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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 sept. 2025, n° 23/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01473 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CAPGEMINI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4375619 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250309 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAPGEMINI SE, CAPGEMINI CONSULTING SAS c/ GEMINI SAS |
Texte intégral
M20250309 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ? PÔLE CIVIL 1ère Chambre JUGEMENT RENDU LE 22 Septembre 2025 N° RG 23/01473 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YF6D N° Minute : AFFAIRE Société CAPGEMINI , S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING C/ S.A.S. GEMINI Copies délivrées le : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 16
22 septembre 2025 DEMANDERESSES Société CAPGEMINI [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING [Adresse 3] [Localité 6] totues deux représentées par Me Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1626 DEFENDERESSE S.A.S. GEMINI [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0567 L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 12 Septembre 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 16
22 septembre 2025 La société Capgemini, société européenne fondée en 1986, et la société Capgemini Consulting, créée en 2004, font partie du groupe international de sociétés Capgemini fondé en 1967 sous le nom « SOGETI ». La première, à la tête du groupe, exerce une activité de holding, tandis que la seconde, spécialisée en conseil, systèmes et logiciels informatiques, est l’une des filiales françaises du groupe. La société Capgemini est titulaire des droits de marques du groupe et notamment de la marque verbale française CAPGEMINI n°4375619, déposée le 11 juillet 2017, désignant notamment divers produits et services dans les classes 9 (Logiciels et progiciels enregistrés), 35 (services de conseils pour la direction des affaires, conseils commerciaux en réalisation et gestion de systèmes d’information et de technologies informatiques), 37 (services d’installation de parcs informatiques, services d’installation, de réparation et d’entretien d’ordinateurs), et 42 (conseils en systèmes d’information, mise au point de stratégies informatiques pour entreprises, conseils techniques et analyse en systèmes d’information et en technologies informatiques, programmation pour ordinateur, assistance technique en informatique). Elle est également titulaire du nom de domaine « capgemini.com » depuis 1995. Quant à la société Capgemini Consulting, elle est titulaire du nom de domaine « capgemini-consulting.fr ». La société Gemini, fondée en 2018, exerce son activité dans le secteur du numérique et offre à ce titre des prestations de service informatique. Dans le cadre de son activité, elle exploite le nom de domaine « geminiconsulting.fr » et dispose d’un compte linkedIn « Gemini Consulting ». Par lettre du 24 mars 2022, les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting ont mis en demeure la société Gemini de « cesser tout usage des signes GEMINI et GEMINI CONSULTING à quelque titre que ce soit », de « cesser tout exploitation du site internet associé au nom de domaine « geminiconsulting.fr » et de renoncer à ce nom de domaine ». Cette mise en demeure a été suivie par deux courriers de relance datés du 14 avril 2022 et du 20 mai 2022. Par acte d’huissier de justice en date du 10 février 2023, les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting ont fait assigner la société Gemini devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Une mesure de médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état mais n’a pas abouti à un accord amiable entre les parties. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting demandent au tribunal de : A titre principal,
- juger que l’utilisation des signes GEMINI, GEMINI CONSULTING, et du nom de domaine “geminiconsulting.fr” par la société Gemini est constitutive de contrefaçon de la marque française CAPGEMINI n°4375619,
- juger que la société Gemini a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Capgemini Consulting,
- débouter la société Gemini de ses demandes, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 16
22 septembre 2025 A titre subsidiaire,
- juger que la société Gemini a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Capgemini, En conséquence,
- ordonner l’interdiction d’utiliser des signes précités et du nom de domaine “geminiconsulting.fr” pour des produits et services en lien avec le secteur informatique sous astreinte de 1 000 euros par jour, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
- ordonner à la société Gemini de procéder au changement de sa dénomination sociale et nom commercial et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
