Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 sept. 2025, n° 24/11269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NOVATLAS ; NOVATLAS CONSEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4669515 ; 5033337 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250308 |
Texte intégral
M20250308 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
------- 1ère Chambre Cab3
-------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 juin 2025 DÉLIBÉRÉ DU 22 Septembre 2025 N°: N° RG 24/11269 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NPI AFFAIRE :S.A.S. NOVATLAS, S.A.S. C2/S.A.S. NOVATLAS CONSEIL Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RUIZ, greffier dans l’affaire entre : DEMANDERESSES S.A.S. NOVATLAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Clarisse BANULS de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. C2 immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 834 740 268, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Clarisse BANULS de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. NOVATLAS CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David-Irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
22 septembre 2025 A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Septembre 2025 Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La société NOVATLAS est une société spécialisée dans la réalisation de travaux topographiques, dans la vente et/ou la location de matériel topographique. La société C2, présidente de la société NOVATLAS a déposé le 26 juillet 2020, la marque verbale française NOVATLAS pour les produits et services en classes 9, 37, 38 41 et 42. La société NOVATLAS CONSEIL est une société exerçant une activité de conseil et d’assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques. La société NOVATLAS CONSEIL a déposé la marque verbale française « NOVATLAS CONSEIL » le 25 février 2024 pour certains services en classe 35. La société NOVATLAS a adressé à la société NOVATLAS CONSEIL une mise en demeure avec accusé de réception le 16 février 2024 ainsi qu’un courriel de mise en demeure le 19 mars 2024 pour reproduction illicite de la marque. Par exploit de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 signifié le 27 septembre 2024, la société NOVATLAS et la société C2 ont assigné la société NOVATLAS CONSEIL en contrefaçon et nullité de marque devant le tribunal judiciaire de Marseille. Aux termes de conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 janvier 2025, la société NOVATLAS CONSEIL demande au juge de la mise en état de :
- constater que la société NOVATALAS CONSEIL est recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
- constater que la société NOVATLAS n’est titulaire d’aucun droit à titre de marque sur le signe NOVATLAS et ne peut se prévaloir d’un quelconque droit d’exploitation sur ce même signe qui serait opposable aux tiers ; Et donc de,
- juger que la société NOVATLAS n’a pas qualité à agir pour défaut de droit ;
- débouter la société NOVATLAS de toutes ses prétentions et demandes ; En conséquence,
- condamner la société NOVATLAS à payer à la société NOVATLAS CONSEIL la somme de 4 000€ pour procédure abusive ;
- condamner la société NOVATLAS à payer à la société NOVATLAS CONSEIL la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société NOVATLAS aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société NOVATLAS CONSEIL fait valoir que la société NOVATLAS est dépourvue de qualité à agir en ce qu’il ressort de l’assignation que la marque « NOVATLAS » a été déposée par la société C2 et que les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
22 septembre 2025 défenderesses à l’incident ont communiqué un contrat de licence exclusive portant sur la marque NOVATLAS plus de six mois après l’acte introductif d’instance. Elle ajoute que ledit contrat de licence ne fait pas l’objet d’une inscription au registre national des marques de l’INPI de sorte qu’il n’est pas opposable aux tiers. Selon elle, un contrat écrit de licence opposable aux tiers doit impérativement être inscrit et suppose que les tiers aient raisonnablement pu en avoir connaissance. La société NOVATLAS CONSEIL soutient donc que la tentative de création d’un droit a posteriori de l’acte introductif d’instance ne permet pas de rétablir artificiellement une quelconque capacité à agir. Elle estime enfin qu’il est manifeste que la société NOVATLAS a saisi le tribunal de céans de parfaite mauvaise foi. Par conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société NOVATLAS demande au juge de la mise en état de :
- prononcer la qualité à agir de la société NOVATLAS en ce que cette dernière est bien titulaire de tous les droits attachés au signe « NOVATLAS » ; En conséquence,
- constater que la société NOVATLAS est recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
- débouter la société NOVATLAS CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société NOVATLAS CONSEIL la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Les sociétés NOVATLAS et C2 soutiennent d’une part que la fin de non-recevoir soulevée par la société NOVATLAS CONSEIL a été régularisée au jour de l’audience par l’inscription de la licence de marque auprès de l’INPI. Elles considèrent que le défaut d’inscription d’un contrat de licence n’empêche pas le licencié d’agir en justice aux fins de faire réparer un préjudice qui lui est propre et soulignent qu’en tout état de cause, la société NOVATLAS et la société C2 ont signé un contrat de licence le 3 avril 2025, publié au BOPI le 2 mai 2025, par lequel la société C2 a concédé à la société NOVATLAS la licence exclusive d’exploitation de la marque NOVATLAS lui permettant de se joindre aux actions en contrefaçon en cours; que la société NOVATLAS est donc bien titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à la marque « NOVATLAS » dont celui d’agir en contrefaçon; que l’inscription du