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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2025, n° 23/17034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/17034 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | XV DE FRANCE ; XV ; Le Cloitre se met en XV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4246106 ; 1712746 ; 4927936 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250231 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY (association) c/ LES JARDINS DU CLOÎTRE DE MARSEILLE SAS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT du 18 juin 2025
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17034 Portalis 35L7-V-B7H-CIMUU
Décision déférée à la Cour : décision du 26 septembre 2023 de l’Institut National de la Propriété Industriel e – N° national et référence : OP23-1136
DÉCLARANTE AU RECOURS FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY Association loi 1901 immatriculée au RCS d’Évry sous le n° 784 405 813, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […]
Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS, toque J 138
APPELÉE EN CAUSE LES JARDINS DU CLOÎTRE DE MARSEILLE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Marseil e sous le n° 844 854 760, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] Ayant pour avocat postulant Me Marc HA LEON, avocat au barreau de PARIS, toque D I 2 1 1 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre BLANC plaidant pour la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
EN PRÉSENCE DE M. le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme M B , chargée de mission COMPOSITION DE LA COIR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Isabel e DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnel es.
Mmes Isabel e DOUILLET et Brigitte CHOKRON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabel e DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseil ère.
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnel es.
Greffier lors des débats : M. S H
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
ARRÊT :
• contradictoire ; • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; • signé par Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre, et par M. S H , greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision rendue le 26 septembre 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) qui, statuant sur l’opposition de la Fédération française de Rugby (association Loi 1901), titulaire des marques semi-figurative XV DE FRANCE et figurative XV, à l’enregistrement par la société Les Jardins du Cloître de Marseil e (SAS) de la marque verbale LE CLOITRE SE MET EN XV destinée à distinguer en classe 43 un service de ' Restauration ", l’a déclarée mal fondée et l’a rejetée.
Vu le recours formé par la Fédération française de Rugby le 19 octobre 2023 et les conclusions au soutien de ce recours, remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 9 janvier aux fins d’annulation de cette décision et de condamnation de la société Les Jardins du Cloître de Marseil e au paiement d’une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Les Jardins du Cloître de Marseil e remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 29 février 2024 tendant au rejet du recours et à l’al ocation d’une somme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI concluant au bien-fondé de la décision attaquée et au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE, LA COUR,
La société Les Jardins du Cloître de Marseil e a déposé le 12 janvier 2023 auprès de l’Institut national de la propriété industriel e la demande d’enregistrement n°4927936 de la marque verbale LE CLOITRE SE MET EN XV pour désigner en classe 43 un service de « Restauration ». Le 4 avril 2023, la Fédération française de Rugby a formé opposition à la demande d’enregistrement au fondement du risque de confusion avec les deux marques antérieures suivantes dont el e est titulaire:
— la marque semi-figurative française XV DE FRANCE n°4246106 déposée le 3 février 2016 pour désigner des "Services de restauration (alimentation) » ;
- la marque figurative française XV n°1712746 déposée le 19 décembre 1991 et renouvelée depuis pour désigner les services suivants : " Organisation de concours et de manifestations sportives; Services d’hôtellerie et de restauration ".
Aux termes de la décision objet du recours le directeur général de l’INPI, a estimé que, nonobstant l’identité des services en cause, le risque de confusion n’est pas établi car les signes sont différents, qu’en conséquence, le signe verbal contesté LE CLOITRE SE MET EN XV peut être adopté comme marque pour un service de "Restauration " sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur les marques XV DE FRANCE et XV.
La Fédération française de Rugby critique cette décision dont el e demande l’annulation. El e fait valoir que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et que, par application du principe de l’interdépendance des facteurs, un faible degré de similitude entre les signes suffit, en présence de services identiques, à caractériser l’existence d’un risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Les Jardins du Cloître de Marseil e soutient, en revanche, que la décision attaquée est justifiée, le directeur général de l’INPI ayant retenu à bon droit que si l’élément XV des marques antérieures se retrouvait au sein du signe contesté, cette circonstance ne pouvait suffire à créer une similitude entre les signes qui présentent, pris dans leur ensemble, des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement.
Ceci posé, les parties ne contestent pas que les services couverts par les signes en conflit sont identiques.
En conséquence, le débat ne porte que sur la comparaison des signes. Il y a lieu de rechercher, dès lors que le signe contesté LE CLOITRE SE MET EN XV n’est pas identique aux marques antérieures XV DE FRANCE et XV, qu’il ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, s’il existe un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; à cet égard, l’identité des services en cause sera prise en considération à titre de facteur pertinent du cas d’espèce dans l’appréciation globale du risque de confusion, laquel e doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des signes en cause, sur l’impression d’ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs. Il est à cet égard précisé que le risque de confusion comprend le risque d’association, c’est -à-dire le risque que le consommateur perçoive les signes en présence comme des déclinaisons de marques servant à désigner différentes gammes de services provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Sur la comparaison avec la marque antérieure XV DE FRANCE n°4246106
Au plan visuel, le signe verbal LE CLOITRE SE MET EN XV présente avec la marque semi-figurative antérieure XV DE FRANCE des différences de structure et de longueur. En effet, la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux disposés sur deux étages et formant un bloc à la droite duquel figure un dessin représentant un coq jaune intégré au sein d’un blason rouge. Le signe verbal contesté associe quant à lui six éléments qui se succèdent sur une même ligne. Le chiffre romain XV, commun aux signes en conflit, est positionné en attaque de la marque antérieure tandis qu’il se situe en chute du signe contesté au sein duquel il n’est aucunement dominant. C’est en effet la séquence d’attaque LE CLOITRE qui occupe au sein de ce signe la position dominante.