- ordonner à la société Gemini de produire les données financières relatives à son usage des signes contrefaisants, en particulier un état des recettes engendrées par les ventes des produits et services sous les signes contrefaisants, jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement – cette communication d’information et la reddition des comptes étant conduite, avant dire droit sur les dommages, sous le contrôle du juge de la mise en état, le tribunal restant saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant du préjudice qu’elles ont subi, à leur demande,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq périodiques de leur choix dans la limite de 10 000 euros hors taxe par insertion, aux frais de la société Gemini,
- condamner, à titre de provision et dans l’attente de la communication des informations sollicitées, la société Gemini à payer à la société Capgemini la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque,
- condamner, à titre de provision, la société Gemini à leur payer à chacune la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
- ordonner à l’encontre de la société Gemini le rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants, ainsi que leur destruction, assorti d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard après 8 jours calendaires à compter de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société Gemini à leur payer la somme de 37 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire, ainsi qu’aux dépens dont le recouvrement sera assuré par Maître Camille Pecnard du Cabinet Lavoix dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Gemini demande au tribunal de :
- débouter les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting à lui payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
- condamner les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting aux dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 16
22 septembre 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon de la marque CAPGEMINI n°4375619 Les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting soutiennent que la société Gemini commet des actes de contrefaçon de la marque verbale française CAPGEMINI n°4375619, en utilisant le nom de domaine “geminiconsulting.fr”, ainsi qu’en faisant usage, sans l’autorisation de la société Capgemini, pour exercer son activité commerciale et désigner ses produits et services, des signes suivants : “ Gemini ” “ Gemini Consulting ” Elles concluent en effet :
- à la forte ressemblance existant entre les signes en litige sur les plans visuel, auditif et conceptuel,
- à l’identité ou à la similarité des produits et services offerts par la société défenderesse sous lesdits signes, avec les produits et services visés à l’enregistrement de la marque litigieuse, en classe 9 (logiciels et progiciels enregistrés), en classe 35 (services de conseils pour la direction des affaires, conseils commerciaux en réalisation et gestion de systèmes d’information et de technologies informatiques) et en classe 42 (conseils en systèmes d’information, mise au point de stratégies informatiques pour entreprises, conseils techniques et analyse en systèmes d’information et en technologies informatiques, programmation pour ordinateur, assistance technique en informatique),
- au risque de confusion résultant de ces éléments, ainsi que de la forte distinctivité de la marque. La société Gemini conteste l’existence de tout risque de confusion entre les signes sous lesquels elle exerce son activité et la marque CAPGEMINI n°4375619 au motif que l’attention du consommateur moyen se portera essentiellement sur le terme CAP, placé en phase d’attaque dans la marque, inexistant dans les signes qu’elle utilise ; qur les signes en litige présentent une similitude très faible sur le plan auditif ; que le terme GEMINI n’est que faiblement distinctif intrinsèquement, voire dénué de toute distinctivité, pour désigner des services relevant du domaine informatique ; qu’il compose d’ailleurs de nombreuses marques, ce qui exclut toute similitude entre les signes en litige ; qu’en conséquence, la seule présence du terme GEMINI dans les signes en litige ne saurait en conséquence suffire à leur conférer une même impression d’ensemble tant ils diffèrent visuellement, phonétiquement et conceptuellement. Elle ajoute que les produits et services visés à l’enregistrement de la marque ne sont ni identiques, ni similaires, ni complémentaires aux produits ou services qu’elle offre, en sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer une origine commune, mais également que les sociétés demanderesses ne démontrent l’existence d’aucun risque de confusion entre la marque en litige et les signes dont elle fait usage, le terme GEMINI ne pouvant être perçu comme une référence ou une déclinaison de la marque antérieure. Elle souligne enfin l’absence d’action en contrefaçon de marque ou en concurrence déloyale et parasitaire introduite par les sociétés demanderesses à l’encontre de la société Google LLC alors que celle-ci est titulaire de plusieurs marques « GEMINI » désignant à leur enregistrement des produits et services en lien avec l’informatique et qu’elle exploite ce signe pour désigner une intelligence artificielle génératrice. Appréciation du tribunal, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 16
