INPI, 18 juin 2025, 24/02754
INPI 2 novembre 2023
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INPI 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des pièces non soumises au directeur général de l'INPI

    La cour a constaté que les pièces en question n'avaient pas été présentées au directeur général de l'INPI, et a donc décidé de les écarter des débats.

  • Rejeté
    Comparaison des signes HYALUGEL et HYALUCELL

    La cour a jugé que les différences entre les signes étaient prépondérantes, permettant au public pertinent de les distinguer, et a donc rejeté la demande de reconnaissance d'un risque de confusion.

  • Rejeté
    Justification du rejet de l'opposition par l'INPI

    La cour a confirmé que la décision de l'INPI était justifiée, en raison de l'absence de similitude entre les signes, et a donc rejeté la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé que l'équité commandait de débouter Ricerfarma de sa demande d'indemnité, en raison du rejet de son recours.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que la demande d'indemnité était justifiée et a condamné Ricerfarma à verser une somme globale aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 18 juin 2025, n° 24/02754
Numéro(s) : 24/02754
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 2 novembre 2023, OP 23-0713
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : HYALUCELL ; HYALUGEL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4921608 ; 017924230
Classification internationale des marques : CL05 ; CL10
Référence INPI : M20250232
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Sur les parties

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