Au plan phonétique, les signes s’articulent sur des rythmes différents (cinq temps pour la marque antérieure- huit temps pour le signe contesté) et donnent à entendre des sonorités radicalement différentes en attaque de signe (XV / LE CLOITRE) comme en chute Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de signe (DE FRANCE / XV).
Au plan intel ectuel, le signe de la demande d’enregistrement LE CLOITRE SE MET EN XV est constitué d’une phrase complète, constituée d’un sujet (LE CLOITRE), d’un verbe (SE MET) et d’un complément (EN XV). Cette phrase est construite par référence à l’expression « Se mettre en quatre » qui désigne le fait de déployer toutes ses forces pour rendre un service ou apporter une aide. L’expression est ici transformée, pour être amplifiée, avec la substitution du chiffre quinze au chiffre quatre. En outre, l’expression ainsi transformée a pour sujet non pas une personne mais un « cloître » qui s’entend d’un préau ou d’une galerie couverte encadrant la cour centrale d’un monastère. Appliqué au service de "Restauration " qu’il est destiné à distinguer, le signe contesté sera d’emblée compris comme désignant un « cloître (qui) se met en XV » et fournit tous ses efforts pour réaliser un tel service.
Ainsi, le signe contesté forme une expression à part entière, dont les éléments constitutifs forment un ensemble dote d’une signification propre immédiatement perceptible par le consommateur. L’élément XV commun avec la marque antérieure se fond dans cet ensemble au sein duquel il n’occupe pas de position dominante. En outre, la signification propre que revêt le signe contesté ne se retrouve aucunement dans la marque antérieure XV DE FRANCE qui associe le chiffre romain XV à la France.
En conséquence, les signes en présence produisent des évocations différentes exemptes de tout rapprochement conceptuel.
Il résulte de la comparaison au plan visuel, au plan phonétique et au plan intel ectuel que les signes, pris dans leur globalité, produisent des impressions d’ensemble différentes en dépit de l’élément commun XV qui ne suffit pas à leur conférer un caractère ressemblant.
Ces impressions d’ensemble différentes sont exclusives de tout risque de confusion ou d’association. En effet, quand bien même les services concernés sont identiques, les différences entre les signes sont tel es que le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et avisé de la catégorie de services désignés par ces signes ne sera pas enclin à leur attribuer une origine commune pas plus qu’il ne sera porté à croire qu’ils proviennent d’entreprises liées économiquement. Certes, au regard de l’interdépendance des facteurs, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un fort degré de similitude entre les produits ou services en cause et inversement. Cependant, les signes ne présentent pas en l’espèce de similitude, ne serait-ce qu’à un faible degré mais sont différents ainsi qu’il ressort de leur comparaison globale précédemment développée.
La décision du directeur général de l’INPI est justifiée en ce qu’el e a rejeté l’opposition de la Fédération française de Rugby à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’enregistrement de la marque LE CLOITRE SE MET EN XV sur le fondement de la marque antérieure XV DE FRANCE.
Sur la comparaison avec la marque antérieure XV n°1712746
La marque antérieure opposée est constituée du signe figuratif XV inscrit en caractères stylisés.
Au plan visuel, les signes en présence se distinguent par la longueur, l’un étant formé de l’élément unique XV tandis que l’autre associe les six éléments LE CLOITRE SE MET EN XV disposés sur une même ligne.
Au plan phonétique, les rythmes et les sonorités sont différents, avec l’émission d’un son unique pour XV et d’une succession de sons différents articulés sur un rythme de huit temps pour l’expression LE CLOITRE SE MET EN XV.
Au plan intel ectuel enfin il est référé à la comparaison avec la marque antérieure XV DE FRANCE. Les évocations produites par le signe contesté LE CLOITRE SE MET EN XV ne se retrouvent pas davantage dans la marque antérieure XV. En outre, l’élément XV de la marque antérieure n’est aucunement dominant au sein du signe contesté dans lequel il se fond pour constituer, avec les autres éléments auxquels il est associé, un ensemble doté d’une signification propre.
Il résulte de la comparaison au plan visuel, au plan phonétique et au plan intel ectuel que les signes, pris dans leur globalité, produisent des impressions d’ensemble différentes en dépit de l’élément commun XV qui ne suffit pas à leur conférer un caractère ressemblant.
Ces impressions d’ensemble différentes sont exclusives de tout risque de confusion ou d’association. En effet, quand bien même les services concernés sont identiques, les différences entre les signes sont tel es que le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et avisé de la catégorie de services désignés par ces signes ne sera pas enclin à leur attribuer une origine commune pas plus qu’il ne sera porté à croire qu’ils proviennent d’entreprises liées économiquement. Certes, au regard de l’interdépendance des facteurs, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un fort degré de similitude entre les produits ou services en cause et inversement. Cependant, les signes ne présentent pas en l’espèce de similitude, ne serait-ce qu’à un faible degré mais sont différents ainsi qu’il ressort de leur comparaison globale précédemment développée.
La décision du directeur général de ITNPI est justifiée en ce qu’el e a rejeté l’opposition de la Fédération française de Rugby à l’enregistrement de la marque LE CLOITRE SE MET EN XV sur le fondement de la marque antérieure XV. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le recours en annulation formé par la Fédération française de Rugby est mal fondé et doit être rejeté.
L’équité commande de débouter la Fédération française de Rugby de sa demande d’indemnité formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, à ce même titre, à payer à la société Les Jardins du Cloître de Marseil e une indemnité de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le recours de la Fédération française de Rugby,
Déboute la Fédération française de Rugby de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Fédération française de Rugby à payer à la société Les Jardins du Cloître de Marseil e une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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