Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2025, n° 24/02754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02754 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HYALUCELL ; HYALUGEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4921608 ; 017924230 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 |
| Référence INPI : | M20250232 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT du 18 juin 2025
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02754 N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4NQ
Décision déférée à la Cour : décision du 2 novembre 2023 de l’Institut national de la propriété industrielle – N° national et référence OP 23- 0713
DÉCLARANTE AU RECOURS RICERFARMA S.R.L. Société à responsabilité limitée de droit italien inscrite au répertoire d’actualités économique et administratif {"Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative") sous le n° MI-1572885, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé […] MILAN (ITALIE)
Représentée par Me Gilles RINGEISEN de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0265
APPELÉS EN CAUSE LABORATOIRES VIVACY Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n°498 485 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […]
M. S S […] (SUISSE)
CABINET TRIPOZ Société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 518 053 400, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] Représentées en tant qu’avocat constitué par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 Ayant pour avocat plaidant rapdu cabinet DLA Piper France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R 235
EN PRÉSENCE DE
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Monsieur le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme M B, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Mmes Isabelle DOUILLET et Brigitte CHOKRON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : M. S H
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
ARRÊT : • contradictoire ; • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; • signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. S H , greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision OPP23-0713 rendue le 2 novembre 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle qui. statuant sur l’opposition de la société Ricerfarma (SRL de droit italien), titulaire de la marque verbale de l’Union européenne HYALUGEL n°017924230, à la demande d’enregistrement n°224921608 déposée le 15 décembre 2022 par la société Cabinet Tripoz (SELAS), portant sur le signe verbal HYALUCELL destiné à désigner notamment des : "Gels à usage médical pour le comblement des rides; préparations de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
soin pour la peau à usage médical; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits pharmaceutiques dermatologiques; préparations d 'hygiène et de soins de la peau, du visage et du corps à usage médical; préparations dermo-cosmétiques ci usage médical; médicaments; gels à base de tissus humain ou animal à usage médical; implants constitués de tissus humain ou animal à usage médical; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires, vétérinaires; seringues hypodermiques destinées à l’administration de substances à injecter; seringues et aiguilles d’injection chirurgicales; appareils et instruments médicaux; pochettes et sachets à usage médical et chirurgical ; implants dermiques; implants biodégradables l’a déclarée mal fondée et l’a rejetée. Vu le recours à l’encontre de cette décision, formé le 26 janvier 2023 par la société Ricerfarma et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 (conclusions n°1) et le 18 décembre 2024 (conclusions n°2) aux fins de voir la cour :
— déclarer irrecevables les pièces nouvelles n°3, 4, 5, 6, 9,13 et 14 de la partie adverse,
- déclarer irrecevable la discussion relative à la comparaison des produits,
- dire et juger qu’il existe un risque de confusion entre les signes en cause,
- annuler la décision objet du recours,
- condamner la partie adverse à lui payer la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Cabinet Tripoz, la société Laboratoires Vivacy (SAS), M. S S , remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, demandant à la cour de :
— confirmer la décision objet du recours,
- rejeter le recours,
- débouter la société Ricerfarma de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Ricerfarma à payer à chacun la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI qui maintient que sa décision est justifiée et conclut au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
écritures sus-visées.
SUR CE, LA COUR, La société Cabinet Tripoz a déposé auprès de l’INPI le 15 décembre 2022 une demande d’enregistrement de marque portant sur le signe verbal HYALUCELL destiné à désigner les produits suivants des classes 5 et 10: "Gels à usage médical pour le comblement des rides; préparations de soin pour la peau à usage médical; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits pharmaceutiques dermatologiques; préparations d’hygiène et de soins de la peau, du visage et du corps à usage médical: préparations dermo- cosmétiques à usage médical; médicaments; gels à base de tissus humain ou animal à usage médical; implants constitués de tissus humain ou animal à usage médical; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires, vétérinaires; seringues hypodermiques destinées à l’administration de substances à injecter; seringues et aiguilles d’injection chirurgicales; appareils et instruments médicaux; pochettes et sachets à usage médical et chirurgical ; implants dermiques; implants biodégradables ".
