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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2025, n° 24/12410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12410 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2944065 ; EP13815206.1 |
| Référence INPI : | B20250078 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CISCO SYSTEMS FRANCE SARL c/ CENTRIPETAL LIMITED (Irlande) |
Texte intégral
B20250078 B Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2025 (n° 133/2025, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12410 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXGV Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 juin 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/08967 APPELANTE CISCO SYSTEMS FRANCE Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 349 166 561, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 2] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 18
1 octobre 2025 Représentée par Me Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390 INTIMÉE CENTRIPETAL LIMITED Société enregistrée selon les lois de la République d’Irlande prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 3] IRLANDE Représentée par Me Lionel MARTIN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 438 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 18
1 octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère. Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société CISCO SYSTEMS FRANCE (ci-après, la société CISCO) indique assurer la commercialisation, sur le territoire national, des technologies et équipements développés par la société de droit américain CISCO SYSTEMS qu’elle présente comme le leader mondial des technologies et équipements visant à assurer Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 18
1 octobre 2025 l’efficacité et la sécurité des réseaux informatiques, tant intranet qu’internet. La société de droit irlandais CENTRIPETAL LIMITED (ci-après, la société CENTRIPETAL), filiale du groupe CENTRIPETAL spécialisé dans le domaine de la cybersécurité des entreprises, expose offrir sur le marché européen une solution technologique dénommée « CleanInternet » mettant en 'uvre un brevet européen EP2 944 065 (ci-après, le brevet EP 065), intitulé « Transfert de règles dans un réseau à commutation de paquets », issu de la demande internationale WO 2014/109843 déposée le 2 décembre 2013, et revendiquant la priorité de la demande de brevet américain 201313739178 déposée le 11 janvier 2013, publié le 20 février 2019. Le 8 juin 2023, alléguant une atteinte au brevet EP 065, la société CENTRIPETAL a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société CISCO, en exécution de cinq ordonnances rendues sur requête par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2023. Des mesures complémentaires sollicitées par la société CENTRIPETAL ont été ordonnées par ordonnances rendues sur requête par le président de cette juridiction en date des 4 et 10 juillet 2023. La société CISCO et sa maison-mère, la société CISCO SYSTEMS INC. ont assigné en référé- rétractation la société CENTRIPETAL, demandant à titre subsidiaire des mesures de protection de leurs secrets d’affaires contenus dans les pièces saisies et placées sous séquestre. Par deux ordonnances des 30 juin et 27 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances sur requête et a ordonné la mainlevée du séquestre des pièces saisies, mais en l’assortissant de mesures de protection du secret des affaires des sociétés CISCO. Par deux arrêts en date du 25 octobre 2024, la cour d’appel de Paris (chambre 5-2) a confirmé les ordonnances de référé-rétractation, à l’exception pour la seconde d’entre elles de sa disposition disant n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 2023 qui était assortie d’astreintes et a ordonné la rétractation partielle de cette ordonnance sur requête en ce qu’elle avait prononcé des astreintes à l’encontre de la société CISCO. Le 17 décembre 2024, les sociétés CISCO ont formé des pourvois en cassation à l’encontre de ces deux arrêts, en contestant notamment la qualité de la société CENTRIPETAL pour requérir des mesures de saisie- contrefaçon. Entretemps, par acte du 10 juillet 2023, la société CENTRIPETAL a fait assigner la société CISCO devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 065. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 18
