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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 sept. 2025, n° 21/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALUREA ; ALUCEA l'ouverture s'éclaire |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1633747 ; 4016502 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL17 ; CL19 ; CL20 ; CL37 |
| Référence INPI : | M20250304 |
Texte intégral
M20250304 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître LAKITIS-[Localité 11] #C765
- Maître ENOS #E1211 ? 3ème chambre 1ère section N° RG 21/03345 N° Portalis 352J-W-B7F-CT5RN N° MINUTE : Assignation du : 02 mars 2021 JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. ALUREA [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C0765, avocat postulant et par Maître Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant DÉFENDEURS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
18 septembre 2025 S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES [Adresse 3] [Localité 6] S.A.R.L. ALUCEA [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [Y] [T] [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 8] représentés par Maître Benjamin ENOS de la SELAS ENOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1211 , avocat postulant et par Maître Marie-Christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Monsieur [V], [C] [I] [F] [Adresse 10] [Localité 9] défaillant ________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition DEBATS A l’audience du 31 mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 18 septembre 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort Faits et procédure La société Alurea, qui exerce une activité de fabrication et vente de menuiseries en alumunium, PVC et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
18 septembre 2025 autres matières, est titulaire :- de la marque semi-figurative française n°1 633 747, déposée le 30 juin 1988 et enregistrée en classes 6, 17, 19 et 20. Le 27 juin 2013, MM. [Y] [T] [Z] [W] et [V] [C] [I] [F], entrepreneurs, ont, pour le compte de la société [W] [I] Ouvertures, alors en cours de formation, déposé la marque semi-figurative n°4 016 502, laquelle a été enregistré en classes 6, 19 et 37. Motif pris qu’elle avait découvert l’existence de cette marque et son exploitation sur des publicités de la société Alucea, laquelle exerce une activité de fabrication et de pose de menuiseries et autres, la société Alurea l’a mise en demeure de cesser tout usage de ce signe par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 mai 2019. Leur reprochant d’avoir opposé la prescription à son courrier, la société Alurea a assigné la société Alucea et MM. [Z] [W] et [I] [F] en annulation de marque et en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justicie signifié le 28 janvier 2021 et le 8 février 2021. Selon jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Niort a placé la société Alucea en redressement judiciaire, et désigné la société Actis Mandataires Judiciaires (“société AMJ”) en qualité de mandataire judiciaire. Selon ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance qu’avait soulevée la société Alucea et M. [Z] [W] par conclusions notifiées spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées le 10 janvier 2022 par voie électronique. La société Alurea a fait intervenir le mandaire à l’instance par assignation signifiée le 5 juillet 2022, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une seconde procédure qui a été jointe à la première à l’audience de mise en état du 22 septembre 2022. Selon ordonnance en date du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, décision qu’il a révoquée à la suite de la conversion du redressement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 4 avril 2023. Par assignation signifiée le 6 novembre 2023, la société Alurea a fait intervenir la société AMJ ès qualités de liquidateur, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une nouvelle procédure, laquelle a été jointe aux autres à l’audience de mise en état du 19 mars 2024. Selon ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“conclusions récapitulatives n°2”) notifiées le 26 février 2024 par voie électronique, la société Alucea entend voir :“Vu les actes de contrefaçon de marque reprochés à la société Alucea, M. [Z] [W] et M. [I] [F], Vu les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Alucea,
- prononcer la nullité de la marque “Alucea” déposée en date du 27 juin 2013 sous le numéro 4016502 ;
- ordonner l’inscription du jugement à intervenir à l’initiative de la société Alurea et aux frais solidairement de la société Aluceaprise en la personne de son liquidateur judiciaire, de M. [Z] [W] et de M. [I] [F], auprès du Registre National des Marques de l’Institut [12] ;
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Alucea prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [Z] [W] et M. [I] [F] à payer à la société Alurea une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des faits de contrefaçon de marque;
- En conséquence, fixer la créance de la société Alurea à l’égard de la société Alucea en liquidation judiciaire et représentée par la société AMJ prise en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à raisondes faits de contrefaçon de marque,
- fixer la créance de la société Alurea à l’égard de la société Alucea en liquidation judiciaire et représentée par la société AMJ prise en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison des faits de concurrence déloyale ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
