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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2025, n° 24/12163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12163 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALLO FRAIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3804378 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20250315 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLO FRAIS SAS [Localité 7] c/ ALLO FRAIS SAS [Localité 8] |
Texte intégral
M20250315 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/12163 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPWM JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE: S.A.S. ALLO FRAIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 517 962 098, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Damien LEZAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE: S.A.S. ALLO FRAIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 952 771 350, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Décembre 2024, avec effet au 13 Novembre 2024. A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2025. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
26 septembre 2025 Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige La société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 517 962 098, a procédé le 7 février 2011 au dépôt d’une marque semi-figurative « Allo Frais » n° 3804378 pour désigner notamment les services de vente alimentaire en classe 29 et 30. Par courrier du 21 mars 2024, le conseil de la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 517 962 098, a mis en demeure a mis en demeure la SAS Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350, de cesser l’usage de la dénomination Allo Frais et de lui communiquer des documents comptables. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 517 962 098 (ci-après la requérante), a fait assigner la SAS Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350 (ci-après la défenderesse) en paiement de diverses sommes ainsi qu’en injonction sous astreinte de cesser d’exploiter sa marque. La clôture est intervenue le 2 décembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2025. Au terme de son acte introductif d’instance, signifié le 11 juillet 2024, la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 517 962 098 demande de : Déclarer la SAS Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350, responsable d’actes de contrefaçon de la marque semi-figurative ‘Allo Frais’ ; Déclarer la SAS Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350, responsable d’actes de concurrences déloyales de la marque semi-figurative ‘Allo Frais’ ; Lui interdire de faire usage de la dénomination ‘Allo Frais’ sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 700 euros par infraction constatée à compter de la signification ; Lui interdire toute publication ou information sur fichier informatique et sur support papier des références Allo Frais dans l’activité d’achat, vente en gros et demi-gros de fruits et légumes alimentation générale et tous produits distribués en grande et moyenne surface ; La condamner à lui communiquer tous documents comptables et commerciaux certifiés par leur expert- comptable ou commissaire aux comptes permettant de déterminer les quantités de produits vendus et le chiffre d’affaires afférents sous astreinte de 5.00 euros par jour de retard ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; La condamner au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultants de la contrefaçon et de l’usage frauduleux de la marque Allo Frais, en l’état et sauf à parfaire aux vues de la production des documents visés ; La condamner à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrences déloyales ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
26 septembre 2025 Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix de la demanderesse, dont le coût global n’excédera pas 30.000 € HT, et ce aux frais du défenderesse ; Ordonner la publication par extrait ou en tier du jugement sur la page d’accueil des sites internet de la défenderesse et tout autre site exploité par la défenderesse pendant une durée d’un mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard ; La condamner au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025. Motifs de la décision Sur les demandes au titre de la contrefaçon. Sur la contrefaçon alléguée L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque de produit ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou services : (…) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. » En l’espèce, la requérante verse aux débats les cinq pièces suivantes :
- Un extrait pappers de la société requérante ;
- Un extrait pappers de la société défenderesse ;
- une copie du dépôt de la marque Allo Frais auprès de l’INPI ;
- Deux mises en demeure de son conseil envers la société défenderesse ; Il résulte de ces éléments que la société défenderesse est inscrite au RCS de [Localité 8] pour des activités d’achat et revente de tous produits alimentaires, fruits et légumes, boissons, viandes, déstockage et porte la dénomination sociale ‘Allo Frais’. Il a été rappelé que la requérante est titulaire de la marque semi-figurative « Allo Frais » déposée le 7 février 2011 sous le n° 3804378 pour désigner notamment les services de vente alimentaire en classe 29 et 30. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
