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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2025, n° 24/16469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/16469 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP3212494 ; EP15750402.8 |
| Référence INPI : | B20250074 |
Texte intégral
B20250074 B Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025 (n° 128/2025, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16469 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC7N Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 septembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 3ème section) – RG n° 23/03867 APPELANT M. [K] [M] Né le 20 octobre 1969 à [Localité 5] (06) De nationalité française Ingénieur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
24 septembre 2025 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Narriman KATTINEH-BORGNAT, avocat au barreau de NICE INTIMÉE SINGLE BUOY MOORINGS INC Société anonyme incorporée selon les lois de la Confédération suisse au registre du commerce du Canton de Fribourg sous le numéro d’identification des entreprises CHE-102.323.348 et le numéro fédéral CH- 217.0.130.119-0, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] [Localité 1] SUISSE Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Camille PECNARD de CABINET LAVOIX, avocat au barreau de PARIS, toque E 1626 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUHETTE de Signature Litigation AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque K 151 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
24 septembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [M] se présente comme un ancien chef de projet de la société de droit monégasque SBM Offshore Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
24 septembre 2025 Contractors, filiale du groupe néerlandais SBM Offshore, selon un contrat de travail du 1er juin 1998, transféré à la société de droit monégasque Single Buoy Moorings Bureau d’Etudes (SBMBE) par avenant du 1er septembre 2009. Il a été licencié le 21 décembre 2018. La société de droit suisse Single Buoy Moorings Inc. (SBM Inc.) se présente comme une filiale du groupe SBM Offshore dont elle dit détenir le portefeuille de brevets. Elle est titulaire du brevet européen EP 3 212 494 (EP 494) intitulé « coque de navire pour utilisation en tant que coque de stockage d’hydrocarbure flottant et/ou d’usine de traitement et procédé de fabrication d’un navire avec une telle coque ». Il a été déposé le 11 août 2015, et délivré le 17 juillet 2019 pour divers pays dont la France. L’inventeur désigné est M. [M]. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, M. [K] [M] a fait assigner la société SBM Inc. devant le tribunal judiciaire de Paris en revendication du brevet EP 494, à titre principal, et en nullité de la partie française du brevet, à titre subsidiaire. La société SBM Inc. a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation. Par ordonnance contradictoire rendue le 11 septembre 2024, dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : annulé l’assignation délivrée à la société SBM Inc. ; condamné M. [K] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Camille Pecnard ; condamné M. [K] [M] à payer à la société SBM Inc. la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 septembre 2024, M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 27 mai 2025, M. [K] [M], appelant, demande à la cour de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
24 septembre 2025 infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2024, en ce qu’elle : annule l’assignation délivrée à la société SINGLE BUOY MOORINGS INC; condamne Monsieur [K] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Camille PECNARD ; condamne Monsieur [K] [M] à payer à la société SINGLE BUOY MOORINGS INC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. et, par voie de conséquence, débouter la société SINGLE BUOY MOORINGS INC. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la Société SINGLE BUOY MOORINGS INC. à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la Société SINGLE BUOY MOORINGS INC. aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 30 mai 2025, la société Single Buoy Moorings Inc., intimée, demande à la cour de : confirmer l’Ordonnance en toutes ses dispositions ; en tout état de cause : condamner M. [K] [M] aux dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par le Cabinet LAVOIX, en la personne de Maître Camille PECNARD ; condamner M. [K] [M] à verser 50 000 EUR à Single Buoy Moorings Inc, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
24 septembre 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la demande en nullité de l’assignation La société SBM Inc. fait valoir que M. [M] reconnaît avoir cédé ses droits sur l’invention à son employeur, en application d’une clause de cession contenue dans son contrat de travail ; qu’il ne remet pas en cause cette cession mais lui reproche d’avoir déposé le brevet en lieu et place de son employeur lequel était le titulaire des droits associés à l’invention ; que dans son assignation, il considère que ceci devrait être sanctionné par un transfert dudit brevet à son profit, ainsi que par une injonction sous astreinte et un paiement des fruits perçus et profits tirés de l’exploitation du brevet qu’il évalue à 325 millions d’euros ; que M. [M] fonde artificiellement sa demande de transfert de propriété sur la violation d’une obligation contractuelle, sans identifier une quelconque obligation dont il serait créancier ; qu’aux termes de l’article 4 du contrat de travail visé par M. [M] dans son assignation, c’est lui qui est débiteur d’une obligation, celle de céder la propriété de son invention à son employeur ; que de la même manière, il tente de fonder sa demande subsidiaire de nullité de la partie française du brevet sur l’absence de droit de propriété de la société SBM Inc. sur l’invention en question, alors même qu’il indique expressément avoir transféré ce droit de propriété à Single Buoy Moorings Bureau d’Etudes en application de l’article 4 de son contrat de travail ; qu’il se borne à exposer que le brevet de