22 septembre 2025 Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, en vigueur depuis le 15 décembre 2019, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. En vertu de l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité. L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose également que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La similitude entre les produits et services s’apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, qui incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc, point 17). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc,). Les usages caractérisés Il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier du 22 juillet 2022 et 7 février 2024 (pièces n° 9 et 17) que la société GEMINI exerce son activité sous le nom commercial “Gemini Consulting” et fait la promotion des services qu’elle propose sur le site Internet qu’elle exploite, accessible à l’adresse “www.geminiconsulting.fr”, ainsi que sur son compte LinkedIn, sur lequel apparaît le logo suivant : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 16
22 septembre 2025 Elle fait également usage du logo suivant : (pièce n° 18) La comparaison des produits et services Les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting opposent à la société Gemini la marque verbale française CAPGEMINI n°4375619, en ce qu’elle désigne les produits et services suivants :
- en classe 9 : logiciels et progiciels enregistrés,
- en classe 35 : services de conseils pour la direction des affaires, conseils commerciaux en réalisation et gestion de systèmes d’information et de technologies informatiques,
- en classe 42 : conseils en systèmes d’information, mise au point de stratégies informatiques pour entreprises, conseils techniques et analyse en systèmes d’information et en technologies informatiques, programmation pour ordinateur, assistance technique en informatique. La société Gemini exerce son activité dans le secteur du numérique et offre à ce titre des prestations de service informatique. Plus précisément, il résulte des procès-verbaux précités, réalisés sur le site Internet qu’elle exploite, qu’elle propose des services de conseil en entreprises et revendique pour ce faire, une expertise en tant que business analyst, activité qui consiste en l’identification des besoins des clients, des processus métier existant dans l’entreprise et des points d’amélioration possibles, l’évaluation de solutions, la mobilisation de ressources en interne et du budget nécessaire pour mettre en oeuvre le projet, la coordination du travail des équipes métiers et informatiques, la gestion des changements et impacts sur les utilisateurs, ainsi que la mesure et l’analyse des résultats des projets (pièce n° 20 : fiche métier “business analyst”). Elle revendique également une expertise dans les domaines de l’architecture technique du système d’informations des entreprises (notamment “expert AD”, “chef de projet infrastructure”), du traitement des informations (notamment “expert IBM Sterling”, “développeur big data”, “bancs progiciel financier”), des technologies et stratégies utilisées par les entreprises pour collecter, organiser et analyser leurs données afin d’en extraire des informations pertinentes et ainsi de faciliter la prise de décisions stratégiques (notamment “expert MS BI”). Elle offre ainsi des services identiques ou à tout le moins similaires aux services couverts par la marque CAPGEMINI n°4375619. Le public pertinent Au regard des produits et services visés à l’enregistrement de la marque CAPGEMINI n°4375619, le public pertinent est constitué de personnes ou de sociétés souhaitant avoir recours à une entreprise de conseil en matière de supervision des opérations d’une société et plus particulièrement en matière de systèmes d’informations, capable d’en analyser les caractéristiques et, en fonction des besoins de l’entreprise, de mettre au point des stratégies techniques et informatiques pour améliorer le système d’informations existant, notamment en développant et en maîtrisant des logiciels ou des progiciels intégrés, soit un ensemble de programmes offrant une solution aux besoins spécifiques de la société cliente. Il s’agit en conséquence d’un public attentif compte tenu des attentes et enjeux importants qui en découlent en terme d’économies espérées, de performance de l’entreprise et de positionnement sur le marché, ainsi que des montants investis pour bénéficier de produits et services techniques et intellectuels à haute valeur ajoutée. La comparaison entre les signes en litige 1 – La comparaison entre la marque verbale “CAPGEMINI” et le signe verbal “GEMINI” et le risque de confusion Sur le plan visuel, le terme “CAPGEMINI” est composé de 9 lettres tandis que le signe concurrent (“GEMINI”) est constitué de 6 lettres, lesquelles sont intégralement présentes dans la marque, dans le même Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 16