18 septembre 2025 Par ailleurs,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Alucea prise en la personne de son liquidateur judiciaire , M. [Z] [W] et M. [I] [F] à la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Aluceaprise en la personne de son liquidateur judiciaire,M. [Z] [W] et M. [I] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Lakits avocat postulant ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“conclusions au fond n°2”) notifiées le 15 novembre 2022 par voie électronique, la société Alucea, la société AMJ et [Z] [W] demandent :“I. Sur l’absence de contrefacon de marque : […]
- qu’il soit constaté l’absence d’identité, de similarité et de potentielle confusion entre les marques “Alucea” et “Alurea” ; En conséquence,
- que la société Alurea soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; II. Sur l’absence de concurrence déloyale : […]
- qu’il soit constaté que la société Alurea ne démontre pas l’existence du moindre acte positif de concurrence déloyale ;
- qu’il soit constaté que la société Alurea ne démontre pas l’existence du moindre préjudice ; En conséquence,
- que la SARL ALUREA soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. III –Sur les frais irrépétibles et les dépens : […]
- la condamnation de la la société Alurea à payer à la société Alucea la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de la la société Alurea à payer à la M. [Z] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de la la société Alurea à payer à la société AMD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure ;
- […] la condamnation de la société Alurea à supporter les entiers dépens de la présente procédure ;
- la condamnation de la la société Alurea à payer à la société AMD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure ;
- […] la condamnation de la société Alurea à supporter les entiers dépens de la présente procédure”. M. [I] [F] n’a pas constitué avocat. En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. Motifs A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A cet égard, M. [I] a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses. L’acte de signification fait état de ce que le commissaire de justice instrumentaire s’est rendu à l’adresse du dernier domicile de celui-là, puis à la mairie du village où il a été informé de la vente de la maison, sans toutefois que les recherches complémentaires n’aient pu aboutir à la découverte d’une nouvelle adresse. Aucun élément n’ayant permis de localiser le nouveau domicile de ce ressortissant portugais, il y a lieu de considérer que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont précises et suffisantes. M. [I] a donc été régulièrement assigné. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
18 septembre 2025 Sur la demande en annulation de la marque semi-figurative française n°4 016 502 Moyens des parties En demande, la société Alurea soutient que la marque déposée par les consorts [Z] [W] et [I] [F] est postérieure à la sienne, et que la comparaison entre les deux marques montre qu’elles sont composées du même nombre de lettres et qu’elles ne se distinguent que par la substitution du “R” par un “C”, si bien qu’elles sont quasiment identiques. Elle ajoute que ces marques sont toutes deux présentées sous une forme graphique associant les éléments verbaux à une fenêtre et à des stores stylisés. Elle souligne le fait que le slogan “L’ouverture s’éclaire” ne permet pas d’écarter le risque de confusion qui est évident, expliquant que les produits et services que la marque adverse désigne sont identiques ou complémentaires à ceux pour lesquels sa marque a été enregistrée. En défense, la société Alucea et M. [Z] [W] n’ont soulevé aucune défense au fond à l’encontre de cette prétention en particulier, mais elles se prévalent du défaut de similarité entre les marques en cause, et de l’absence de risque de confusion pour faire obstacle à la demande en contrefaçon. Réponse du tribunal En application de l’articleL.711-4, a) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, applicable à la date de l’enregistrement de la marque, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de [Localité 14] pour la protection de la propriété industrielle. Selon l’article L.713-3, b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de l’atteinte à la marque antérieure implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s’agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51). Il est en effet constant que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (en ce sens : Com., 30 mai 2017, pourvoi n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (en ce sens : Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-12.982). Au cas présent, les certificats d’enregistrement des deux marques en litige mettent en évidence que la marque de la demanderesse et antérieure à la marque déposée par les consorts [Z] [W] et [I] [F]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
