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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2025, n° 24/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Naturelle cosméticos |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4563856 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20250314 |
Texte intégral
M20250314 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/04457 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVU JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE: Société NATURELLE COSMÉTICOS LTDA société de droit brésilien, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8], [Adresse 5] / Brésil représentée par Me Murielle LHONI, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: M. [F] [G] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] ou demeurant : [Adresse 1] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Octobre 2024, avec effet au 04 Octobre 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
26 septembre 2025 A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 septembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 26 Septembre 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, la société naturelle COSMETICOS LTD II a fait assigner M. [F] [G], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : au visa de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, des articles L. 711-2, 711-3, III, 712-6, 712-6-1 et 716-2 du code de la propriété intellectuelle, ORDONNER la cession au profit de la société NATURELLE COSMÉTICOS LTDA de la marque semi- figurative NATURELLE COSMETICOS enregistrée par M. [F] [G] auprès de l’INPI (INPI Numéro : 194563856), pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne, avec effet au jour du dépôt de la marque en cause, c’est-à-dire le 30 juin 2019, Ou à titre subsidiaire, DECLARER nulle ladite marque ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER M. [F] [G] aux dépens ; CONDAMNER M. [F] [G] au versement de la somme de 5 000 euros au titre des sommes exposées par la société NATURELLE COSMÉTICOS LTDA et non comprises dans lesdépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Naturelle Cosmeticos, fabricant de produits de beauté, traitements et soins pour les cheveux, située au Brésil fait valoir qu’elle a déposé sa marque auprès de l’INPI brésilien le 31 mai 2017 pour les classes 3, 35 et 44 ; que l’enregistrement est entré en vigueur le 13 novembre 2018 pour la classe 35, le 11 août 2020 pour la classe 3 et le 14 février 2023 pour la classe 44 ; qu’elle également procédé au dépôt de sa marque auprès de l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale et fait notifier ses produits à la commission européenne, par la procédure de notification applicable pour les produits cosmétiques. Elle ajoute que depuis sa création en décembre 2010, elle a déployé d’importants efforts pour être reconnue sur le marché brésilien et mondial. Elle précise ensuite que M. [G], entrepreneur dans l’achat et la vente de soins capillaires et cosmétiques, a commencé à acheter ses produits en 2017 ; qu’il l’a contactée à travers les réseaux sociaux lui indiquant son intention d’acheter ses produits pour revente en France ; qu’une négociation a commencé entre les parties ; que pendant cette négociation, la société a été informée par un de ses revendeurs que sa marque faisait l’objet d’un enregistrement en France par M. [G] en juin 2019 pour les mêmes produits ; qu’il lui a indiqué l’avoir effectué pour se protéger en France car la marque n’était pas enregistrée mais contestant toute mauvaise foi, a proposé de la lui céder ; qu’in fine, bien que s’y étant engagé, il n’a jamais procédé au retrait du dépôt de la marque, malgré de mulptiples relances ; qu’entre autres, en avril 2022, elle a été contactée par une cliente française se plaignant d’une commande de produits de la marque non honorée , qu’après recherches, il lui est apparu que la commande avait été passée sur le site de M. [G] à qui elle ne vendait pourtant plus ses produits ; qu’il continue à ce jour d’acheter et revendre des produits de sa marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
26 septembre 2025 Elle revendique tout d’abord la marque pour dépôt frauduleux par le défendeur non constitué, sur le fondement des dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle la revendique également sur le fondement de l’article L. 712-6-1 au motif du dépôt de sa marque au Brésil. Subsidiairement, elle sollicite la nullité de la marque au motif de l’existence de droits antérieurs d’une part, et d’autre part pour mauvaise foi ou fraude. M. [G], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 04 octobre 2024. Elle a été fixée à plaider à l’audience du 13 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile,si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence de justification de la signification des dernières écritures à la partie non constituée, il ne sera tenu compte que des prétentions et moyens formés dans l’assignation. Sur la demande principale Selon l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, “si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.” L’action en revendication impose au