1 octobre 2025 Par conclusions d’incident du 8 février 2024, la société CISCO a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CENTRIPETAL. Par ordonnance rendue le 21 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment : rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CENTRIPETAL en contrefaçon de la partie française du brevet EP 065 ; dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ; condamné la société CISCO à payer à la société CENTRIPETAL la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état. Le 5 juillet 2024, la société CISCO a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 3 juin 2025, la société CISCO, appelante, demande à la cour de : Vu les articles 122, 787, 789 et 795 du code de procédure civile, Vu les articles L. 613-8, L. 613-9, L. 615-2, R.613-55 et R.613-56 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 931, 931-1 et 1380 du code civil, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge de la mise en état dont les chefs critiqués sont énoncés ci-après : "Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Centripetal Limited en contrefaçon de la partie française du brevet EP 2 944 065; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 18
1 octobre 2025 Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ; Condamne la société Cisco systems France à payer à la société Centripetal Limited la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 3 octobre 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure et conclusions de la défenderesse.« statuant à nouveau, à titre principal : déclarer nuls, et en tout cas inopposables à la société Cisco Systems France, l’acte de cession de brevet du 27 janvier 2023, l’acte »confirmatif de cession France" du 11 avril 2023 et l’inscription de ce dernier au registre national des brevets en date du 20 avril 2023, invoqués par la société Centripetal Limited pour justifier de sa qualité pour agir en contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 2 944 065 ; constater que la société Centripetal Limited n’a pas qualité pour agir en contrefaçon de la partie française du brevet EP 2 944 065 ; déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes au fond formées par la société Centripetal Limited à l’encontre de la société Cisco Systems France dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de rôle N° RG 23/08967 ; constater l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris entre la société Centripetal Limited et la société Cisco Systems France dans la procédure enrôlée sous le N° RG 23/08967 et le dessaisissement du Tribunal ; débouter la société Centripetal Limited de l’ensemble de ses demandes formées dans la présente instance d’appel ; condamner la société Centripetal Limited aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SAS SPE BARDEHLE PAGENBERG, avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; condamner la société Centripetal Limited à payer à la société Cisco Systems France la somme de 200.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 50.000 € sur le même fondement au titre de la présente instance d’appel ; à titre subsidiaire : constater que la société Centripetal Limited n’a pas qualité pour agir en contrefaçon de la partie française du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 18
1 octobre 2025 brevet EP 2 944 065 au titre de faits argués de contrefaçon antérieurs au 27 janvier 2023 ; déclarer en conséquence irrecevables les demandes au fond formées par la société Centripetal Limited à l’encontre de la société Cisco Systems France dans la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro de rôle n° RG 23/08967, en tant qu’elles se rapportent à des faits argués de contrefaçon antérieurs 27 janvier 2023 ; débouter la société Centripetal Limited de l’ensemble de ses demandes formées dans la présente instance d’appel ; condamner la société Centripetal Limited aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SAS SPE BARDEHLE PAGENBERG, avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; condamner la société Centripetal Limited à payer à la société Cisco Systems France la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 50.000 € sur le même fondement au titre de la présente instance d’appel. Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 13 juin 2025, la société CENTRIPETAL, intimée, demande à la cour de : Vu les articles 122, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 931 et 1591 du code civil, Vu la partie française du brevet européen n° EP-B-2 944 065, déclarer mal fondé l’appel de la société Cisco Systems France à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge de la mise en état ; en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; débouter la société Cisco Systems France de toutes ses demandes ; condamner la société Cisco Systems France à payer « à chacune des sociétés » la somme de 30 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Cisco Systems France aux entiers dépens, et autoriser la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 18