22 septembre 2025 ordre. Ainsi, en comparant les signes en litige, il apparaît que la marque ne présente que trois lettres supplémentaires situées en phase d’attaque (“CAP”). Les termes en cause présentent en conséquence une ressemblance visuelle certaine. Sur le plan phonétique, la marque est constituée de quatre syllabes, tandis que le signe concurrent est composé de trois syllabes, parfaitement identiques aux trois dernières syllabes de la marque. Les termes en cause produisent ainsi une impression auditive très similaire. Sur le plan conceptuel, le signe utilisé par la société Gemini englobe intégralement l’élément dominant de la marque antérieure – “GEMINI” -, ce terme se traduisant en langue anglaise par le terme “gémeaux”. Ils procèdent ainsi d’une référence conceptuelle identique, le signe du gémeaux renvoyant généralement à la dualité, à l’idée de partenariat. Quant au préfixe “CAP”, présent dans la marque, il évoque une idée de mouvement, de direction, autrement dit une dynamique, qui n’altère en rien la référence conceptuelle évoquée par le terme “GEMINI” . Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les signes en litige présentent de fortes ressemblances au niveau visuel et phonétique et une identité d’un point de vue conceptuel. Le risque de confusion Au regard :
- des fortes ressemblances relevées entre les signes en litige,
- de la similitude existant entre les services visés à l’enregistrement de la marque et ceux offerts par la société Gemini,
- de la distinctivité du terme “GEMINI” pour désigner des services de conseils en entreprise, en particulier en informatique et en systèmes d’informations, la société Gemini n’explicitant pas en quoi ce terme, qui n’est ni générique, ni descriptif des produits et services visés, serait intrinsèquement dénué de distinctivité, autrement dit serait inapte à remplir la fonction de garantie de l’identité d’origine des produits et services visés,
- de la position de choix de la société Capgemini sur le marché du conseil en entreprise, et dès lors de la notoriété de sa marque éponyme, bien identifiée du public concerné, le risque de confusion est établi entre les signes en litige, et ce même en présence d’un public attentif, celui-ci pouvant être amené à croire que les services offerts par la société Gemini constituent une déclinaison de ceux proposés par la société Capgemini. 2 – La comparaison entre la marque verbale “CAPGEMINI” et les signes verbaux “GEMINI CONSULTING” et “GEMINICONSULTING” et le risque de confusion Sur le plan visuel, le terme “CAPGEMINI” est composé de 9 lettres tandis que les signes concurrents (“GEMINICONSULTING ou GEMINI CONSULTING ”) sont constitués de 16 lettres, en sorte qu’ils apparaissent visuellement plus longs. Il n’en demeure pas moins qu’ils intègrent 6 lettres (“GEMINI”), intégralement présentes dans la marque, dans le même ordre. La marque présente trois lettres supplémentaires situées en phase d’attaque (“CAP”), tandis que les signes en litige sont composés d’un terme (“CONSULTING ”) s’ajoutant au terme “GEMINI”. Les termes en cause présentent en conséquence une ressemblance visuelle qui est relative. Sur le plan phonétique, la marque est constituée de quatre syllabes, tandis que le signe concurrent est composé de six syllabes. Trois d’entre elles sont cependant parfaitement identiques aux trois dernières syllabes de la marque. Les termes en cause produisent ainsi une ressemblance auditive qui est seulement relative. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 16
22 septembre 2025 Sur le plan conceptuel, le signe utilisé par la société Gemini englobe intégralement l’élément dominant de la marque antérieure – “GEMINI” -, ce terme se traduisant en langue anglaise par le terme “gémeaux”. Ils procèdent ainsi d’une référence conceptuelle identique, le signe du gémeaux renvoyant généralement à la dualité, à l’idée de partenariat. S’agissant du préfixe “CAP”, présent dans la marque, il évoque une idée de mouvement, de direction, autrement une dynamique, qui n’altère en rien la référence conceptuelle évoquée par le terme “GEMINI”. Quant au terme “CONSULTING”, il est parfaitement descriptif de l’activité exercée par la société Gemini et n’aura en conséquence que peu vocation à être retenu par le public. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les signes en litige présentent des ressemblances relatives au niveau visuel et phonétique, mais une très forte similarité d’un point de vue conceptuel. Le risque de confusion Au regard :
- de la très forte similarité entre les signes en litige d’un point de vue conceptuel, compensant leurs dissemblances toutes relatives sur les plans visuel et auditif,
- de la similitude existant entre les services visés à l’enregistrement de la marque et ceux offerts par la société Gemini,
- du caractère dominant du terme “GEMINI” présent dans les signes en litige,
- de la distinctivité du terme “GEMINI” pour désigner des services de conseils en entreprise, en particulier en informatique et en systèmes d’informations, la société Gemini n’explicitant pas en quoi ce terme, qui n’est ni générique, ni descriptif des produits et services visés, serait intrinsèquement dénué de distinctivité, autrement dit serait inapte à remplir la fonction de garantie de l’identité d’origine des produits et services visés,