Le 27 février 2023, la société Ricerfarma a formé opposition à la demande d’enregistrement de cette marque au fondement du risque de confusion avec sa marque verbale de l’Union européenne HYALUGEL n°017924230 déposée le 27 juin 2008 pour désigner les produits suivants:
"Produits pharmaceutiques; Préparations médicales: Dentifrices: Bains de bouche. Gel, Aliments, Crèmes, Caplets, Aérosols, Mousses, liquides utilisés pour le traitement des gencives sensibles et pour la bouche et pour la protection contre les bactéries ". Le directeur général de l’INPI, aux termes de sa décision du 2 novembre 2023, a rejeté l’opposition, ayant relevé que, si les produits de la demande d’enregistrement étaient identiques et similaires à ceux couverts par la marque antérieure opposée, les signes ne présentaient pas de similitudes suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
La société Ricerfarma a formé le 19 octobre 2023 un recours aux fins d’annulation de cette décision.
La marque contestée a fait l’objet d’une transmission de propriété au profit de la société Laboratoires Vivacv et de M. S S , inscrite au Registre national des marques le 8 février 2024 sous le n°0911081 et publiée au BOPI 2024/12 du 22 mars 2024.
Au soutien de son recours la société Ricerfarma fait valoir que la comparaison des signes HYALUGEL et HYALUCELL fait ressortir des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ressemblances prépondérantes et significatives au plan visuel, phonétique mais aussi, contrairement à ce qu’a retenu le directeur général de l’INPL au plan intellectuel qui permettent de conclure à un degré élevé de similitude entre ces signes. Eu égard au degré élevé de similitude entre les produits en cause qui relèvent pareillement de la catégorie générale des produits pharmaceutiques et médicamenteux, le risque de confusion est caractérisé, d’autant plus que le public pertinent est, en l’espèce, le consommateur moyen qui généralement conserve en mémoire la partie initiale d’un signe (ici identique) davantage que sa partie finale. En outre, la règle de l’interdépendance des facteurs selon laquelle un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits concernés (et inversement) trouve à s’appliquer en la cause et doit, de plus fort, conduire la cour à retenir l’existence d’un risque de confusion.
Les défendeurs au recours demandent en revanche la « confirmation » de la décision attaquée et le rejet du recours. Ils soutiennent que les produits concernés ne sont que partiellement identiques ou similaires, que les signes en cause présentent des différences notables en particulier au plan intellectuel car le préfixe HYALU qu’ils partagent en commun est faiblement distinctif au regard des produits visés tandis que les suffixes GEL et CELL évoquent des notions différentes. Ils ajoutent que le public pertinent est doté d’un degré d’attention renforcé car composé pour partie de professionnels de santé. Ils estiment en conséquence que le rejet de l’opposition procède d’une juste appréciation, effectuée globalement, de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et n’est pas critiquable.
Ceci posé il importe de rappeler, à titre liminaire, qu’en application des dispositions des articles L. 411-4 et R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, le recours formé à l’encontre d’une décision du directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à une demande d’enregistrement de marque est un recours en annulation, dépourvu d’effet dévolutif, et non pas un recours en réformation déférant à la cour l’entier litige en fait comme en droit. Il s’ensuit que la cour saisie, d’un tel recours, est appelée soit, à annuler la décision attaquée, soit à rejeter le recours, et doit statuer en l’état des moyens soulevés et des pièces produites devant le directeur général de l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition ayant abouti à la décision critiquée.
En conséquence, la cour ne peut « confirmer » cette décision ainsi que le demandent improprement les défendeurs au recours dans le dispositif de leurs conclusions. En outre, elle ne peut davantage connaître des pièces nouvellement produites par les défendeurs sous les n°3, 4, 5, 6. 9, 13 et 14 dont il n’est pas contesté qu’elles n’avaient pas été préalablement soumises au directeur général de l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition. Ces pièces sont déclarées irrecevables et comme telles écartées des débats.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur le fond, il importe d’observer que la critique de la société requérante ne concerne que la comparaison des signes. Elle ne discute pas en effet la décision objet de son recours en ce qu’elle a retenu que les produits en cause sont identiques ou similaires et qui au demeurant, sur ce point, ne lui pas grief. Les défendeurs au recours soutiennent, pour leur part, que certains des produits concernés ne seraient ni identiques ni similaires. Cependant, cette discussion développée dans le corps de leurs dernières conclusions (n°2) est sans conséquence dès lors qu’ils n’ont pas formé de recours incident et demandent, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, qui seul lie la cour, le rejet du recours de la société Ricerfarma. Il s’ensuit que la décision objet du recours est définitive sur la comparaison des produits et que le débat devant la cour ne porte que sur la comparaison des signes.