son invention a été déposé par une entité autre que son employeur sans expliquer pourquoi son employeur, qui dispose en application de l’article 4 du contrat de travail de la propriété exclusive de cette invention, ne pourrait pas la céder à un tiers, et en particulier à une société du même groupe, pour des motifs d’organisation interne ; que face à une motivation confuse et particulièrement imprécise sur le plan juridique, elle ne peut, dès lors, présenter utilement des moyens de défense et organiser celle-ci, ce qui lui fait grief en ce qu’elle est défenderesse dans une procédure de revendication de brevet et que le demandeur ne détermine pas ce qu’il lui reproche ; que le demandeur à l’action en revendication de brevet, s’il invoque un manquement à une obligation conventionnelle, doit établir qu’il est le créancier de l’obligation contractuelle qu’il estime rompue ; que M. [M] n’explique pas en quoi le fait que le brevet ait été déposé par une autre société du groupe, alors qu’il a cédé ses droits à son employeur, lui permettrait de fonder une quelconque action en revendication ; que cela caractérise un défaut de motivation en fait et en droit. M. [M] fait valoir que son assignation détaille, en pages 9 à 13, les moyens en fait et en droit sur lesquels ses demandes de revendication de la propriété du brevet litigieux et de restitution de l’intégralité des fruits perçus par le possesseur de mauvaise foi sont fondées, et en pages 13 à 15, les moyens en fait et en droit sur lesquels sa demande subsidiaire en nullité de la partie française du brevet européen est également fondée ; que la société SBM Inc. n’a pas démontré de grief ; que ses développements substantiels dans ses conclusions d’incident, qui touchent au fond du droit, suffisent à démontrer que la société SBM Inc. n’a pas été empêchée d’organiser utilement sa défense. Il ajoute que l’insuffisance de motivation soulevée par la société est infondée ; qu’en soumettant l’exercice de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
24 septembre 2025 l’action en revendication à la démonstration de la violation d’une obligation conventionnelle dont le demandeur serait créancier, la société SBM Inc. ajoute aux dispositions de l’article L.611-8 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; qu’il caractérise une violation d’une obligation contractuelle qui a permis à la société SBM Inc. de déposer une demande de brevet alors qu’elle n’a jamais été titulaire d’un quelconque droit au brevet sur l’invention ; que son action est fondée sur les articles L. 611-6 alinéa 1er et L. 611-8 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; que l’obligation conventionnelle violée est l’article 4 du contrat de travail du 1er juin 1998 qui institue au profit du salarié une obligation d’attribuer à son employeur, et à son employeur seul, donc à la société SBMBE, tous ses droits de propriété sur son invention ; que le droit au brevet ne pouvait être cédé qu’à cette dernière en exécution de l’obligation conventionnelle de cession contenue dans l’article 4 de son contrat de travail ; que la question est donc celle de la cessibilité du droit au brevet et même celle de l’effectivité de la cession de ce droit ; que la cession de droit au profit de la société SBM Inc. n’a jamais été produite. Sur ce, L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu de l’article 56 du même code, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…) ». Selon les articles 114 et 115 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, dans son assignation introductive, M. [M] expose que l’article 4 de son contrat de travail stipule que « le salarié octroiera à son employeur tous ses droits dans n’importe qu’elle invention développée par le salarié pendant la durée de son emploi » et qu’il a inventé en juillet 2014 un flotteur polyvalent, c’est-à-dire une nouvelle coque de navire destinée à être utilisée comme coque de stockage ou de traitement d’hydrocarbures pour la production pétrolière offshore. Il fait valoir que le droit au brevet sur son invention n’appartenait qu’à son employeur en application de l’article 4 susvisé, à savoir la société SBMBE, et que c’est une société tierce, la société SBM inc. qui a pourtant déposé le brevet relatif à son invention, ce qui constitue selon lui la violation d’une obligation conventionnelle sur le fondement de laquelle il forme sa demande de revendication du brevet, au visa de l’article L.611-8 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel « si un titre de propriété industrielle a été demandé (') en violation d’une obligation légale ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
24 septembre 2025 conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Il résulte de ces éléments, et sans préjuger du bien-fondé de cette demande, que l’assignation introductive critiquée contient les éléments de fait et de droit permettant de circonscrire le débat et à la société SBM Inc. d’organiser sa défense, comme il ressort au demeurant de ses conclusions dans lesquelles elle oppose notamment à M. [M], qu’il n’identifie pas l’obligation conventionnelle prétendument violée dont il serait créancier et sur le fondement de laquelle il sollicite la revendication du brevet, que le droit de l’employeur, à céder son droit au brevet sur l’invention d’un salarié, est acquis ainsi qu’il résulte d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 janvier 2022, et qu’il ne lui appartient pas de justifier auprès de M. [Y] de la gestion intra-groupe de ses actifs de propriété intellectuelle. La société SBM inc. qui est donc en mesure de se défendre utilement, ne justifie d’aucun grief. L’exception de nullité de l’assignation sera en conséquence rejetée. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS, Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l’exception de nullité de l’assignation opposée par la société Single Buoy Moorings Inc., Condamne la société Single Buoy Moorings Inc. aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, une somme de 10 000 euros à M. [K] [M]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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