- de la position de choix de la société Capgemini sur le marché du conseil en entreprise, et dès lors de la notoriété de sa marque éponyme, bien identifiée du public concerné, le risque de confusion est établi entre les signes en litige, et ce même en présence d’un public attentif, celui-ci pouvant être amené à croire que les services offerts par la société Gemini consituent une déclinaison de ceux proposés par la société Capgemini. 3 – La comparaison entre la marque verbale “CAPGEMINI” et le signe semi-figuratif et le risque de confusion Sur le plan visuel, le terme “CAPGEMINI” est composé de 9 lettres tandis que l’élément verbal du signe concurrent (“GEMINI CONSULTING”) est constitué de 16 lettres. La marque présente une syllabe supplémentaire située en phase d’attaque (“CAP”), tandis que le signe en litige est composé d’un second terme (“CONSULTING ”). Cependant, il est relevé qu’est intégralement présent dans la marque, l’élément dominant visuellement dans le signe utilisé par la société défenderesse (“GEMINI” ), le terme “CONSULTING ” ne figurant qu’en petite taille, tout en bas du signe, en sorte qu’il est quasiment imperceptible. Quant à l’élément figuratif intégré dans le signe – le symbole du signe du gémeaux-, en couleur verte, il aura peu vocation à être perçu et en tout cas retenu par le public, pour être particulièrement discret. Les termes en cause présentent en conséquence une certaine ressemblance visuelle. Sur le plan phonétique, la marque est constituée de quatre syllabes, tandis que le signe concurrent est composé de six syllabes. Trois d’entre elles sont cependant parfaitement identiques aux trois dernières syllabes de la marque. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 16
22 septembre 2025 Les termes en cause produisent ainsi une ressemblance auditive qui est seulement relative. Sur le plan conceptuel, le signe utilisé par la société Gemini englobe intégralement l’élément dominant de la marque antérieure – “GEMINI” -, ce terme se traduisant en langue anglaise par le terme “gémeaux”. Ils procèdent ainsi d’une référence conceptuelle identique, le signe du gémeaux renvoyant généralement à la dualité, à l’idée de partenariat. S’agissant du préfixe “CAP”, présent dans la marque, il évoque une idée de mouvement, de direction, autrement dit une dynamique, qui n’altère en rien la référence conceptuelle évoquée par le terme “GEMINI”. Quant au terme “CONSULTING”, il est parfaitement descriptif de l’activité exercée par la société Gemini et n’aura en conséquence que peu vocation à être retenu par le public. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les signes en litige présentent des ressemblances certaines au niveau visuel, relatives au niveau phonétique, mais une très forte similarité d’un point de vue conceptuel. Le risque de confusion Au regard :
- de la très forte similarité entre les signes en litige d’un point de vue conceptuel, compensant une certaine dissemblance sur le plan auditif,
- de la similitude existant entre les services visés à l’enregistrement de la marque et ceux offerts par la société Gemini,
- du caractère dominant du terme “GEMINI” présent dans les signes en litige,
- de la distinctivité du terme “GEMINI” pour désigner des services de conseils en entreprise, en particulier en informatique et en systèmes d’informations, la société Gemini n’explicitant pas en quoi ce terme, qui n’est ni générique, ni descriptif des produits et services visés, serait intrinsèquement dénué de distinctivité, autrement dit serait inapte à remplir la fonction de garantie de l’identité d’origine des produits et services visés,
- de la position de choix de la société Capgemini sur le marché du conseil en entreprise, et dès lors de la notoriété de sa marque éponyme, bien identifiée du public concerné, le risque de confusion est établi entre les signes en litige, et ce même en présence d’un public attentif, celui-ci pouvant être amené à croire que les services offerts par la société Gemini consituent une déclinaison de ceux proposés par la société Capgemini. 4 – La comparaison entre la marque verbale “CAPGEMINI” et le signe semi-figuratif et le risque de confusion Les observations faites plus haut dans la partie consacrée à la comparaison entre la marque verbale “CAPGEMINI” et les signes verbaux “GEMINI CONSULTING” et “GEMINICONSULTING” sont en tous points transposables en l’espèce, l’élément figuratif dans le signe concurrent, composé d’un “G” écrit en lettre capitale, d’une barre verticale, puis d’un “C” figurant en lettre capitale, faisant référence aux initiales des termes “GEMINI” et “CONSULTING” n’ayant pas vocation à être retenu par le public pour être en l’espèce dénué de toute signification propre. * * * Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la société Gemini a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française CAPGEMINI n°4375619, au préjudice de la société Capgemini, en faisant usage des signes précités, ainsi que du nom de domaine “geminiconsulting.fr”, dans la vie des affaires, sans son autorisation. Le fait que d’autres marques intègrent le terme “GEMINI” en leur sein est inopérant, la société défenderesse ne démontrant pas que lesdites marques viseraient à leur enregistrement des produits ou services similaires ou identiques à ceux désignés par la marque CAPGEMINI n°4375619 et porteraient ainsi atteinte à leurs droits. Et, de la même manière, est tout aussi indifférent le fait qu’elles ne démontrent pas l’engagement Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 16