1 octobre 2025 L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la qualité de la société CENTRIPETAL pour agir en contrefaçon du brevet EP 605 Le brevet EP 065 a été délivré à la société CENTRIPETAL NETWORKS INC. le 20 février 2019. Par acte du 27 janvier 2023, la société CENTRIPETAL NETWORKS LLC a cédé le brevet à la société CENTRIPETAL LIMITED (la société CENTRIPETAL). Le 20 avril 2023, la société CENTRIPETAL LIMITED a demandé l’inscription au registre national des brevets : d’un certificat de conversion daté du 17 octobre 2022 par lequel la société CENTRIPETAL NETWORKS INC. est devenue la société CENTRIPETAL NETWORKS LLC, d’un acte con’rmatif de cession du 11 avril 2023 confirmant le transfert, le 27 janvier 2023, de la société CENTRIPETAL NETWORKS LLC à la société CENTRIPETAL LIMITED de trois brevets européens parmi lesquels le brevet EP 065. La publication de ces inscriptions au BOPI est intervenue le 2 juin 2023. Sur la validité et l’opposabilité de l’acte de cession de brevet du 27 janvier 2023 La société CISCO, qui souligne à titre liminaire que les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure de référé-rétractation n’ont pas autorité de la chose jugée, soutient que l’acte de cession Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 18
1 octobre 2025 du brevet du 27 janvier 2023, qui n’a pas été inscrit au registre national des brevets, est nul, inopposable aux tiers, et en toute hypothèse inapte à une inscription régulière au registre national des brevets, ce qui exclut toute qualité de CENTRIPETAL pour agir en contrefaçon du brevet. Elle fait valoir que l’acte de cession du 27 janvier 2023 est nul quant à sa forme ; que contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance entreprise, la loi applicable par le juge français à la validité formelle d’un acte de cession portant sur la partie française d’un brevet européen n’est pas déterminée par l’article 11 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Règlement Rome I ») ; que conformément à l’article 9 de ce règlement, selon lequel les dispositions de ce règlement ne peuvent porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi, c’est l’article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle qui s’applique, lequel dispose qu’un acte comportant une transmission des droits attachés à un brevet doit être constaté par écrit, à peine de nullité, cette disposition étant d’ordre public et constituant donc pour le juge français une loi de police impérative au sens de l’article 9 du Règlement Rome I ; qu’en application de l’article L.613-8, il est nécessaire que l’acte écrit comporte les mentions essentielles d’un acte juridique, notamment celles qui sont nécessaires pour identifier précisément et de façon certaine les parties à l’acte ; que dès lors, si l’acte de cession de la partie française d’un brevet européen ne désigne les parties à l’acte que par des dénominations sociales sans aucune adresse ni autre mention permettant de les identifier sans aucun doute, l’exigence de forme imposée à peine de nullité par l’article L.613-8 n’est pas satisfaite ; qu’en cas d’ambiguïté créant un doute sur l’identité d’une partie à l’acte, ce doute doit bénéficier aux tiers ; qu’en outre, l’exigence de forme prescrite par l’article L.613-8 à peine de nullité doit être satisfaite par l’acte lui-même et non par un autre moyen de preuve censé pallier l’absence des mentions écrites essentielles à l’identification certaine des parties à l’acte ; qu’en l’espèce, les parties à l’acte de cession de brevet du 27 janvier 2023 ne sont désignées que par des dénominations sociales, à l’exclusion d’autre mention d’identification (adresse de siège social, forme juridique, nationalité, loi régissant leurs statuts ou immatriculation auprès d’un registre des sociétés officiel) ; qu’ainsi, il n’est pas certain que la société dénommée CENTRIPETAL NETWORKS LLC, mentionnée dans l’acte comme partie cédante, soit la société immatriculée dans le Delaware et censée avoir été précédemment dénommée CENTRIPETAL NETWORKS INC., à laquelle le brevet EP 065 avait été délivré dès lors qu’est mentionnée dans les états financiers de la société irlandaise CENTRIPETAL LIMITED, l’existence, parmi ses actionnaires, d’une autre société dénommée CENTRIPETAL NETWORKS LLC, immatriculée dans les Îles Vierges américaines et non dans l’État du Delaware ; que le groupe CENTRIPETAL est constitué d’un empilement de multiples sociétés comportant toutes dans leurs dénominations les termes « Centripetal » et « Limited » ; que le vice de forme affectant l’acte de cession de brevet quant à l’identification des parties par écrit ne saurait être couvert par une attestation établie ultérieurement pour les besoins de la cause par un avocat établi dans les Îles Vierges américaines, d’autant que cette attestation ne fournit aucune des informations manquantes dans l’acte pour identifier les parties de façon certaine ; que sont tout aussi inopérantes les copies d’écran fournies par CENTRIPETAL issues de recherches sur les sites internet des registres des sociétés du Delaware et des Îles Vierges américaines, censées exclure l’existence de plusieurs sociétés correspondant à la dénomination « Centripetal Networks, LLC », qui ne présentent aucune fiabilité, ou les déclarations des signataires de l’acte de