Il y a lieu de rechercher, dès lors que le signe contesté HYALUCELL n’est pas identique à la marque antérieure opposée HYALUGEL qu’il ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, s’il existe un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; à cet égard, le degré élevé de similarité des produits concernés sera pris en considération à titre de facteur pertinent du cas d’espèce dans l’appréciation globale du risque de confusion, laquelle doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; il est en outre précisé que le risque de confusion comprend le risque d’association, c’est-à-dire le risque que le consommateur perçoive les signes en présence comme des déclinaisons de marques servant à désigner différentes gammes de services provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Au plan visuel, les signes partagent le même préfixe HYALU. Ils se distinguent cependant par les séquences finales GEL / CELL. Celles- ci se différencient par la première consonne G pour la marque antérieure, C pour le signe contesté. De plus, le doublement de la consonne finale LL, absent dans la marque antérieure, est immédiatement perceptible au sein du signe contesté et attire d’emblée l’attention.
Au plan phonétique, les vocables sont proches quoique les séquences GEL et CELL, qui partagent certes la même voyelle E, émettent des sonorités différentes. La prononciation de la séquence CELL produit en effet un sifflement qui ne se retrouve pas dans la prononciation de la séquence GEL.
Au plan intellectuel, le préfixe HYALU sera compris par le public pertinent comme une référence directe à l’acide hyaluronique, une substance couramment utilisée dans la fabrication de diverses Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
préparations médicamenteuses, pharmaceutiques ou cosmétiques et, partant, comme une indication sur la nature et la composition des produits en cause. Ce préfixe, commun aux signes en conflit, ne saurait donc désigner l’origine commerciale des produits en cause et ne saurait constituer l’élément distinctif et dominant au sein de ces signes.
A cet égard, la requérante prétend que les produits pharmaceutiques sont des produits de consommation courante destinés au grand public doté d’un faible degré d’attention et peu avisé qui n’établira pas de lien direct, concret et immédiat entre le préfixe HYALU et l’acide hyaluronique ni ne le comprendra comme une référence à une quelconque substance chimique. Elle ajoute qu’à supposer même que le public pertinent dispose de connaissances dans le domaine de la chimie, le terme HYALU pourrait, en ce cas, être également compris comme une abréviation pour « hyaluronidases », des substances différentes de l’acide hyaluronique aux propriétés et aux effets distincts.
Or, le public pertinent à prendre en considération pour les produits médicaux, pharmaceutiques et cosmétiques visés par les signes en présence est constitué des professionnels de santé et du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il s’agit ainsi d’un public dont le niveau d’attention peut être considéré comme supérieur à la moyenne et non pas, en toute hypothèse, comme faible ainsi que l’affirme la requérante. En outre, si le préfixe HYALU peut désigner des substances chimiques autres que l’acide hyaluronique, telles les « hyaluronidases », cette circonstance n’est pas de nature à écarter le risque que le public pertinent le perçoive comme une référence à l’acide hyaluronique dont les produits en cause seraient composés.
S’agissant des suffixes GEL de la marque antérieure et CELL du signe contesté, le premier qui se définit selon le Dictionnaire Larousse comme une "Masse (…) translucide et de consistance molle entrant dans la composition de certains produits cosmétiques et d’hygiène ou utilisée comme excipient pour les préparations médicamenteuses " vient caractériser les produits en cause en indiquant leur nature et leur texture, tandis que le second, issu de la langue anglaise, sera traduit par le consommateur français par le terme « cellule » ou sera, à tout le moins, rapproché de ce terme qui lui évoquera, eu égard à la catégorie des produits concernés, les cellules du corps humain. Us suscitent des évocations différentes et appartiennent ainsi, au plan conceptuel, à des registres différents.