22 septembre 2025 d’une action en contrefaçon de marque à l’encontre de la société Google LLC, titulaire de plusieurs marques verbales “Gemini”, désignant à leur enregistrement des produits et services en lien avec l’informatique et exploitées pour désigner une intelligence artificielle génératrice. Sur la concurrence déloyale La société Capgemini Consulting soutient qu’en adoptant un nom commercial (“Gemini Consulting”) quasiment identique à sa dénomination sociale, et en utilisant un nom de domaine très similaire à celui dont elle est titulaire, la société Gemini, qui exerce une activité très proche de la sienne, axée autour du conseil en informatique et du développement de logiciels, a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre. Elle ajoute que si la société défenderesse invoque un système de référencement mis en place par les clients “grand compte”, supposé neutraliser toute immixtion dans le sillage économique portant indûment atteinte à la réputation d’une autre entreprise dans le cadre du processus de contractualisation, elle ne rapporte par la preuve de l’existence ou de l’efficacité d’un tel système, ni de démontre de quelle manière il parviendrait à atteindre l’objectif qu’elle allègue. La société Gemini soutient que les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale dès lors que :
- elles invoquent, au soutien de leur action en concurrence déloyale, les mêmes faits que ceux invoqués au soutien de leur action en contrefaçon de la marque CAPGEMINI n°4375619,
- le nom de domaine qu’elle exploite, dont la société Capgemini Consulting prétend qu’il serait très similaire au sien, appartient en réalité à la société Capgemini,
- les sociétés demanderesses ne démontrent la commission par elle d’aucune faute, ni ne rapportent la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice résultant d’une telle faute. Appréciation du tribunal, En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Il est constamment jugé que l’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’étant pas une condition de son bien fondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion (Cass. Com., 6 décembre 2016, n° 15-18.470). A titre liminaire, il est observé que la société Capgemini n’agit sur le fondement de la concurrence déloyale à l’encontre de la société Gemini qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où son action en contrefaçon de la marque CAPGEMINI n°4375619, dont elle est titulaire, ne serait pas accueillie. Dès lors que le tribunal l’a jugée bien fondée en cette action, il ne sera pas statué sur ses demandes fondées à titre subsidiaire sur la concurrence déloyale. Aussi, le moyen invoqué par la société Gemini, selon lequel elle ne saurait invoquer les mêmes faits au soutien de son action en contrefaçon de marque d’une part, et de son action en concurrence déloyale d’autre part, est inopérant. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 16
22 septembre 2025 S’agissant de la société Capgemini Consulting, elle est admise à invoquer, au soutien de son action en concurrence déloyale, des faits identiques à ceux invoqués par la société Capgemini au soutien de son action en contrefaçon de marque, s’agissant de la seule action qui lui est ouverte à défaut d’être titulaire d’un droit privatif. En l’espèce, il existe une forte ressemblance entre :
- la dénomination sociale de la société Gemini et celle de la société Capgemini Consulting,
- le nom commercial utilisé par la société Gemini (“Gemini Consulting”) et celui de la société Capgemini Consulting,
- le nom de domaine dont fait usage la société Gemini (“geminiconsulting.fr”) et celui dont est titulaire la société Capgemini Consulting (“capgemini-consulting.fr”). En outre, les sociétés Capgemini Consulting et Gemini exercent dans des secteurs d’activité très proches, voire identiques : le conseil en entreprise, particulièrement dans le domaine des technologies informatiques et des systèmes d’informations, et visent en conséquence la même clientèle. Aussi, au regard des éléments précités, la société Capgemini Consulting établit qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public visé, entre les services offerts par la société Capgemini Consulting et ceux offerts par la société Gemini. Si la société Gemini soutient que ce risque est neutralisé par le système de référencement mis en place par les clients “grand compte”, qui ne contractent qu’à travers des processus d’achats extrêmement structurés et formalisés, destinés à évaluer et à procéder à une sélection des fournisseurs selon des critères stricts tels que la qualité des services, la capacité à répondre aux besoins spécifiques, la fiabilité financière ainsi que la conformité juridique et éthique, force est de constater qu’outre le fait qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un tel processus, elle ne démontre pas que les parties ne contracteraient qu’avec des clients “grand compte”, en sorte que le risque de confusion établi ci-dessus et le détournement de clientèle qu’il est susceptible d’induire seraient totalement exclus. Il s’évince de tout ce qui précède que la société Gemini a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Capgemini Consulting, en choisissant une dénomination sociale