Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2025, n° 23/08399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08399 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2818075 ; EP14179130.1 |
| Référence INPI : | B20250076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
B20250076 B Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025 (n°109, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/08399 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHSV6 Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°18/00319 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
26 septembre 2025 APPELANTE S.A.S. POCHET DU COURVAL, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro B 016 980 062 Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 Assistée de Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN plaidant pour la SELARL J.- P. KARSENTY & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque R 156 INTIMÉES S.A.S.U. VERESCENCE FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 801 672 791 S.A.S.U. VERESCENCE SOMME, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 9] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
26 septembre 2025 [Adresse 11] [Localité 3] Immatriculée au rcs d'[Localité 6] sous le numéro 344 301 924 Représentées par Me François POCHART de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438 Assistées de Me Geoffrey GRANDJEAN plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport M. Gilles BUFFET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
26 septembre 2025 Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, Vu l’appel de cette décision par déclaration de la société Pochet du Courval du 4 mai 2023, Vu les dernières conclusions 'conclusions de désistement et d’acceptation de désistement’ remises au greffe et notifiées par la voie électronique par la société Pochet du Courval le 31 juillet 2025, Vu les dernières conclusions 'conclusions de désistement d’instance et d’action’ remises au greffe et notifiées par la voie électronique par les sociétés Verescence France et Verescence Somme le 31 juillet 2025, Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025. SUR CE : La société Pochet du Courval a interjeté appel d’un jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
26 septembre 2025
- prononcé la nullité des revendications 1, 3 et 6 à 8 du brevet EP 2 818 075 B1 pour défaut d’activité inventive,
- dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’OEB pour être transcrite au registre européen des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente,
- dit n’y avoir lieu de statuer sur la validité des opérations de saisie contrefaçon,
- dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes fondées sur la contrefaçon et prétentions subséquentes s’y rattachant,
- dit n’y avoir lieu de constater la révocation du brevet EP-B-2 135 523,
- condamné la société Pochet du Courval à verser aux sociétés Verescence France et Verescence Somme ensemble la somme de 100 000 (euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pochet du Courval aux dépens et autorisé Maître [Localité 7] Pochart à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2025, la société Pochet du Courval demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle :
- se désiste de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de son appel et de son action à l’encontre des sociétés Verescence France et Verescence Somme, enrôlée devant la cour d’appel de Paris sous le RG n°23/08399 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
26 septembre 2025
- demande l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2021 (RG n°18/00319) en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 3 et 6 à 8 du brevet EP 2 818 075 B1 pour défaut d’activité inventive ;
- accepte le désistement des sociétés Verescence France et Verescence Somme de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris 'sa’ (sic) demande de nullité du brevet EP'075.
- donner acte aux sociétés Verescence France et Verescence Somme de ce qu’elles :
- acceptent le désistement de la société Pochet du Courval de ses demandes, fins et conclusions, de son appel et de son action à l’encontre des sociétés Verescence France et Verescence Somme, enrôlée devant la cour d’appel de Paris sous le RG n°23/08399 ;
- demandent l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2021 (RG n°18/00319) en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 3 et 6 à 8 du brevet EP 2 818 075 B1 pour défaut d’activité inventive ;
- renoncent au bénéfice du jugement du 7 mai 2021 du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 18/00319) et notamment au paiement par la société Pochet du Courval de la somme de cent mille (100 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- pour le surplus, se désistent de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de leur action à l’encontre de la société Pochet du Courval, enrôlée devant la cour d’appel de Paris sous le RG n°23/08399 ; En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2021 (RG n°18/00319) en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 3 et 6 à 8 du brevet EP 2 818 075 B1 pour défaut d’activité inventive ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
26 septembre 2025
- pour le surplus, donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d’instance et d’action et déclarer parfait lesdits désistements ;
- constater l’extinction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 23/08399 entre la société Pochet du Courval et les sociétés Verescence France et Verescence Somme, et en conséquence le dessaisissement de la cour ;
- dire et juger que chaque partie conserve la charge de ses frais, honoraires et dépens de première instance et d’appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2025, les sociétés Verescence France et Verescence Somme demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris enregistré sous la référence RG n°18/00319, en ce qu’il « prononce la nullité des revendications 1, 3 et 6 à 8 de la partie française du brevet EP 2 818 075 B1 pour défaut d’activité inventive » ; pour le surplus,
- prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés Verescence France et Verescence Somme de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de son appel et de son action à l’encontre de la société Pochet, enrôlée devant la cour d’appel de Paris sous le RG n°23/08399 ;
- prendre acte de l’acceptation par les sociétés Verescence France et Verescence Somme du désistement d’instance et d’action de la société Pochet de toutes ses demandes et prétentions formulées dans le cadre de l’action au fond enrôlée devant la cour d’appel de Paris sous le RG n° 23/08399 ;
- constater l’extinction de la présente instance enrôlée sous le RG n°23/08399 entre la société Pochet et les sociétés Verescence France et Verescence Somme, déclarer parfait les désistements et en conséquence le dessaisissement de la cour ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais, honoraires, charges et dépens exposés dans le présent litige et renonce en conséquence à toute demande au titre des articles 699 et 700 du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
26 septembre 2025 code de procédure civile. MOTIFS : Les parties sollicitent conjointement l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 3 et 6 à 8 du brevet EP 818 075 B1 pour défaut d’activité inventive. En l’absence de violation de dispositions d’ordre public, il convient de constater l’accord des parties et d’infirmer le jugement dans les termes sollicités. En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Selon l’article 401 dudit code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas d’espèce, les sociétés Verescence France et Verescence Somme acceptent le désistement d’instance et d’action de la société Pochet du Courval. Par ailleurs, les sociétés Verescence France et Verescence Somme se désistent de leur instance et action vis- à-vis de la société Pochet du Courval, ce désistement étant accepté. Les désistements formulés sont donc parfaits. Les parties conviennent, enfin, que chacune conservera la charge de ses frais et dépens, ayant renoncé aux demandes formulées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
26 septembre 2025 PAR CES MOTIFS : La cour, CONSTATE l’acquiescement des sociétés Verescence France et Verescence Somme à la validité des revendications 1, 3 et 6 à 8 du brevet EP 2 818 075 B1 dont est titulaire la société Pochet du Courval ainsi qu’à la demande de la société Pochet du Courval tendant à voir infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. INFIRME en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 3 et 6 à 8 du brevet EP 2 818 075 B1 pour défaut d’activité inventive, DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société Pochet du Courval à l’égard des sociétés Verescence France et Verescence Somme, DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés Verescence France et Verescence Somme vis-à-vis de la société Pochet du Courval, DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. La greffière La présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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