine, conteneurs, verres, récipients à boire, vaisselle de bar, produits en matières textiles, linge de maison, produits pour le conditionnement ; préparation de nourriture ; location de meubles, linge, équipements et accessoires de table pour la mise à disposition de nourriture et boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à certains des services de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Meubles ; récipients d’emballage en matières plastiques ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; porcelaines ; faïence ; bouteilles; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement » sont similaires à certains des services précités de la marque antérieure n° 1556292. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à certains des services de la marque antérieure n° 1556292. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe IO, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif en couleur. La marque antérieure est composée d’un élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun l’association des lettres IO, dont il résulte une impression d’ensemble proche entre les deux signes, les différences tenant à la présence d’un élément figuratif dans le signe contesté et à celle d’un point dans la marque antérieure n’étant pas de nature à faire obstacle à la lecture immédiate de cet élément verbal commun, par lequel ces deux marques seront lues et communiquées oralement. Le signe contesté IO apparaît donc similaire à la marque antérieure précitée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure n° 1556292 et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. 2. Sur le fondement de la marque n° 1251685
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n° 1251685 Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ». La marque antérieure n° 1251685 a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Verrerie, porcelaine et faïence comprises en classe 21. Location de verres, porcelaine et faïence, location d’équipements de la gastronomie, en particulier machines pour la préparation de cafés, thés et boissons à base de cacao ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure n° 1251685. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre » sont similaires à certains des produits de la marque antérieure n° 1251685. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe IO, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe, reproduit ci-dessous : Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 1556292) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure n° 1251685. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure n° 1251685 et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. CONCLUSION
En cons équence, le signe IO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Meubles ; récipients d’emballage en matières plastiques ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; porcelaines ; faïence ; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5047133 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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