et un nom commercial très similaires aux siens et en exploitant, pour exercer son activité commerciale, un site Internet accessible à l’adresse “www.geminiconsulting.fr”, quasiment identique au nom de domaine dont est titulaire la société Capgemini Consulting. Sur les mesures de réparation Les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting demandent au tribunal de faire interdiction à la société Gemini d’utiliser les signes contestés pour promouvoir des produits ou des services en lien avec l’informatique et de prononcer sa condamnation à produire les données financières relatives à son usage des signes contrefaisants, afin d’établir avec exactitude l’ampleur de son préjudice. Elles sollicitent en conséquence, dans l’attente de la communication des informations sollicitées, la condamnation de la société Gemini à payer à la société Capgemini une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de sa marque, à hauteur de 50 000 euros, ainsi que sa condamnation à payer à la société Capgemini Consulting une indemnité provisionnelle à hauteur de 50 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale subis. Enfin, elles sollicitent le rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants, ainsi que leur destruction, outre une mesure de publication judiciaire. La société Gemini soutient d’une part, que les sociétés demanderesses ne justifient en rien des préjudices qu’elles prétendent subir, d’autre part, que les demandes qu’elles forment sont disproportionnées, et enfin, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 16
22 septembre 2025 qu’elles ne peuvent prétendre à être chacune indemnisée en réparation des mêmes faits. Appréciation du tribunal, La demande d’interdiction Les actes de contrefaçon étant caractérisés, il convient d’interdire à la société Gemini de faire usage des signes précités et du nom de domaine “geminiconsulting.fr” pour promouvoir des produits et services relevant des domaines de l’analyse, du conseil et de la gestion en matière de systèmes d’information et de technologies informatiques, ainsi que de la mise au point de stratégies informatiques pour les entreprises, incluant des activités de programmation informatique et d’assistance technique en informatique, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 180 jours. La demande tendant au changement de dénomination sociale et de nom commercial Il convient également d’ordonner à la société Gemini de procéder au changement de sa dénomination sociale et de son nom commercial, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 180 jours. La demande d’informations L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, appliquant en droit national l’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon un droit d’information en vertu duquel le tribunal peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. Le 2ème paragraphe b) de la directive précise que les informations précitées peuvent comprendre des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées des marchandises en question. Au cas précis, la société Gemini n’a communiqué aucune information permettant d’établir le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé et les bénéfices générés dans le cadre de son activité. Aussi, convient-il, afin de permettre aux sociétés Capgemini et Capgemini Consulting d’évaluer plus précisément le montant de la réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait de la commission par la société Gemini d’actes de contrefaçon de la marque CAPGEMINI n°4375619 au préjudice de la société Capgemini et d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Capgemini Consulting, d’accueillir la demande d’information présentée, dans les termes du dispositif, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 180 jours. En revanche, cette communication, de même que la question de l’évaluation de la réparation des préjudices subis par les sociétés demanderesses, s’opéreront hors cadre judiciaire, les parties, qui exercent leur activité dans le même secteur économique, dont elles maîtrisent les spécificités, étant en mesure de s’entendre amiablement pour déterminer le montant et les modalités de la réparation des préjudices subis par les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 16
22 septembre 2025 La demande de provision En vertu de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. En l’espèce, les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting n’explicitent aucunement la nature des préjudices qu’elles ont subis, résultant, s’agissant de la société Capgemini, des actes de contrefaçon de la marque CAPGEMINI n°4375619 et, s’agissant de la société Capgemini Consulting, des actes de concurrence déloyale commis par la société Gemini, et elles ne disposent d’aucun élément comptable de la partie adverse leur permettant d’évaluer le montant de leur réparation. Tenant compte toutefois de la nature et de la multiplicité des atteintes portées d’une part, à la marque CAPGEMINI n°4375619 dont est titulaire la société Capgemini, et d’autre part, aux intérêts de la société Capgemini Consulting, par la société Gemini, il conviendra d’allouer à chacune des sociétés demanderesses, la somme de 10 000 