Infirmation 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 18 juin 2017, n° 17/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02399 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/02399 |
ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Hélène RAGON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Fanny QUAGLINO, greffier ;
En présence de Madame Z A interprète en langue chinoise, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 juin 2017, notifiée le 16 juin 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 16 juin 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 juin 2017 à 21h10 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressée vers son pays d’origine avant le 18 Juin 2017 à 21h10 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la X Y réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 juin 2017.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressée ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Mme B C
née le […] à […]
de nationalité Chinoise
[…]
[…]
assisté de maître D-E F son conseil choisi son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressée, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la préfecture et le conseil de l’intéressée sur le fond ;
L’intéressée a déclaré :
Je vous confirme mon identité et ma nationalité. Ma X se passe bien.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur l’incohérence de la procédure
Attendu que Mme B C soulève l’irrégularité de la procédure au motif que son procès-verbal de fin de retenue lui a été notifié par le truchement de son interprète qui intervenait exactement à la même heure dans un autre dossier pour notifier à une autre retenue son procès-verbal de fin de retenue ; que cette concomitance de notification dans les mêmes locaux d’un même commissariat n’apparaît pas incohérente, que par ailleurs le procès-verbal de l’agent de police judiciaire établi le 16 juin 2017 à 21h15 fait foi jusqu’à preuve contraire, que ce moyen sera rejeté.
Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en retenue de l’intéressée
Attendu que l’intéressée fait valoir que l’avis au procureur de la République de son placement en retenue 1h55 après son contrôle d’identité est de nature à porter atteinte à ses droits, que le placement en retenue fondé sur l’article L611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour objet de vérifier la situation régulière ou non de l’intéressée sur le territoire national, que le délai d'1h55 n’apparaît pas excessif compte tenu de l’interpellation concomitante de plusieurs autres personnes, des délais d’acheminement au commissariat et des contraintes et nécessités du service ; qu’en tout état de cause ce retard ne saurait porter atteinte aux droits de l’intéressée dans la mesure où cette dernière ne conteste pas être en situation irrégulière et ne démontre en conséquence pas en quoi le délai pris par l’officier de police judiciaire, pour aviser le procureur de la République, affecte ses droits, qu’en conséquence la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA X Y :
Sur le fond :
Attendu que l’intéressée ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— ORDONNONS la prolongation du maintien de C B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 16 juillet 2017 à 21h10
Fait à Paris, le 18 Juin 2017, à 16h07
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressée L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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