contrat de licence est antérieur à l’audience du 23 juin 2025, de sorte que le défaut de qualité à agir soulevé par la société NOVATLAS CONSEIL a disparu au moment où le juge statuera. Les sociétés NOVATLAS et C2 font valoir d’autre part n’avoir commis aucun abus de droit en assignant la société NOVATLAS CONSEIL en justice. Elles estiment que la demanderesse à l’incident s’est gardée de verser au débat les preuves de la mauvaise foi qu’elle allègue, d’autant que la société NOVATLAS a agi aux côtés de la société C2 et a procédé à toutes les démarches aux fins de faire inscrire le contrat de licence auprès de l’INPI avant la date d’audience. Elles ajoutent que cette procédure intervient après deux mises en demeure restées infructueuses de sorte qu’elles n’ont fait qu’user de leur libre droit d’agir aux fins de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui leurs sont conférés par le dépôt de la marque « NOVATLAS ». L’incident a été plaidé à l’audience du 23 juin 2025. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir, L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
22 septembre 2025 tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 126 du même code prévoit que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ». Par ailleurs, l’article L716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 ». Aussi, l’article L716-4-2 alinéa 1 de ce code précise que : « l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable ». En l’espèce, il ressort de l’assignation en contrefaçon et nullité de marque du 27 septembre 2024, initiée par les sociétés NOVATLAS et C2, que la marque « NOVATLAS » a été déposée le 26 juillet 2020 par la société C2, présidente de la société NOVATLAS. En outre, il est établi que la société NOVATLAS et la société C2 ont signé un contrat de licence le 3 avril 2025, par lequel la société C2 a concédé à la société NOVATLAS la licence exclusive d’exploitation de la marque « NOVATLAS » (n°4669515). Ledit contrat a été publié au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle (BOPI) le 2 mai 2025. Il résulte de ces éléments que le contrat de licence est opposable aux tiers et s’analyse en une cession de droits attachés à la marque par écrit, dès lors qu’il a fait l’objet d’une publication au BOPI le 2 mai 2025. En tout état de cause, la conclusion du contrat de licence étant antérieure à l’audience d’incident du 23 juin 2025, il doit être retenu que le défaut de qualité à agir soulevé par la société NOVATLAS CONSEIL a disparu au moment où la présente juridicition statue. En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société NOVATLAS et de déclarer recevable l’assignation en contrefaçon et nullité de marque du 27 septembre 2024. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive : Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner une partie à des dommages et intérêts pour procédure abusive. En conséquence, la société NOVATLAS CONSEIL sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires, La société NOVATLAS CONSEIL, qui succombe, supportera les dépens de l’incident. Il n’est pas inéquitable de la condamner à verser aux sociétés NOVATLAS et C2 la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
22 septembre 2025 LE JUGE DE LA MISE EN ETAT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société NOVATLAS et déclare son action recevable ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 13 octobre 2025 à 09 heures, hors la présence des avocats, pour conclusions au fond des défendeurs ; DEBOUTE la société NOVATLAS CONSEIL de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE la société NOVATLAS CONSEIL à payer à la société C2 et à la société NOVATLAS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société NOVATLAS CONSEIL aux dépens de l’incident. AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE CABINET DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 SEPTEMBRE 2025. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Me David-irving TAYER Maître [K] [U] de la SARL THELYS AVOCATS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque semi-figurative ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Dénomination sociale ·
- Concurrence déloyale ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Concurrence
- Associations ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Contrat de licence ·
- Procédure ·
- Licence
- Patrimoine ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Concurrence déloyale ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon de marques ·
- Marque semi-figurative ·
- Collection ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Investissements réalisés ·
- Contrefaçon de marque ·
- Préjudice financier ·
- Frais de promotion ·
- Marque collective ·
- Préjudice moral ·
- Reproduction ·
- Préjudice ·
- Associations ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Accumulateur électrique ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Vie des affaires ·
- Marque semi-figurative
- Marque collective ·
- Associations ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vie des affaires ·
- Marque semi-figurative
- Marque collective ·
- Associations ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vie des affaires ·
- Marque semi-figurative ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Election ·
- Associations ·
- Marque semi-figurative ·
- Collection ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Vie des affaires
- International ·
- Accord de coexistence ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Accord
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Dépôt ·
- Brésil ·
- Classes ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Marque semi-figurative ·
- Cosmétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Système d'information ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Recours ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.