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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2025, n° 23/10299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10299 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PI PATRIMOINE INDIVIS ; Art.815 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4476235 ; 4735195 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20250317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PATRIMOINE INDIVIS SAS c/ INDIVISION PATRIMOINE SAS |
Texte intégral
M20250317 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à:
- Me Yves CLAISSE #P0500
- Me Pierre PÉROT #P0512 ? 3ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/10299 N° Portalis 352J-W-B7H-C2OO7 N° MINUTE : Assignation du : 03 août 2023 JUGEMENT rendu le 24 septembre 2025 DEMANDERESSE S.A.S. PATRIMOINE INDIVIS 2 rue d’Auteuil 75016 PARIS représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0500, et Maître François-Xavier LANGLAIS, avocat plaidant, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
24 septembre 2025 DÉFENDERESSE S.A.S. INDIVISION PATRIMOINE 11, avenue Paul Langevin 92350 LE PLESSIS-ROBINSON représentée par Maître Pierre PÉROT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0512, et Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Décision du 24 Septembre 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/10299 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OO7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière, DÉBATS A l’audience du 05 juin 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société Patrimoine Indivis se présente comme étant spécialisée dans le rachat de parts indivises mêmes minoritaires en vue d’aider des indivisaires à sortir de l’indivision. Elle est titulaire de :
- La marque semi-figurative française “Pi PATRIMOINE INDIVIS “n°18 4 476 235 déposée le 14 août 2018, désignant des services relevant des classes 35, 36 et 38. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
24 septembre 2025
- La marque semi-figurative française “Art. 815" n°21 4 735 195 déposée le 20 février 2021, désignant des services relevant des classes 35, 36 et 38. La société Patrimoine Indivis est également titulaire du nom de domaine . La société Indivision Patrimoine se présente comme étant spécialisée dans la gestion de l’indivision immobilière et plus particulièrement dans l’achat et la revente de parts d’indivision. Elle exploite ses activités sous les noms de domaine vendrepartindivision.com, vendresucession.com et patrimoineindivis.com. Reprochant à la société Indivision Patrimoine de commettre des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et parasitaire en faisant usage du signe semi figuratif “ART.815« et du signe verbal » Indivision Patrimoine " à titre de nom commercial, de dénomination sociale et de nom de domaine, la société Patrimoine Indivis lui a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier de mise en demeure le 14 février 2022, sollicitant la cessation des actes reprochés. La société Indivision Patrimoine n’a pas donné suite à ces demandes. Par ordonnance de référé 29 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Patrimoine Indivis à l’encontre des sociétés Indivision Patrimoine et New Pol, en charge de sa communication, a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette dernière n’a pas permis de mettre un terme au différend. Par ordonnance du 12 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a:- Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la concurrence déloyale et parasitaire et de la contrefaçon de la marque “Art.815";
- Dit que la société Indivision Patrimoine a commis des actes de contrefaçon vraisemblable par reproduction pour des services identiques de la marque « Patrimoine Indivis » n°18/4 476 235 en l’utilisant à titre de mot clé acheté pour générer une annonce sur le moteur de recherche de la société Google ;
- Fait en tant que de besoin défense à la société Indivision Patrimoine de faire usage, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit du signe « Patrimoine Indivis » pour désigner les services visés par l’enregistrement de la marque n° 18/4 476 235, et en particulier dans le cadre de son référencement payant, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
- Condamné la société Indivision Patrimoine à payer à la société Patrimoine Indivis la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon de la marque n° 18/4 476 235 ;
- Condamné la société Indivision Patrimoine aux dépens et à payer à la société Patrimoine Indivis la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, la société Patrimoine indivis a assigné la société Indivision Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’audience fixée au 5 juin 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Patrimoine Indivis demande au tribunal de : Rejeter l’intégralité des moyens, fins et prétentions de la société Indivision Patrimoine ; Déclarer recevable et bien-fondée la société Patrimoine Indivis en ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Indivision Patrimoine du fait des actes de contrefaçon de droits de marque commis au préjudice de la société Patrimoine Indivis sur les marques semi-figuratives françaises n°18 4 476 235 et n°21 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