cession, qui ont de plus des liens avec les parties à l’acte contesté. Elle soutient ensuite que l’acte de cession est également nul quant au fond ; que contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance entreprise, l’article 4, paragraphe 1 a) du règlement Rome I, qui concerne le contrat de vente de biens, est inapplicable à un acte de cession de brevet ; que contrairement à ce que prétend l’intimée, une cession de brevet n’est pas non plus une prestation de services au sens de l’article 4.1, paragraphe 1 b) du règlement Rome I ; que c’est l’article 4, paragraphe 2 de ce règlement qui doit s’appliquer, qui prévoit que lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique ' en l’occurrence le cédant ' a sa résidence habituelle ; que comme l’indique le considérant 39 du règlement Rome I, le pays de résidence habituelle d’une personne morale, au sens de l’article 19, paragraphe 1, du Règlement Rome I, est exclusivement celui où est établie son administration centrale, qui n’est pas nécessairement celui où est établi son siège social statutaire ; qu’en l’espèce, le pays de la résidence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 18
1 octobre 2025 habituelle de la partie cédante désignée dans l’acte du 27 janvier 2023 sous la dénomination « Centripetal Networks, LLC » est indéterminé ; que par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement Rome I, la loi applicable à l’acte de cession de brevet du 27 janvier 2023 est celle du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, en l’occurrence, la France et non pas l’état du Delaware comme retenu par le premier juge ; qu’en droit français, un acte de cession de droit de propriété intellectuelle qui ne comporte pas de prix déterminé au sens de l’article 1591 du code civil, ne constitue pas une vente mais une donation qui, conformément à l’article 931 du même code, doit être passée devant notaire sous peine de nullité d’ordre public, un tel acte ne pouvant être confirmé selon l’article 931-1 du même code ; que l’acte de cession de brevet du 27 janvier 2023, qui ne comporte pas de prix déterminé, constitue une donation qui n’a pas été passée par devant notaire et qui est donc nulle ; que subsidiairement, le premier juge a failli à sa mission de rechercher la teneur de la loi américaine selon lui applicable ; que l’acte de cession est inopposable aux tiers en France, n’ayant pas été inscrit au registre national des brevets tenu par l’INPI, formalité exigée par l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle pour qu’un tel acte soit opposable aux tiers en France et pour que l’ayant cause soit recevable à agir en contrefaçon, l’inscription au registre allemand ne pouvant se substituer à la formalité exigée par la loi française ; que selon les articles R. 613-55 et R. 613-57 du code de la propriété intellectuelle, pris pour l’application de l’article L. 613-9, l’acte de cession est inapte à une inscription régulière au registre national des brevets faute de comporter les éléments d’identification du titulaire du brevet (nom, forme juridique, adresse), raison pour laquelle CENTRIPETAL n’a pas tenté d’inscrire l’acte de cession de brevet du 27 janvier 2023 au registre national des brevets français ; que pour toutes ces raisons, l’acte de cession ne peut donc être regardé comme ayant valablement emporté transfert de la propriété de la partie française du brevet EP 065 à CENTRIPETAL et conféré à cette dernière la qualité pour agir en contrefaçon. La société CENTRIPETAL soutient que le contrat de cession de brevet du 27 janvier 2023 est valable et opposable ; que c’est à juste raison que le premier juge a retenu que l’identité des parties est établie sans ambiguïté quand bien même leurs adresses et numéros d’immatriculation ne figurent pas dans l’acte, au regard de la qualité des signataires et des éléments produits ; qu’ainsi que l’a reconnu le juge de la mise en état et la cour d’appel de Paris dans les deux arrêts rendus le 25 octobre 2024 dans la procédure de référé- rétractation, le contrat du 27 janvier 2023 a été signé entre la société de droit américain (Etat du Delaware) CENTRIPETAL NETWORKS LLC et la société de droit irlandais CENTRIPETAL LIMITED ; qu’en application de l’article 4, 1 a) du règlement Rome I, la loi applicable au contrat de cession est la loi américaine, le vendeur ayant sa résidence habituelle dans l'[4] ; que la jurisprudence reconnait le siège social comme administration centrale (au sens de l’article 19 (1) de ce règlement) ; que l’adresse dans le Delaware correspond à l’adresse du siège statutaire et de l’administration centrale, les deux autres adresses (en Virginie et dans le New Hampshire) correspondant à celles d’établissements de la société ; que la seule prescription de droit français applicable d’ordre public à cette cession est celle de l’article L.613-8 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, qui exige une transmission par écrit, condition vérifiée ici ; que dans les pays de common law, le concept de good and valuable consideration est considéré comme une contrepartie usuelle ; que le contrat étant soumis à la loi américaine, l’argumentation de CISCO selon laquelle l’acte de cession, à défaut de prix déterminé, serait une donation est inopérante. Ceci étant exposé, l’article 4 du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I) prévoit : « 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ; b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 18
