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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2024, n° OP 24-2461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REGAIN seconde main ; REGAIN ; Regain |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5049763 ; 4477151 ; 3990841 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL37 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242461 |
Sur les parties
| Parties : | LB HOLDING SARL c/ EXCAMBIA SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2461 18/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EXCAMBIA (société par actions simplifiée) a déposé le 23 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5049763 portant sur le signe figuratif REGAIN SECONDE MAIN. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 10 juillet 2024, la société LB Holding (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française REGAIN, déposée le 18 mars 2013, enregistrée sous le numéro 3990841 et dûment renouvelée ;
- la marque verbale française REGAIN, déposée le 21 août 2018 et enregistrée sous le numéro 4477151. L’opposition est formée contre une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Retouche de vêtements ; confection de vêtements ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ». A. Sur le fondement de la marque verbale française REGAIN n° 3990841 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 3990841 est formée contre les produits et services suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Par ailleurs, les services suivants : « Retouche de vêtements ; confection de vêtements ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) » de la demande d’enregistrement seront comparés avec la marque antérieure n° 4477151. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REGAIN SECONDE MAIN, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal REGAIN, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux dans une calligraphie particulière et que la marque antérieure est constituée d’une seule dénomination. Les signes en cause ont en commun le terme REGAIN, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Les signes en cause se distinguent par la présence des éléments verbaux SECONDE MAIN et d’une calligraphie particulière dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme REGAIN, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. En outre, ce terme REGAIN revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en ce qu’il est placé en position d’attaque sur une ligne supérieure, en caractères gras de grande taille et dès lors que l’expression SECONDE MAIN, présentée sur une ligne inférieure en petits caractères, apparaît faiblement distinctive au regard des produits en cause, ainsi que le fait valoir la société opposante, en ce qu’elle est susceptible d’en désigner la nature, à savoir d’être des produits d’occasion. Enfin, la stylisation des éléments verbaux du signe contesté n’écarte pas les grandes ressemblances relevées précédemment, ce dernier demeurant parfaitement lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits permettant la consommation de produits ayant déjà été utilisés ou appartenus à quelqu’un d’autre. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté REGAIN SECONDE MAIN est donc similaire à la marque verbale antérieure REGAIN. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 B. Sur le fondement de la marque verbale française REGAIN n° 4477151 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer avec la marque antérieure n° 4477151 sont les suivants : « Retouche de vêtements ; confection de vêtements ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits et services suivants : « Plaids, housses pour coussin, taies d’oreiller, housses d’oreiller. Vêtements (habillement), vêtements professionnels (habillement), chapellerie, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques, de protection contre les accidents, les irradiations et le feu), chemises, pantalons, gants (habillement), ceintures (habillement), tee-shirts, sweat-shirts, cravates, vestes, costumes, pochettes (habillement), écharpes, foulards, gilets, cardigans (habillement), bobs (chapellerie), casquettes, peignoirs, bérets, sabots (chaussures), cagoules (vêtements), parkas, imperméables, sous-vêtements, chaussettes, tabliers (vêtements), blousons, blouses (habillement), blouses pour le travail (habillement), uniformes, vêtements professionnels (habillement), pull-over de travail personnalisable, ceintures, pull-over, polos, bonnets, tour de cou (habillement), socquettes, chaussures à savoir rangers, poignets pour sportifs. Service de sérigraphie, service de broderie, service d’impression en off-set, service d’impression, service d’impression sur tissus, service d’impression sur tissu à savoir marquage par transfert, service d’impression sur tissu à savoir flocage, service de couture, service de tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation), service collecte de déchets, service de recyclage de déchets, valorisation des déchets, service de traitement des déchets (transformation) ». En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La présente marque antérieure porte sur le signe verbal REGAIN, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure invoquée n° 4477151. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté REGAIN SECONDE MAIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Retouche de vêtements ; confection de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 vêtements ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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