24 septembre 2025 4 735 195; Condamner la société Indivision Patrimoine du fait des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Patrimoine Indivis. Condamner la société Indivision Patrimoine à payer à la société Patrimoine Indivis les sommes:
- 50 000 euros au titre du manque à gagner subi du fait des actes de contrefaçon des marques françaises semi- figuratives Patrimoine Indivis n°18 4 476 235 et n°21 4 735 195 ;
- 50 000 euros au titre des pertes subies du fait des actes de contrefaçon des marques patrimoine Indivis n°18 4 476 235 et n°21 4 735 195 ;
- 50 000 euros au titre de réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon des marques Patrimoine Indivis n°18 4 476 235 et n°21 4 735 195 ;
- 50 000 euros au titre de réparation des actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société Patrimoine Indivis; Ordonner à la société Indivision Patrimoine de communiquer à la société Patrimoine Indivis le chiffre d’affaires généré depuis le mois de février 2021, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, ces informations devant être fournies à la société Patrimoine Indivis assorties des documents justificatifs et/ou certifiées par un expert- comptable. Interdire à la société Indivision Patrimoine de faire usage à quelque titre et sous quelque forme la dénomination « Indivision Patrimoine » ou toute autre dénomination similaire à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine pour désigner les services identiques et/ou similaires à ceux désignés par l’enregistrement de la marque n°18 4 476 235, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Interdire à la société Indivision Patrimoine de faire usage, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit du signe semi-figuratif ART.815, ou de toute autre signe similaire, pour désigner des services identiques et/ou similaires à ceux désignés par l’enregistrement de la marque n° 21 4 735 195 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet de la société Indivision Patrimoine et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page avec une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant en français : « La société Indivision Patrimoine condamnée pour des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale commis au détriment de la société Indivision Patrimoine » ; Ordonner que cette publication doive figurer sur la page d’accueil du site internet et ce, pendant une durée de trois mois, aux frais de la société Indivision Patrimoine sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et/ou par jour d’abstention, à compter de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Dire que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées ; Condamner la société Indivision Patrimoine à verser à la société Patrimoine Indivis la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance, outre les frais de constat d’huissier, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître [L] [D] [G]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société Indivision Patrimoine Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
24 septembre 2025 demande au tribunal de : Sur les demandes formées au titre de la contrefaçon des marques n°4476235 et n°4735195 : A titre principal, Prononcer la nullité des marques françaises n°4476235 et n°4735195 dont la société Patrimoine Indivis est titulaire, pour les services invoqués par cette dernière en classe 36 ; Débouter, en conséquence, la société Patrimoine Indivis de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon des marques françaises n°4476235 et n°4735195, comme étant irrecevables, à défaut d’être titulaire d’un titre valablement enregistré ; A titre subsidiaire, Dire et juger que les atteintes aux marques françaises n°4476235 et n°4735195 invoquées par la société Patrimoine Indivis ne sont pas constituées ; Débouter, en conséquence, la société Patrimoine Indivis de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon des marques françaises n°4476235 et n°4735195, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées, Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire : Dire et juger que la société Indivision Patrimoine ne commet aucun acte de concurrence déloyale et parasitisme ; Débouter, en conséquence, la société Patrimoine Indivis de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées, En tout état de cause : Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en cas de condamnation de la société Patrimoine Indivis ; Condamner la société Patrimoine Indivis à payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Patrimoine Indivis à payer tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pierre Pérot en application de l’article 699 du code de procédure civile ; MOTIVATION Sur la demande reconventionnelle en nullité des marques opposées pour absence de caractère distinctif Moyens des parties La société Indivision Patrimoine conclut à la nullité des deux marques opposées par la société Patrimoine indivis pour les services de la classe 36 invoqués par la demanderesse, à savoir les services de: « estimation immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; estimations financières ( assurances, banques, immobiliers) », motif pris de leur défaut de distinctivité compte tenu de leur caractère descriptif des services désignés. Elle soutient que le signe “patrimoine indivis” est un terme courat du domaine considéré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