revendiquant de justifier de l’intention du déposant de le priver d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité et de rapporter la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par ce dernier. En l’espèce, la société NATURELLE COSMETICOS LTDA a fait procéder le 31 mai 2017 au dépôt de la marque semi-figurative “Naturelle Cosmeticos”, la concession étant accordée du 11 août 2020 au 11 août 2030 par l’INPI brésilien pour les produits de la classe 3 ; le 13 novembre 2018 pour les produits de la classe 35 ; et le 14 février 2023 pour les produits de la classe 44. Elle produit plusieurs publications sur divers réseaux sociaux témoignant de l’usage de ces signes pour la commercialisation de ses produits cosmétiques destinés au soin des cheveux, et ce depuis 2016 au moins. Il est également démontré par la production de l’extrait K Bis de l’intéressé que M. [G] a fait procéder postérieurement:
- au dépôt de la marque semi-figurative “Naturelle Cosmeticos” auprès de l’INPI en France, notamment pour les produits de la classe 3, le 30 juin 2019,
- et à l’immatriculation de sa société le 4 juillet 2019, avec pour enseigne “Naturelle Cosmeticos”. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
26 septembre 2025 La présentation visuelle des deux marques des parties est strictement identique et porte sur les mêmes produits. La société produit des factures qui, pour la période de 2017 à juin 2019 sont au nom de [N] [V] située au [Adresse 4] [Localité 7], soit précisément l’adresse de M. [G] telle que renseignée lors du dépôt de la marque française litigieuse. Les factures des mois de juillet et de septembre 2019 sont au nom du défendeur. De surcroît, il est produit des échanges de messages sur WhatsApp entre Lidia Portugal, dont il est précisé qu’il s’agit de la représentante commerciale de la société Naturelle Cosmeticos, et [F] [G] lequel indique qu’il ne travaille qu’avec les produits de la requérante. La société requérante justifie ainsi suffisamment de relations d’affaires avec le défendeur, au moins dans un temps concomittant du dépôt de la marque par le défendeur, alors qu’elle-même commercialisait ses produits sous le nom de Naturelle Cosmeticos depuis plusieurs années et avait fait enregistrer la marque au Brésil en 2017. Dans ces mêmes échanges de messages sur WhatsApp, M. [F] [G] indique avoir procédé au dépôt litigieux de la marque pour se protéger des tiers qui pourraient vouloir le faire, précisant qu’il ne travaille qu’avec les produits de son interlocutrice et qu’il pensait que cela ne les intéressait pas. Il proposait également de leur transférer la marque. Sur demande de son interlocutrice, il s’engageait à faire procéder au retrait de l’enregistrement de la marque. Pourtant, depuis lors, malgré ses engagements, et plusieurs courriers de relance, M. [G] n’a pas procédé au retrait de la marque. Le défendeur, n’ayant pas constitué avocat, n’a fait valoir aucun moyen de défense. Il ne saurait être conclu qu’il ait seulement souhaité se protéger contre les tiers, alors que, bien qu’en relation d’affaires avec elle, il n’a pas informé la société Naturelle Cosmeticos de la démarche engagée. L’intention apparaît d’autant plus suspecte qu’il lui a indiqué lors de ces échanges qu’il souhaitait être le distributeur exclusif des produits de la requérante. Il ressort ainsi suffisamment de ces éléments qu’en procédant au dépôt en France d’une marque strictement identique à la marque déposée au Brésil et exploitée par la société requérante du même nom et pour des produits identiques, alors même que les parties entretenaient des relations commerciales, et ce sans l’avoir informée en aucune manière de sa démarche, s’appropriant ainsi le monopole de l’exploitation de ladite marque sur le territoire français, le défendeur a agi en fraude des droits de la requérante. La fraude étant démontrée et en application des dispositions précitées, il convient d’ordonner le transfert au profit de la société NATURELLE COSMÉTICOS LTDA de la marque semi-figurative NATURELLE COSMETICOS enregistrée par M. [F] [G] auprès de l’INPI (INPI Numéro : 194563856), pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne, avec effet au jour du dépôt de la marque en cause, c’est-à-dire le 30 juin 2019. En conséquence, il n’y a pas lieu d’étudier la demande subsidiaire. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l‘issue du litige, le défendeur est condamné aux dépens et condamné à payer à la requérante la somme de 2500 euros pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
26 septembre 2025 Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Ordonne le transfert au profit de la société NATURELLE COSMÉTICOS LTDA de la marque semi- figurative NATURELLE COSMETICOS enregistrée par M. [F] [G] auprès de l’INPI (INPI Numéro : 194563856), pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne, avec effet au jour du dépôt de la marque en cause, c’est-à-dire le 30 juin 2019 ; Condamne M. [F] [G] à payer à la société NATURELLE COSMÉTICOS LTDA la somme de 2500 euros pour ses frais irrépétibles ; Condamne M. [F] [G] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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