1 octobre 2025 résidence habituelle ; (') 2. Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. 3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. 4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ». Selon l’article 19 du même règlement : « Résidence habituelle 1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d’une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale (…) » Un contrat de cession de brevet est un contrat de vente de bien incorporel qui est exclu des dispositions de l’article 4.1 a) qui visent la vente de bien, étant acquis que la notion de « vente de bien » vise la « vente de marchandises » (considérant 17 du règlement qui renvoie à l’article 5 § 1 du règlement Bruxelles I). En outre, les dispositions de l’article 4.1 b) qui visent le contrat de prestation de service n’apparaissent pas applicables au contrat de cession de brevet, le titulaire du droit n’accomplissant aucune prestation lorsqu’il cède un droit de propriété industrielle (arrêt Falco, CJUE C-533/07, 23 avril 2009). Pour déterminer la loi applicable au contrat, il convient donc de se référer aux dispositions de l’article 4.2 du règlement Rome I qui renvoient à la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. La prestation caractéristique pour laquelle le paiement est dû étant la cession des brevets, la loi applicable est celle du pays dans lequel la société CENTRIPETAL NETWORKS LLC, cédante, a sa résidence habituelle, en l’occurrence son siège social statutaire, lequel ' faute d’élément utilement opposé par la société CISCO qui soutient que ce siège social statutaire ne serait qu’une société de domiciliation ', correspond à son administration centrale au sens de l’article 19 précité, soit les Etats-Unis d’Amérique et plus précisément l’Etat du Delaware (extrait du site internet « Division of corporations » de l’Etat du Delaware, pièce 1.1.5 de CENTRIPETAL). Il ne résulte pas des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre. La société CENTRIPETAL NETWORKS LLC, partie à l’acte de cession, est distincte de la société CENTRIPETAL VI LLC enregistrée aux Iles Vierges américaines, ainsi qu’il ressort de la pièce 1.1.4 (extrait du registre « Division of corporations and trademarks » des Iles Vierges américaines) de l’intimée. L’acte de cession de brevet du 27 janvier 2023 a été conclu entre la société CENTRIPETAL NETWORKS LLC, cédante, représentée par son PDG (CEO), M. [J] [V], et la société CENTRIPETAL LIMITED, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 18
1 octobre 2025 cessionnaire, représentée par son associé et directeur gérant (partner and managing director), M. [N] [V], en présence d’un témoin, M. [M] [U], avocat, qui atteste de sa présence lors de la signature de l’acte en précisant qu’il connaissait personnellement les signataires, personnes physiques. L’identité des sociétés parties est établie sans ambiguïté quand bien même leurs adresses et numéros d’immatriculation ne figurent pas dans l’acte de cession, au regard de la qualité des signataires et des éléments produits. La loi de l’Etat du Delaware étant applicable, est inopérant le grief de la société CISCO relatif à l’absence de prix déterminé qui ferait de l’acte de cession une donation irrégulière faute d’avoir été passée devant notaire, en vertu de dispositions du code civil français. La société CISCO ne prétend pas qu’à défaut de prix déterminé, la mention d’une contrepartie bonne et valable (good and valuable consideration) serait irrégulière au regard du droit de l’Etat du Delaware applicable. La société CISCO ne prétend pas davantage que les autres griefs qu’elle formule à l’encontre de l’acte de cession ' absence des adresses et des numéros d’immatriculation des parties ' seraient sanctionnés par la nullité dans la loi américaine applicable. L’acte de cession est bien constaté par écrit ainsi que l’exige le dernier alinéa de l’article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, seule prescription de droit français d’ordre public applicable à cette cession, dont les parties s’accordent pour considérer qu’elle s’applique en tout état de cause, et qui prévoit, que « les actes comportant une transmission ou une licence [de brevet], visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité ». Il n’est pas indifférent, enfin, que l’acte de cession ait été inscrit au registre de l’Office allemand des marques et brevets et ait été ainsi reconnu régulier par cet office. Pour ces motifs, l’acte du 27 janvier 2023 emportant cession du brevet EP 065 à la société de droit irlandais CENTRIPETAL LIMITED (CENTRIPETAL) est valide, ainsi que l’a retenu le premier juge. Sur la validité et l’opposabilité de l’acte confirmatif de cession du 11 avril 2023 La société CISCO soutient que l’acte « confirmatif de cession France » du 11 avril 2023, est également nul et inopposable aux tiers nonobstant son inscription au registre national des brevets, ce qui exclut toute qualité de CENTRIPETAL pour agir en contrefaçon du brevet. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 18