26 septembre 2025 Il résulte de ces éléments que le terme ‘Allo Frais’ a été utilisé par la défenderesse pour la dénomination sociale de sa société de vente de produits alimentaires notamment. Le signe a ainsi été utilisé à titre de marque pour des services identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Allo Frais » n°3804378 a été enregistrée. Il est constant que la défenderesse a repris à l’identique les éléments verbaux de la marque antérieure de la requérante à l’exclusion des éléments figuratifs. Ainsi, l’utilisation du signe « Allo Frais » créé une similitude phonétique avec la marque antérieure de la requérante. Par ailleurs, l’usage à titre de dénomination sociale des termes « Allo Frais » présente une grande similitude visuelle avec la marque semi-figurative « Allo Frais » même si la calligraphie n’est pas reprise dans la dénomination sociale de la société défenderesse. Ces similitudes sont de nature à faire naître chez le consommateur d’attention et de connaissance moyennes une confusion avec la marque semi-figurative n°3804378. En conséquence, en usant du signe « Allo Frais » pour des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, la défenderesse a commis un acte de contrefaçon par imitation à l’encontre de la marque semi-figurative déposée le 7 février 2011 sous le n°3804378. Sur la demande indemnitaire Le tribunal observe que la requérante fonde son action indemnitaire sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, dispositions applicables aux droits d’auteur. Au demeurant, il est encore observé qu’il est sollicité une somme de 30.000 euros « en l’état et à parfaire ». Toutefois, il n’est aucunement sollicité des mesures d’instruction ni de césure du procès, de sorte que la prétention indemnitaire n’est pas une demande indemnitaire provisionnelle et tend à assurer la réparation définitive du préjudice subi. Aux termes de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, 2° le préjudice moral causé à cette dernière, 3° les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. » En l’espèce, le tribunal observe qu’aucune pièce financière n’est versée aux débats, ni le coût des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser la marque auquel il a porté atteinte ou encore le coût des investissements intellectuels, matériels et promotionnels de la marque ‘Allo Frais’. Par ailleurs, la défenderesse a été citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses alors que l’huissier de justice s’est déplacé sur le lieu de siège social qui constitue également, selon l’extrait pappers versés aux débats, le lieu de l’établissement dans lequel l’activité serait exercée. Or, la requérante ne verse aucune pièce relative à une exploitation réelle du commerce passée ou actuelle de la société défenderesse. Il est toutefois constant que l’usage d’un signe similaire à la marque antérieure à titre de dénomination sociale cause une dépréciation et une dilution de celle-ci. Il résulte de ces éléments que les dommages-intérêts seront justement évalués à la somme de 2.000 euros. La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
26 septembre 2025 Sur les autres demandes Il y a lieu d’enjoindre la défenderesse de cesser d’utiliser un signe similaire à la marque semi-figurative « Allo Frais » n°3804378 à titre de dénomination sociale et de prononcer une astreinte selon les modalités précisées dans le dispositif. Les dommages causés par la contrefaçon apparaissent suffisamment réparés par l’octroi de dommages- intérêts et l’injonction prononcée, sans qu’il y ait lieu en sus d’ordonner la publication de la décision. Encore, la requérante, qui ne verse aux débats comme preuve d’activité de la société défenderesse qu’un extrait pappers, n’est pas fondée à solliciter l’injonction de communiquer des documents comptables de la société défenderesse, la cessation de communiquer sur fichier informatique et sur support papier avec les références ‘Allo Frais’ ou encore la publication du jugement sur les sites internet de cette dernière. Elle sera donc déboutée de ces demandes. Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’action en concurrence déloyale suppose la caractérisation de faits distincts de ceux fondant la condamnation pour contrefaçon de marque (Com., 31 mars 2004, n° 02- 14902). En l’espèce, il est rappelé que la requérante ne verse aux débats comme preuve d’activité que l’extrait pappers de la société défenderesse de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve de faits autre que celui de la reprise de son signe ‘Allo Frais’ à titre de dénomination sociale ; Partant elle sera déboutée de son action en concurrence déloyale. Sur les demandes accessoires Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé que la demande tendant à condamner la société défenderesse au titre des frais d’huissier s’analyse en une demande au titre des frais irrépétibles. La SAS Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350sera également condamnée au paiement d’une indemnité procédure d’un montant de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
26 septembre 2025 Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe Sur la demande au titre de la contrefaçon : DECLARE la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350, responsable d’actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Allo Frais » déposée le 7 février 2011 sous le n° 3804378 ; CONDAMNE la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350, à payer à la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 517 962 098, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; ORDONNE à la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350, de cesser toute exploitation du signe ‘Allo Frais’ à titre de dénomination sociale, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard à compter du deuxième suivant la signification du jugement et ce pendant 120 jours ; DIT n’y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; DEBOUTE la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 517 962 098, du surplus de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque ; Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale : DEBOUTE la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 517 962 098, de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; Sur les demandes accessoires : CONDAMNE la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350, à payer à la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 517 962 098 la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Allo Frais, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 952 771 350 aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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