24 septembre 2025 Elle ajoute que le signe “art. 815", qui fait référence à l’article 815 du code civil, est la principale disposition relative au régime légal de l’indivision et se trouve également dépourvu de distinctivité intrinsèque. Selon elle, aucune de ces signes ne sont aptes à garantir la fonction d’indication d’origine de la marque. Elle estime que la société Patrimoine Indivis ne saurait se voir reconnaître un monopole sur une disposition fondamentale du code civil. La société Patrimoine Indivis oppose que le signe « patrimoine indivis » ne désigne pas une caractéristique objective, inhérente et permanente des services visés et qu’il constitue un néologisme, non-usuel et arbitraire. Elle soutient que le signe “art.815" est également arbitraire au regard des services désignés par la marque et n’est pas la description usuelle des services concernés ni même la description d’une de leur caractéristique. Elle estime que ces deux signes se réfèrent tout au plus au public ciblé par les services concernés. Réponse du tribunal Selon l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle :« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) ; 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ; (…) ». En raison de la présence de l’adverbe « notamment », la liste des caractéristiques n’est pas limitative. Pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie à la date de son dépôt, par rapport à chacun des produits ou services visés par l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public auquel la marque est destinée (en ce sens Cass.com., 6 janvier 2015, pourvoi n° 13-17.108). Le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier globalement et non au regard de chacun de ses éléments pris séparément (en ce sens Cass; com., 27 janvier 2009, n° 07-20.949). Si un signe descriptif des produits ou services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé doit être refusé à l’enregistrement, en revanche, un signe qui est seulement évocateur de ces produits ou services peut être enregistré en tant que marque (en ce sens Cass. com. 7 juillet 2021, n° 19- 16028). Le public pertinent est le consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (en ce sens, Cass. Com., 6 septembre 2016, n°14- 25.692). En l’occurrence, la marque semi-figurative “Pi PATRIMOINE INDIVIS” n°18 4 476 235 est enregistrée pour désigner en classe 36 les services de: « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » (pièce demanderesse n°3°), La marque semi-figurative “Art. 815" n°21 4 735 195 est enregistrée pour désigner en classe 36 les services de: « Assurances ; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » (pièce demanderesse n°4°). Le litige entre les parties porte sur le caractère descriptif de ces maqrues pour les seuls services de : « estimation immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobiliers) ». Le public pertinent est composé de professionnels et particuliers intéressés par la gestion et la vente de bien Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
24 septembre 2025 immobiliers et des services associés; son attention est élevée s’agissant d’un bien immobilier de son patrimoine qui est en indivision. S’agissant de la marque semi-figurative “Pi PATRIMOINE INDIVIS” n°18 4 476 235 La marque litigieuse est composé des éléments verbaux “Pi PATRIMOINE INDIVIS” et d’éléments graphiques qui ne sont pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque, ce qui n’est pas débattu ni même allégué. Le consommateur d’attention moyenne comprendra le signe “patrimoine indivis” comme désignant un bien détenu en indivision, l’élément et l’élément “Pi” comme un acronyme de “patrimoine indivis”, de sorte qu’il sera amené à ne retenir dans sa perception globale du signe que les seuls éléments sémantiques “patrimoine indivis”. Le public pertinent comprendra alors que les services d’« estimation immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobiliers) » sont proposés pour des biens détenus en indivision. Il en résulte que les signes complexes de la marque litigieuse, appréhendés dans leur ensemble, conduira le consommateur, même d’un niveau d’attention élevé, à les percevoir comme la destination des services proposés et non comme une marque lui garantissant que ces services proposés sont offerts par la société Patrimoine Indivis, de sorte que la fonction d’identification d’origine de la marque n’est pas remplie pour les services en cause.. La marque n°18 4 476 235 sera en conséquence annulée pour les services d’« estimation immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobiliers) » de la classe 36. S’agissant de la marque semi-figurative “Art. 815” n°21 4 735 195 Le signe “Art. 815" se comprend comme un article de loi et renvoie à l’article 815 du code civil qui prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Il s’agit de la première et principale disposition relative au régime légal de l’indivision. Dès lors, le public pertinent, même d’un niveau d’attention élevé, comprendra que les services concernés sont proposés pour les biens détenus en indivision. Ainsi, il percevra également ce signe, pris dans sa globalité, comme l’indication de la destination des services concernés et non comme une indication d’origine. La marque n°21 4 735 195 sera en conséquence annulée pour les services d’« estimation immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobiliers) » de la classe 36. La demande de la société Patrimoine