1 octobre 2025 Elle argue que selon l’article 1380 du code civil, un acte récognitif ne peut pas être utilisé pour remédier aux vices affectant l’acte original en ajoutant du contenu ou en modifiant son contenu ; que l’acte « confirmatif » du 11 avril 2023 comporte des mentions complémentaires relatives à l’identification des sociétés parties à l’acte et au prix de cession (1 €) dont il ne peut donc être tenu aucun compte ; qu’en outre, l’acte récognitif a été signé par deux agents de formalités qui n’avaient pas le pouvoir d’engager les sociétés qui y sont désignées ; qu’il n’existe aucune pièce probante antérieure au 11 avril 2023 attestant de ce que les deux agents de formalités concernés auraient été investis de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont limitativement définis dans les procurations du 27 mars 2023 qui indiquent que les deux agents avaient pouvoir de représenter leurs mandants « exclusivement » aux fins d’enregistrement et de dépôt d’actes auprès des offices de propriété industrielle ; que l’acte récognitif du 11 avril 2023 présente un caractère frauduleux, visant à occulter les vices de l’acte de cession original du 27 janvier 2023 ; que contrairement à ce que retient l’ordonnance entreprise, le fait que l’acte original du 27 janvier 2023 ait été inscrit au registre des brevets allemand, mais qu’on ait choisi de ne pas l’inscrire au registre national des brevets français pour lui substituer un acte récognitif modifié en violation de l’article 1380 du code civil, est une confirmation flagrante de l’intention frauduleuse ; que confectionner un acte récognitif modifié pour la France en vue de son inscription au registre national des brevets n’a rien d’une « pratique très largement répandue » ; que contrairement à ce qu’a considéré l’ordonnance entreprise, le seul fait que l’INPI ait accepté d’inscrire l’acte récognitif du 11 avril 2023 au registre national des brevets ne signifie pas que les conditions des articles R. 613-55 et R. 613-57 du code de la propriété intellectuelles étaient nécessairement remplies ; qu’il n’a été justifié d’aucune impossibilité matérielle de produire une copie de l’acte de cession de brevet du 27 janvier 2023 ; qu’il n’existe en l’espèce aucune des conditions prévues par la loi, les règlements ou la jurisprudence pour une dérogation à l’exigence d’inscription de l’acte original du 27 janvier 2023 au registre national des brevets ; que l’inscription de l’acte récognitif du 11 avril 2023 est donc irrégulière. La société CENTRIPETAL oppose que l’acte confirmatif de cession du 11 avril 2023 est valable et opposable ; qu’aucune mention du siège des parties contractantes n’est exigée en droit français ; que les fondés de pouvoir pouvaient signer l’acte confirmatif ; que l’acte de cession et l’acte confirmatif ne sont pas en contradiction ; que l’acte confirmatif n’est pas un acte frauduleux ; que l’utilisation d’un acte confirmatif est une pratique très largement répandue et procède d’une logique d’inscription et que ces actes sont très régulièrement utilisés, notamment pour des questions de traduction. Ceci étant exposé, l’acte con’rmatif de cession du 11 avril 2023 a été cosigné par Mme [C] et Mme [T], en qualité respectivement de fondée de pouvoir (proxy-holder) de la société CENTRIPETAL NETWORK LLC, cédante, et de fondée de pouvoir de la société CENTRIPETAL LIMITED, cessionnaire. La société CENTRIPETAL fournit les procurations données à Mmes [C] et [T], le 27 mars 2023, pour agir au nom respectivement de la société CENTRIPETAL NETWORK LLC et de la société CENTRIPETAL LIMITED, en ce qui concerne notamment l’enregistrement et le dépôt des droits de propriété intellectuelle de ces sociétés. Le premier juge a indiqué, sans être critiqué sur ce point, que ces pièces avaient déjà été communiquées à la société CISCO dans une précédente instance. L’acte confirmatif comporte des mentions ne figurant pas dans l’acte de cession, à savoir la loi applicable aux statuts respectifs des deux sociétés parties à l’acte de cession (Etat du Delaware pour la société cédante et loi de l’Irlande pour la société cessionnaire) et leurs adresses, qui ne peuvent donc avoir aucun effet en application de l’article 1380 du code civil qui dispose notamment que ce que l’acte récognitif contient de plus ou de différent par rapport au titre original n’a pas d’effet. Cependant, la société CENTRIPETAL objecte à juste raison que les parties à l’acte de cession étaient déjà identifiables à la lecture de l’acte de cession, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 18