Ainsi, pris dans son ensemble, le signe verbal HYALUGEL constitutif de la marque antérieure, sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à un gel à base d’acide hyaluronique. En revanche, le signe verbal HYALUCELL apparaît dépourvu d’une signification d’ensemble perceptible par le public pertinent et se borne à évoquer Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en sa première partie l’acide hyaluronique, en sa seconde partie les cellules du corps humain.
En conséquence, les signes en conflit présentent au plan intellectuel des différences induites par les suffixes GEL et CELL qui constituent, respectivement, au sein de ces signes, l’élément distinctif et dominant. Ces différences permettent de distinguer nettement les signes en présence dès lors que, l’un des signes en conflit, à savoir le signe HYALUGEL, constitutif de la marque antérieure, est pourvu d’un sens propre que le public pertinent est susceptible de saisir immédiatement.
Il résulte de cette comparaison globale que les différences entre les signes sont prépondérantes dès lors que l’élément de ressemblance tient à la reprise par le signe contesté du préfixe HYALU constituant la partie faiblement distinctive de la marque antérieure tandis que les suffixes GEL et CELL diffèrent suffisamment au plan visuel, au plan phonétique et au plan intellectuel pour que le public pertinent puisse distinguer les signes l’un de l’autre.
En l’absence de similitude entre les signes en conflit, et nonobstant le fort degré de similitude entre les produits, le risque de confusion, incluant le risque d’association, n’est pas avéré. En effet, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne sera pas enclin, en présence des signes opposés, à les confondre ou à les percevoir comme des déclinaisons de marques servant à désigner différentes gammes de services provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
La décision du directeur général de l’INPI qui a rejeté l’opposition de la société Ricerfarma à la demande d’enregistrement de la marque HYALUCELL est en conséquence justifiée et le recours formé à l’encontre de cette décision doit être rejeté.
L’équité commande de débouter la société Ricerfarma de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, à ce même titre, à payer aux défendeurs au recours une indemnité globale de 5000 euros.
Les procédures ouvertes devant la cour d’appel sur recours contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance de titres de propriété industrielle ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens. La demande formulée de ce chef est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire.
Déclare irrecevables et écarte des débats les pièces n°3, 4, 5, 6, 9, 13 et 14 de la société Cabinet Tripoz, la société Laboratoires Vivacy et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
M. S S défendeurs au recours,
Rejette le recours de la société Ricerfarma,
Condamne la société Ricerfarma à payer à la société Cabinet Tripoz, la société Laboratoires Vivacy et M. S S une indemnité globale de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Ricerfarma de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Droit du travail ·
- Nom de domaine ·
- Marque verbale ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Concurrence déloyale ·
- Intérêt à agir ·
- Nom commercial ·
- Communication ·
- Centre de documentation
- Mesure de séquestre ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Contrefaçon
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Usage ·
- Dépôt ·
- Fraudes ·
- Impression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Détournement du droit des marques ·
- Titularité sur un droit antérieur ·
- Demande en nullité du titre ·
- Titulaire du nom de domaine ·
- Usage commercial antérieur ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Relations d'affaires ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Qualité pour agir ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine ·
- Exploitation ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Réseau ·
- Site internet ·
- Service ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours
- Parfum ·
- Centre de documentation ·
- Divertissement ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Désistement d'instance ·
- Directeur général ·
- Instance ·
- Marque antérieure ·
- Demande
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Conseil ·
- Concurrence déloyale ·
- Centre de documentation ·
- Parasitisme ·
- Nom commercial ·
- Confusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fromage ·
- Centre de documentation ·
- Produit laitier ·
- Collection ·
- Désistement ·
- Boisson ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Yaourt ·
- Beurre
- Tribunal judiciaire de paris ·
- Compétence matérielle ·
- Contrat de fourniture ·
- Clause contractuelle ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Demande en garantie ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Collection ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Etats membres
- Adresses ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Nom de domaine ·
- Vin ·
- Classes ·
- Collection ·
- Dénomination sociale ·
- Usage ·
- Droit antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Nom commercial ·
- Centre de documentation ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Décoration ·
- Collection ·
- Activité
- Marque ·
- Automobile ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Douanes ·
- In solidum ·
- Collection ·
- Oxygène
- Poids lourd ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Site internet ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Documentation ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.