euros, à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices respectifs. La demande de rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants et la demande de destruction L’article L. 716-4-11 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. En l’espèce, les demandes formées par les sociétés demanderesses apparaissent trop imprécises, quant à l’identification des produits concernés, pour qu’il y soit fait droit. Elles seront en conséquence rejetées. La demande de publication L’article L. 716-4-11 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. La demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une demande de réparation complémentaire, sera en l’espèce rejetée, le préjudice subi par les sociétés demanderesses étant suffisamment réparé par les mesures de réparation d’ores et déjà prononcées, qui ont vocation à être encore étayées, sur le plan indemnitaire, lorsque la société Gemini aura satisfait aux demandes formées au titre du droit d’information, précédemment accueillies par le tribunal. Sur les demandes reconventionnelles fondées sur l’abus de droit d’agir en justice Compte tenu du sens de la décision, les demandes reconventionnelles formées par la société Gemini, tendant au prononcé d’une amende civile, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, et à la Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 16
22 septembre 2025 condamnation des sociétés demanderesses à lui payer des dommages et intérêts, fondées sur l’abus de droit d’agir en justice, seront rejetées. Sur les demandes accessoires La société Gemini, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Camille Pecnard du Cabinet Lavoix dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux sociétés demanderesses la somme de 6 000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que, en faisant usage des signes verbaux “GEMINI”, “GEMINI CONSULTING”, “GEMINICONSULTING”, “geminiconsultinf.fr” et des signes semi-figuratifs suivants : dans la vie des affaires et sans son autorisation, la société Gemini a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française CAPGEMINI n°4375619, au préjudice de la société Capgemini, Dit que la société Gemini a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Capgemini Consulting, par le choix de sa dénomination sociale et de son nom commercial, ainsi qu’en exploitant, pour exercer son activité commerciale, un site Internet accessible à l’adresse “www.geminiconsulting.fr”, Fait interdiction à la société Gemini de faire usage des signes verbaux précités et des signes semi-figuratifs ci-dessus représentés, ainsi que du nom de domaine “geminiconsulting.fr”, pour promouvoir des produits et services relevant des domaines de l’analyse, du conseil et de la gestion en matière de systèmes d’information et de technologies informatiques, ainsi que de la mise au point de stratégies informatiques pour les entreprises, incluant des activités de programmation informatique et d’assistance technique en informatique, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 180 jours, Ordonne à la société Gemini de procéder au changement de sa dénomination sociale et de son nom commercial, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 180 jours, Ordonne à la société Gemini de communiquer aux sociétés Capgemini et Capgemini Consulting le chiffre d’affaires et les bénéfices générés par la commercialisation de produits et services relevant des domaines de l’analyse, du conseil et de la gestion en matière de systèmes d’information et de technologies informatiques, ainsi que de la mise au point de stratégies informatiques pour les entreprises, incluant des activités de programmation informatique et d’assistance technique en informatique sous les signes contrefaisants, jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 180 jours, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 16
22 septembre 2025 Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées, Condamne la société Gemini à payer à chacune des sociétés Capgemini et Capgemini Consulting la somme provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices respectifs, Dit que les parties sont invitées à s’entendre amiablement pour déterminer le montant et les modalités de la réparation définitive des préjudices subis par les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting et qu’elles saisiront le tribunal uniquement en cas de désaccord sur ce point, Rejette en conséquence la demande de renvoi de l’affaire à la mise en état, Déboute les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting de leurs demandes de rappel des circuits commerciaux et de destruction des produits contrefaisants, Déboute les sociétés Capgemini et Capgemini Consulting de leur demande de publication judiciaire, Déboute la société Gemini de ses demandes reconventionnelles fondées sur l’abus de droit d’agir en justice, Condamne la société Gemini aux dépens, dont distraction au profit de Maître Camille Pecnard du Cabinet Lavoix, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Gemini à payer aux sociétés Capgemini et Capgemini Consulting la somme de 6 000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 16 / 16
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