Indivis en contrefaçon de ses marques pour ces services est dès lors sans objet et sera rejetée. Sur la demande principale en concurrence déloyale Moyens des parties La société Patrimoine Indivis fait valoir que la société Indivision Patrimoine méconnaît les exigences de loyauté et d’honnêteté de la concurrence, en laissant croire qu’elle dispose d’une plus grande envergure qu’elle n’aurait réellement, en sollicitant la même agence de communication que Patrimoine Indivis, et en reprenant des éléments promotionnels, visuels et textuels identiques ou similaires à ceux utilisés par Patrimoine Indivis. Elle soutient que ces agissements lui causent un trouble commercial certain caractérisé par un détournement de clientèle La société Indivision Patrimoine conteste toute faute de concurrence déloyale et parasitaire. Elle souligne qu’aucun acte de parasitisme ne lui est effectivement et se défend de toute faute dans les prétendus manquements aux exigences de loyauté dans les relations commerciales qui lui sont opposés. Elle demande en conséquence le rejet des demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Réponse du tribunal Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
24 septembre 2025 L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686). Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). En l’occurrence, il est relevé à titre liminaire que si la société Patrimoine Indivis évoque dans les moyens au soutien des prétentions des “actes de concurrence déloyale et parasitaire” (page 25), elle ne développe aucun moyen sur le parasitisme et le dispositif de ses écritures ne présente pas de prétentions au titre du parasitisme, de sorte que le tribunal n’est saisi que de demandes fondées sur la concurrence déloyale. Par ailleurs, la société Patrimoine Indivis ne rapporte pas la preuve que la société Patrimoine Indivision ferait faussement croire avoir plusieurs salariés, la page linkedin versée aux débats n’étant pas probante à cet égard (pièce demanderesse n°7). De plus, l’affirmation générale de la société Patrimoine Indivis, selon laquelle “la comparaison des sites internet permet de constater la reprise par INDIVISION PATRIMOINE d’éléments promotionnels, visuels et textuels identiques ou similaires à ceux utilisés et créés par PATRIMOINE INDIVIS pour les besoins de son activité” sans autres précision et qui ne ressort pas de manière probante des extraits des sites internet respectifs des sociétés (pièce demanderesse n°22), ne permet pas au tribunal d’apprécier les griefs y relatifs ni l’existence d’un risque de confusion qui en résulterait. En outre, le recours à la même agence de communication ne caractérise pas de comportement déloyal, aucune relation d’exclusivité n’étant établie avec cette agence et aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’affirmation de la société Patrimoine Indivis selon laquelle la société Indivision Patrimoine aurait ainsi eu accès à des informations sur la stratégie de communication de la société Patrimoine Indivis. En revanche, il apparaît et il n’est pas contesté que M. [W] [C], salarié et non dirigeant de la société Indivision Patrimoine, comme l’affirme à tort la société Patrimoine Indivis (pièces défenderesses n°5 et 7), a posté en décembre 2021 un “avis Google” positif sur cette société sans que son lien avec ladite société ne soit révélé (pièces défenderesse 19), ce qui procure à la société Indivision Patrimoine un avantage concurrentiel déloyal qui sera réparé par la condamnation de la société Patrimoine Indivis à verser à la société Indivision Patrimoine la somme de 500 euros au regard de l’ancienneté de la publication et du nombre d’avis posté (4 avis) et de l’absence d’information sur la fréquentation de la page. Le préjudice étant ainsi intégralement réparé, la société Patrimoine Indivision sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
24 septembre 2025 L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Compte tenu du rejet des demandes de la société Patrimoine indivis, à l’exception d’une demande fondée sur la concurrence déloyale, pour laquelle il lui est allouée une somme de 500 euros de dommages et intérêts, les dépens resteront à la charge respective des parties. L’équité commande de condamner la société Patrimoine indivis à payer à la société Indivision patrimoine 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie en l’occurrence d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Annule les marques semi-figurative française “Patrimoine indivis” n°18 4 476 235 et semi-figurative française “Art. 815” n°21 4 735 195 pour les services d’« estimation immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobiliers) » de la classe 36; Dit que le présent jugement sera transmis par la partie la plus diligente à l’INPI en vue de son inscription au registre national des marques, une fois devenu définitif; Rejette les demandes de la société Patrimoine Indivis fondée sur la contrefaçon de ses marques n°18 4 476 235 et n°21 4 735 195; Condamne la société Indivision Patrimoine à payer à la société Patrimoine Indivision la somme de 500 euros en réparation des actes de concurrence déloyale; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens; Condamne la société Patrimoine indivision à payer à la société Indivision patrimoine 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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