18 septembre 2025 La société Alurea sollicitant l’annulation totale de la marque des consorts [Z] [W] et [I] [F], il lui appartient donc d’apporter la preuve de ce que la marque litigieuse porte atteinte à la sienne. Il convient donc de déterminer si, en l’espèce, les deux marques en litige sont similaires et désignent des produits et services similaires ou identiques, et le cas échéant, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent. Ce faisant, à rebours de ce que soutient la demanderesse, la comparaison visuelle des marques en litige fait apparaît que celles-ci ne comportent pas le même nombre ni de mots ni de lettres, la marque seconde associant trois éléments verbaux (“Alucea”, “l”ouverture” “s’éclaire”) quand la marque première n’en est composé que d’un (“Alurea”). Si les mots “Alurea” et “Alucea” partagent en revanche le même radical (“alu- ”) et la même terminaison (“-a”), et ne se distinguent qu’avec la variation d’une consonne, celle-ci est particulièrement mise en avant dans la marque première, l’une des branches du “R” se prolongeant vers le bas, alors que le “C” de la marque seconde n’est pas valorisé par rapport aux autres lettres. Cette proximité visuelle entre ces deux termes est également atténuée par la typgraphie qui est arrondie pour l’une et anguleuse pour l’autre. Les partis pris graphiques (camaïeu de bleu pour la marque seconde, noir et blanc pour la marque première) renforcent la différence entre les deux marques, ce d’autant plus que la marque seconde représente des fenêtres stylisées immédiatement identifiables, alors que la représentation de stores dont se prévaut la demanderesse est sujette à interprétation. Il s’ensuit une faible similarité sur le plan visuel. La comparaison phonétique commande en revanche d’accorder une importance particulière à l’élément verbal “Alucea” qui constitue l’attaque de signe de la marque seconde, de sorte, que partageant les deux premières et la dernière syllabes (“a”, “lu”, “a”), les marques se rapprochent fortement l’une de l’autre. Néanmoins, l’expression “L’ouvertue s’éclaire” de la marque seconde génère une rythmie qui n’anime pas la marque première et qui ne peut pas être ignorée dans la perception du signe malgré sa position seconde. Il en résulte une assez forte similarité phonétique. D’un point de vue conceptuel, si les deux marques mobilisent le radical “alu-” pour évoquer l’un des matériaux utilisés dans les produits qu’elles désignent, les mots que celui-ci compose n’ont toutefois aucun sens (“alurea” et “alucea”) et la marque seconde prend le parti d’intégrer une expression de type slogan (“L’ouverture s’éclaire”), ce qui la démarque considérablement de la marque première. Là où la marque première évoque la rigueur (phonème “r” dans “alurea”, typographie anguleuse et éléments figuratifs sous forme de droites obliques), la marque seconde exprime plus de douceur (phonème “ç” dans “alucea”, typographie arrondie, couleur bleu clair). Les différences d’inspiration graphique réduisent d’autant plus la similarité conceptuelle qui se révèle ainsi faible. Eu égard à la prédominance des éléments visuels et phonétiques sur la dimension conceptuelle des marques, l’impression d’ensemble des deux marques révèle un degré de similarité moyen. Par ailleurs, si à l’instar de la marque première, la marque seconde est enregistrée en classes 6 et 19, l’examen des produits qui sont visés dans ces classes par chacune de ces marques ne sont pas les mêmes. Intéressant des pièces et matériaux dans le secteur du bâtiment, ces produits n’en demeurent pas moins similaires. S’agissant de la classe 37 dans laquelle seule la marque seconde est enregistrée, y sont visés des services relatifs au secteur de la construction, ce qui les rend également similaire aux produits et services désignés par la marque première. En présence de marques similaires enregistrées pour désigner des produits similaires, il convient de rechercher s’il existe ou non un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. A cet égard, ce public correspond à un consommateur qui peut être aussi bien un professionnel du bâtiment qu’un particulier effectuant des travaux chez lui. Compte tenu des risques et de la technicité afférant à ce domaine, ce consommateur est donc particulièrement attentif. Or, dans la mesure où il s’intéresse lui-même aux produits et services dont s’agit, le consommateur n’a pas qu’une approche auditive des marques en litige mais également visuelle, si bien qu’il sera particulièrement sensible au slogan “L’ouverture s’éclaire” qui aura joué un rôle mnésique dans son rapport à la marque seconde, de la même manière qu’il prêtera attention aux éléments figuratifs qu’il ne retrouvera pas d’une marque à l’autre, qu’il les voit ou non au même moment, ce qui exclut l’existence d’un risque de confusion. D’ailleurs, alors que la marque seconde est enregistrée depuis plus de 12 ans, la demanderesse ne produit aucune pièce susceptible d’établir que ne serait-ce qu’un de ses clients, ou à défaut un consommateur, se serait mépris sur l’origine de ses produits et services ou de ceux de la société Alucea. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
18 septembre 2025 Nonobstant la similarité entre les signes et les produits et services que ceux-là désignent, il n’existe donc aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent, de sorte que la marque seconde ne porte pas atteinte à la marque première. Les conditions de l’article L.711-4 susvisé ne sont donc pas réunies. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Alucea de ce chef. Sur les demandes en contrefaçon Moyens des parties La société Alurea soutient qu’en déposant puis en obtenant l’enregistrement d’une marque similaire à la sienne, pour des produis et services identiques, alors qu’il en résulte un risque de confusion, les consorts [Z] [W] et [I] [F] ont commis une contrefaçon par imitation. Elle ajoute qu’en exploitant cette marque la société Alucea a elle aussi commis de contrefaçon. En défense, la société Alucea et M. [Z] [X] concluent à l’absence de similarité entre les marques et de risque de confusion, ce d’autant que la société Alucea exerce son activité dans un rayon de 100 kilomètres autour de [Localité 13]. Réponse du tribunal Selon l’article L.716-4 du code de la proprité intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’usage incriminé, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L’article L.713-2, 2° du même code dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.” L’article L.713-3-1 précise que sont notamment interdits : l’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement, et l’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité. Il convient de se référer à la jurisprudence exposée supra pour les critères d’appréciation du risque de confusion. Au cas présent, dans la mesure où la demanderesse incrimine exclusivement le dépôt et l’usage de la marque seconde en tant que telle sur l’Internet, alors que celle-ci a été jugée valide et qu’il ressort des motifs exposés supra que nonobstant la similarité entre les signes et les produits et services que ceux-là désignent, il n’en résulte aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent, le tribunal ne peut que constater que les conditions de la contrefaçon par imitation ne sont pas réunies, et ce, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher s’il est fait usage de cette marque sans autorisation ou non dans la vie des affaires et à titre de marque. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Alurea de ce chef, ainsi que de ses demandes subséquentes. Sur la demande en concurrence déloyale Moyens des parties La société Alurea soutient qu’en se présentant sous une dénomination proche de la sienne, la société Alucea ursurpe se dénomination, ce qui génère un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et constitue un acte de concurrence déloyale. Elle fait valoir que cette dénomination constitue un acte de parasitisme dans la mesure où elle profite indûment de la dénomination d’un concurrent bénéficiant de plus d’ancienneté sur le marché. La société Alucea et M. [Z] [W] estiment que la faute comme le préjudice ne sont pas démontrés, ce d’autant moins que leur adversaire ne s’est plaint de l’existence de la société Alucea qu’après six années d’exercice. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
18 septembre 2025 Réponse du tribunal Sur le fondement de la concurrence déloyale L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens : Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine (en ce sens : Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136 ; Com. 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589) Au cas présent, en se bornant à alléguer l’existence de risque de confusion dans l’esprit de sa clientèle, sans toutefois produire une quelconque pièce pour en justifier, et ce, alors même qu’il est constant que le nom de la société Alucea n’est pas identique, que celle-ci exerce son activité dans un périmètre géographique où la société Alurea ne prétend pas elle-même exercer, et que ces deux sociétés coexistent depuis au moins six ans, la société Alurea échoue à rapporter la preuve d’un risque de confusion. La proximité phonétique et orthographiquee de la dénomination de la société Alucea avec celle de la demanderesse n’étant pas en soi fautive, le moyen n’est donc pas fondé. Sur le fondement du parasitisme Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull., IV,n°193). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13- 10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717). Au cas présent, en se bornant à arguer de parasitisme sans toutefois ni soutenir ni justifier que son nom commercial présente une valeur économique individualisée, ou des investissements qu’elle a consentis pour acquérir et promouvoir cette dénomination, et le cas échéant la notoriété qui pourrait lui être associée, les conditions du paratisme ne sont pas réunies, et ce, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si la société Alucea s’est ou non placée intentionnellement dans le sillage de la société Alurea. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Alurea de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Alurea succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à chacun de la société Alurea et de M. [Z] [W] la somme que l’équité commande de fixer à 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, la société AMD intervant à la procédure dans le cadre de son mandat de liquidateur judiciaire, et ne justifiant pas avoir personnellement exposé de frais pour les besoins de cette procédure, sa demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
18 septembre 2025 formulée sur ce fondement doit être rejetée. La demanderesse en sollicitant le bénéfice mais étant condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. Par ces motifs, Le tribunal, Rejette la demande de nullité de la marque semi-figurative française n°4 016 502 pour désigner les produits et services des classes 6, 19 et 37 ; Déboute la société Alurea de ses demandes en contrefaçon ; Déboute la société Alurea de sa demandes en fixation de créances de dommages-intérêts au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Condamne la société Alurea aux dépens ; Condamne la société Alurea à payer à la société Alucea la somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Alurea à payer à M. [Y] [T] [U] la somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande formée par la société Actis mandataires judiciaires au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande formée par la société Alurea au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande formée par la société Alurea au titre l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à [Localité 14] le 18 septembre 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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