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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 déc. 2024, n° OP 24-2664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AGC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053528 ; 1468753 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20242664 |
Sur les parties
| Parties : | AGC Inc (Japon) c/ AGC CONSTRUCTION BOIS SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-2664 30/12/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AGC CONSTRUCTION BOIS (société à responsabilité limitée) a déposé le 9 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5053528 portant sur le signe verbal AGC.
Le 26 juillet 2024, la société AGC INC (société de droit japonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale AGC, enregistrée le 10 décembre 2018, enregistrée sous le n° 1468753 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés. Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Matériaux de construction céramiques, briques et produits réfractaires; ciment réfractaire; briques réfractaires isolantes; matériaux de construction en plastique; ciment et produits dérivés; agrégats; verre de construction; matériaux de construction en matières synthétiques; asphalte et matériaux de construction à base d’asphalte; matériaux pour le bâtiment ou la construction à base de caoutchouc; fenêtres de communication sécurisée en matières plastiques; matériaux de construction en linoléum pour la fixation sur des murs ou sols existants; plâtre pour le bâtiment; matériaux pour le bâtiment ou la construction à base de chaux; matériaux pour le bâtiment ou la construction à base de plâtre; feuilles et bandes de marquage routier et de terrain; bois d’œuvre pour la construction; pierre de construction; cabines de pulvérisation de peinture, non métalliques; moules pour le moulage de produits en ciment non métalliques; clapets de conduites d’eau ni métalliques, ni en matières plastiques; bornes routières, non métalliques, non 2
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lumineuses et non mécaniques; balises non métalliques non lumineuses; réservoirs de stockage en maçonnerie; garnitures de menuiserie, non métalliques; serres transportables, non métalliques, à usage ménager; goudron et poix; constructions non métalliques. Services de construction; vitrage de fenêtres; installation et maintenance d’installations photovoltaïques; réparation ou maintenance d’automobiles; services de calfeutrage de bâtiments; travaux de peinture (intérieure et extérieure); services de menuiserie; services d’étanchéité de constructions; pose de briques [maçonnerie]; rénovation de bâtiments; installation et maintenance d’installations héliothermiques; services de conseils en lien avec la menuiserie; services d’asphaltage; services de pose de carreaux, de briques ou de pavés; construction de pipelines; services d’installation, et réparation d’appareils de climatisation; réparation ou maintenance de matériel roulant ferroviaire; réparation ou maintenance de navires; réparation ou maintenance d’aéronefs; réparation ou entretien de deux-roues motorisés. Création architecturale; conception d’intérieurs et extérieurs de bâtiments; services de recherche en rapport avec la construction de bâtiments ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’ayant pas présenté de contestations sur les produits et services, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGC.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif AGC, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination et de couleurs.
Les signes en cause ont en commun l’ensemble verbal AGC, ce qui leur confère de grandes ressemblance visuelles et une identité phonétique.
La marque antérieure diffère par sa présentation en couleurs. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors que les signes en cause sont composés de la même association de lettres et se prononcent de manière identique.
En conséquence, le signe verbal contesté AGC est donc similaire à la marque antérieure figuratif AGC.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AGC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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