1 octobre 2025 indépendamment des mentions ajoutées dans l’acte confirmatif. Par ailleurs, le premier juge a exactement retenu que le prix de 1 euro (qui n’apparaît pas sur les pièces remises à la cour par les parties mais dont la présence dans l’acte con’rmatif de cession n’est cependant pas contestée) n’est pas incompatible avec la good and valuable consideration mentionnée dans l’acte de cession du 27 janvier 2023. Le caractère frauduleux de l’acte confirmatif de cession ne saurait résulter de ce que la société cessionnaire CENTRIPETAL a fait le choix de ne pas inscrire l’acte de cession original du 27 janvier 2023 auprès de l’INPI pour lui substituer un acte récognitif comportant des ajouts minimes, la sincérité de cet acte récognitif se déduisant de sa comparaison avec l’acte de cession, qui ne révèle aucune incohérence ou contradiction entre les deux actes. Le premier juge a en outre pertinemment relevé que l’intention de la société CENTRIPETAL NETWORK LLC de céder le brevet à une société de son groupe sans prix déterminé n’est pas suspecte et que l’existence préalable de l’acte de cession à l’acte confirmatif en date du 11 avril 2023 est démontrée, sans doute possible, par l’inscription du premier acte au registre de l’office allemand des brevets, le 17 mars 2023. Enfin, l’INPI a accepté d’inscrire l’acte confirmatif au registre national des brevets, l’estimant par là-même régulier. La société CISCO soutient que cet enregistrement n’est pas intervenu dans le respect des dispositions des articles R. 613-55 et R. 613-57 du code de la propriété intellectuelle, mais sans indiquer précisément en quoi ces prescriptions auraient été méconnues, lesquelles prévoient que « Les actes modifiant la propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d’un droit d’exploitation, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte, ou, s’il n’est pas partie à l’acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande. Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l’acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet ou du brevet avant la modification résultant de l’acte est inscrite comme telle au Registre national des brevets. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d’inscription ; 2° Une copie ou un extrait de l’acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ; 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 4° S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat », et que « Les changements de nom, de forme juridique, d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l’acte. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d’inscription ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 18
1 octobre 2025 2° S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat ; 3° S’il s’agit d’une rectification d’erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite. L’institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l’inscription est sollicitée ou de l’erreur matérielle à rectifier », Les inscriptions au registre national des brevets, le 2 juin 2023, du certificat de conversion du 17 octobre 2022 par lequel la société CENTRIPETAL NETWORKS INC. est devenue la société CENTRIPETAL NETWORKS LLC et de l’acte con’rmatif de cession du 11 avril 2023 ' dont le caractère frauduleux n’est pas démontré ' confirmant le transfert, le 27 janvier 2023, de la société CENTRIPETAL NETWORKS LLC à la société CENTRIPETAL LIMITED (CENTRIPETAL) du brevet EP 065 suffisent à justifier de l’opposabilité aux tiers de la cession du brevet à cette dernière et de sa qualité à agir en contrefaçon dudit brevet. L’ordonnance querellée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CENTRIPETAL en contrefaçon de la partie française du brevet EP 065. Sur la qualité à agir de la société CENTRIPETAL au titre de faits antérieurs au 27 janvier 2023 La société CISCO soutient qu’à supposer que les deux actes soient valides et que l’inscription du second au registre national des brevets soit considérée comme rendant la cession du brevet opposable aux tiers, CENTRIPETAL n’aurait de toute façon pas qualité pour agir en contrefaçon du brevet au titre de faits antérieurs au 27 janvier 2023, date de la cession. Elle fait valoir que selon l’acte récognitif du 11 avril 2023, qui seul a été inscrit au registre national des brevets, l’objet de la transmission de propriété est exclusivement constitué par la partie française de plusieurs brevets européens, notamment le brevet EP 065, ainsi que par le fonds de commerce attaché à ces brevets en France ; qu’il n’est en revanche fait aucune mention d’une transmission