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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juin 2025, n° 25/51122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JOY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 010596047 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20250321 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JEAN PATOU SAS c/ ZARA FRANCE SARL, INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX, Espagne) |
Texte intégral
M20250321 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/51122 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66VG N° : 2 Assignation du : 5 Février 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 juin 2025 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société JEAN PATOU S.A.S. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par l’AARPI PLASSERAUD IP AVOCATS, SELARL CANDÉ- BLANCHARD-DUCAMP représentée par Me Julien BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS – #P0265 DEFENDERESSES La société ZARA FRANCE S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 5] La société INDUSTRIA de DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX) société de droit espagnol ayant son siège [Adresse 6]” [Localité 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
6 juin 2025 (A CORUÑA), ESPAGNE représentées par Maître Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1831 DÉBATS A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, 1. Par actes du 5 février 2025, la société SAS Jean Patou a assigné la société de droit espagnol SA Inditex (Industria de Diseno Textil SA) et la société SARL Zara France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 2. A l’audience du 2 avril 2025, la société Jean Patou comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
-interdire aux sociétés Zara France et Inditex la poursuite des actes de contrefaçon consistant à détenir, importer, exporter, offrir à la vente et commercialiser le parfum « Shades of Joy » en format 50ml, 100ml ainsi qu’au sein d’un coffret « Shades of », et de commettre tous acte de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 010596047, sur le territoire de l’Union européenne sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
-ordonner aux sociétés Zara France et Inditex de procéder au rappel des produits litigieux actuellement en stock et commercialisés au sein des magasins Zara sur le territoire de l’Union européenne sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
-ordonner aux sociétés Zara France et Inditex de procéder sous contrôle d’un commissaire de justice, à la destruction des articles litigieux qui détiennent encore en stock, présents sur le territoire de l’Union européenne sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
-enjoindre aux sociétés Zara France et Inditex de fournir un état certifié par leurs commissaires aux comptes ou équivalent, détaillant : *le nombre de parfums litigieux dans tous leurs formats (50ml, 100ml et coffret de miniatures) vendus depuis le lancement de ce produit sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, *le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés à partir de ces ventes,
-se réserver la liquidation de ces astreintes,
-condamner in solidum les sociétés Zara France et Inditex à la payer la somme de 250 000 euros toutes causes de préjudices confondues,
-débouter les sociétés Zara France et Inditex de leurs demandes,
-condamner in solidum les sociétés Zara France et Inditex à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 3. A cette même audience, les sociétés Inditex et Zara France comparaissent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de :
-dire n’y avoir lieu à référé,
-condamner la société Jean Patou à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
6 juin 2025 4. Il est renvoyé aux conclusions des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions qui y sont contenus. 5. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025. MOTIVATION I . Sur les mesures d’interdiction et la demande d’indemnité provisionnelle Moyens des parties 6. La société Jean Patou soutient que la société Zara France commercialise un parfum, fourni par la société Inditex, en utilisant le signe « shades of joy » ce qui constitue une contrefaçon par imitation de la marque de l’Union européenne n° 010596047 dont elle est titulaire ; qu’elle s’estime bien fondée à demander au juge des référés qu’il soit fait droit à ses demandes d’interdiction et de réparation sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et de communication de pièces sur le fondement de l’article L. 716-4-9 du même code ; que ces mesures sont, selon elle, d’autant plus justifiées alors que la distinctivité de la marque est associée au luxe et à son prestige de parfum issu des produits les plus nobles et « le plus cher du monde » depuis sa création en 1939 ; que la « fast fashion » ou « mode rapide » dans laquelle évolue la société Zara, enseigne de prêt-à-porter est, selon elle, aux antipodes de sa marque et lui porte un préjudice en raison de pertes de marché et du discrédit de sa marque outre son préjudice moral. Elle considère que la comparaison de la marque et du signe litigieux démontre une identité de produits et services, la marque étant déposée pour du parfum en classe 3, et une similarité du signe « joy » au centre du parfum, dans une police supérieure et plus épaisse que celle des mots « shades of » qui le suivent ; que le consommateur percevra ainsi le signe « joy » en premier insistant sur son caractère distinctif intrinsèque, reconnu par l’Inpi et l’Euipo rendu, selon elle, crédible par le succès de ce parfum, qu’elle qualifie de considérable depuis 1939. 