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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2024, n° OP 24-2624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2624 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Oxcare ; OXYCARE ; OXYCARE GmbH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5051746 ; 1626867 ; 1057728 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20242624 |
Sur les parties
| Parties : | OXYCARE GmbH (Allemagne) c/ KONDREE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2624 06/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KONDREE (SAS), a déposé le 1er mai 2024, la demande d’enregistrement n°24/5051746 portant sur le signe complexe OXCARE. Le 24 juillet 2024, la société OXYCARE GmbH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements suivants :
- Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale verbale OXYCARE, enregistrée le 3 juin 2021 sous le n°1626867 et désignant l’Union Européenne. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale complexe OXYCARE, enregistrée 7 juin 2010 sous le n°1057728 et désignant l’Union Européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°1057728 1) Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Logiciels dans le domaine médical ; Conception et développement de logiciels destinés à être utilisés dans le cadre de technologies médicales ; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; Conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition. ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « programmes informatiques et logiciels, quel que soit leur support d’enregistrement ou de transmission, à savoir logiciels susceptibles d’être enregistrés sur supports magnétiques ou téléchargés sur un réseau informatique externe ; conception et développement de matériel Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 informatique et logiciels ; Services médicaux et vétérinaires ; services de conseillers en pharmacie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. 2) Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OXCARE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe OXYCARE GMBH ci-dessous reproduit : Ces signes ont été déposés en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal de couleur associé à un élément figuratif ; la marque antérieure est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 constituée de deux éléments verbaux l’un positionné horizontalement, l’autre verticalement, en violet sur fond jaune. Il n’est pas contesté que les signes en présence sont composés des termes proches OXCARE pour le signe contesté et OXYCARE pour la marque antérieure, pareillement reproduits en violet, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle importantes. Ces signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté, du terme GMBH ainsi que d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure (le chiffre 2 figurant dans la partie inférieure des lettres O). Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes OXCARE, seul élément verbal du signe contesté, et OXYCARE présenté en attaque au sein de la marque antérieure, apparaissent comme parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause. Le terme OXYCARE présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure compte tenu de sa position en attaque et dès lors que le terme GMBH qui le suit, est représenté en petits caractères et verticalement. A cet égard, le sigle GMBH est couramment utilisé pour désigner le statut d’une entreprise étrangère, de sorte que le consommateur y est régulièrement confronté et sera à même de l’identifier comme tel. Par conséquent, seul le terme OXYCARE sera susceptible de retenir l’attention du consommateur. Enfin, l’élément figuratif présenté au sein de la lettre O du signe contesté ainsi que la présence du chiffre 2 dans la partie inférieure de la lettre O et présentation particulière de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux OXCARE du signe contesté et OXYCARE de la marque antérieure, ceux-ci étant immédiatement lisibles du consommateur. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe complexe contesté OXCARE est donc similaire à la marque verbale antérieure OXYCARE, ce que la société déposante n’a pas contesté. 3) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°1626867 1) Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement ont déjà été reconnus comme similaires dans le cadre de la précédente comparaison. 2) Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OXCARE ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposés en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe OXYCARE ci-dessous reproduit : Pour les raisons développées au point A. 2) de la présente décision et auxquels il convient de se référer, les signes en présence doivent être considérés comme similaires, la seule différence avec la marque antérieure précédemment invoquée tenant au fait que celle-ci est purement verbale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 CONCLUSION En conséquence, le signe complexe OXCARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°24/5051746 est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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