des droits à dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon passés, une telle transmission n’étant prévue que par l’acte original du 27 janvier 2023, lequel n’a pas été inscrit au registre national des brevets et n’est donc pas opposable aux tiers ; que contrairement à ce que prétend CENTRIPETAL, cette solution est confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2024 (Cass. Com., 24 avril 2024, pourvoi n°22-22.999). La société CENTRIPETAL soutient qu’elle est recevable à agir au titre des faits antérieurs au 27 janvier 2023, dès lors que le contrat de cession, auquel l’acte confirmatif inscrit au registre national des brevets fait explicitement référence, mentionne la rétroactivité du droit d’agir en contrefaçon sur le fondement du brevet EP 065 pour le cessionnaire, peu important que l’acte confirmatif enregistré auprès de l’INPI ne mentionne pas cette rétroactivité ; que selon l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2024, dès lors que l’inscription est faite, la recevabilité de l’action est acquise, mais le préjudice (ou la créance délictuelle) remonte à la date du transfert, nécessairement antérieur à l’inscription. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 18
1 octobre 2025 Ceci étant exposé, selon l’alinéa 1 de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, « Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». Et l’alinéa 1 de l’article L. 615-2 dispose que « L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet ». Il résulte de ces textes et de l’article 126 du code de procédure civile (« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue »), qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert (Cass. Com., 24 avril 2024, pourvoi n°22-22.999). En l’espèce, l’acte de cession du 27 janvier 2023 indique que la société CENTRIPETAL NETWORKS LLC cède à la société CENTRIPETAL LIMITED (CENTRIPETAL) « tous les droits, titres et intérêts relatifs aux brevets et aux droits connexes'. » et « En outre, transfère et cède, de manière complète, irrévocable et exclusive à Centripetal Limited tous les droits, titres et intérêts relatifs aux dommages et intérêts, aux informations, à la reddition de comptes et au rappel de produits pour des contrefaçons antérieures des brevets ». L’acte confirmatif du 11 avril 2023 rappelle notamment que le cédant et le cessionnaire ont conclu un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle signé le 27 janvier 2023 par lequel le cédant cède au cessionnaire « tous ses droits et titres et intérêts pour et sur les brevets au cessionnaire » à effet du 27 janvier 2023, sans préciser toutefois que sont transférés les droits et actions aux fins de dommages et intérêts pour des contrefaçons antérieures à la cession. Cependant, l’acte confirmatif de cession vise à confirmer l’existence des droits déjà constatés par l’acte de cession antérieur, et, comme le plaide la société CISCO, ne peut différer par rapport au titre original conformément à l’article 1380 du code civil. L’acte confirmatif en l’espèce ne comporte aucune réserve ou exclusion expresse par rapport à l’acte antérieur, s’agissant de la mention, substantielle, de la cession des droits et actions relatifs à des contrefaçons antérieures à la cession. Il sera donc considéré que la société CENTRIPETAL a qualité à agir en contrefaçon de la partie française du brevet EP 065, y compris pour des faits argués de contrefaçon commis avant la cession du brevet, le 27 janvier 2023. La fin de non-recevoir soulevée ce titre sera rejetée. L’ordonnance entreprise sera complétée en ce sens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 18
1 octobre 2025 Sur les dépens et les frais irrépétibles La société CISCO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. Les dispositions de première instance prises sur les dépens sont infirmées et celles prises sur les frais irrépétibles confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société CISCO au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société CENTRIPETAL peut être équitablement fixée à 20 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état sauf en ce qui concerne les dispositions prises sur les dépens, Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société CISCO aux dépens de première instance, Ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société CISCO tirée du défaut de qualité à agir de la société CENTRIPETAL en contrefaçon de la partie française du brevet EP 065 pour des faits antérieurs au 27 janvier 2023, et dit la société CENTRIPETAL recevable à agir pour ces faits, Condamne la société CISCO aux dépens d’appel de l’incident, dont distraction au profit de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la société CENTRIPETAL de la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 18
1 octobre 2025 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 18
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