7. En réponse aux arguments en défense, la société Jean Patou considère que les actes de commercialisation, qu’elle qualifie de contrefaisants, n’ont pas cessé ; qu’elle n’est pas tardive, ayant agi cinq jours après son dernier constat ; que le juge des référés n’est, en tout état de cause, pas tenu de caractériser l’urgence de la situation pour prendre les mesures fondées sur l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle ; que le signe n’a pas de rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services en cause, évoquant la sensation de joie, et est donc très distinctif comme l’a rappelé le tribunal de l’Union européenne ; que cette question excède en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés ; que le signe « joy » est mis en avant sur le flacon et son emballage accentuant le risque de confusion. 8. Les sociétés Inditex et Zara France soutiennent que le juge des référés ne peut prononcer les mesures d’interdiction demandées par la société Jean Patou alors que les faits constituant l’atteinte vraisemblable dont celle-ci se prévaut ont cessé, et avaient déjà cessé à la date de l’assignation ; que les procès-verbaux d’achat et de constat de l’état du site www.zara.com/fr et d’extensions européennes du site www.zara.com datent du 13 novembre 2024 et n’ont été renouvelés que par un constat du 24 janvier 2025 réalisé sur la seule extension française www.zara.com/fr, et alors que la campagne de commercialisation touchait à sa fin. Ces sociétés qualifient en tout état de cause les mesures demandées de disproportionnées pour ces mêmes motifs et alors que les mesures de destruction des produits sont définitives. 9. Ces sociétés concluent encore à l’absence d’atteinte vraisemblable au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle estimant que le juge des référés doit apprécier la validité de la marque revendiquée ; qu’à ce titre, l’exploitation sérieuse est contestée et peut avoir une incidence sur le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée ; que l’Euipo connait actuellement d’une demande en déchéance de cette marque pour plusieurs catégories de produits ou services ; que la société Jean Patou n’exploite pas la marque depuis son immatriculation ; que la documentation au soutien de la notoriété de la marque est à cet égard ancienne ; que les décisions du tribunal de l’Union européenne, de l’Euipo et de l’INPI font droit à l’argumentation des opposantes ; que la société Christian Dior a déposé trois autres marques semi-figuratives pour protéger ses parfums, ce qui démontre la déchéance des droits sur la marque en litige. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
6 juin 2025 10. Ces sociétés contestent également le risque d’imitation expliquant que la marque est faiblement distinctive car les documents devant démontrer sa notoriété sont ancien, son exploitation interrompue depuis au mois d’août 2018, et plusieurs parfums d’autres commerçants utilisent le signe « joy » aboutissant à la « dilution de la distinctivité » ; que la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle de signes « joy » et « shades of joy » leur permet de conclure que l’expression « shades of » allonge le signe et sa prononciation et en constitue l’élément fort, comme identifiant la collection de cinq parfums dont « nuance de joie ». Sur ce 11. Aux termes de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. / La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. / Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. / Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. / Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ». 1 . La qualité pour agir en contrefaçon 12. En l’espèce, la société Jean Patou est titulaire de la marque verbale française « joy » n° 010596047, déposée le 17 juin 1997, et enregistrée en classe 3 pour désigner notamment les « articles de parfumerie, produits de parfumerie et de beauté, parfums (…) ». La marque est toujours en vigueur à la date de la présente ordonnance. 13. Il en résulte que la société Jean Patou, titulaire de la marque, a qualité pour agir en contrefaçon.. 2 . L’atteinte vraisemblable ou imminente 14. Selon procès-verbal du 12 novembre 2024, Maître [R], commissaire de justice, constate qu’un parfum commercialisé sous le signe « shades of joy » (en français « nuance de joie ») est acheté dans une boutique sous l’enseigne Zara à [Localité 8] sous la forme d’un flacon de 50ml et d’un flacon de 100ml. Un coffret commercialisé sous le signe « shades of perfume discovery set » contient également un flacon comportant le signe « shade of joy » de 5ml. Ces signes figurent sur les emballages carton, à l’exception de celui du coffret, et les flacons. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
6 juin 2025 15. Un autre procès-verbal de constat de Maître [R] du 13 novembre 2024 décrit l’état du site zara.com/fr sur lequel sont proposés à la vente ces mêmes flacons et ce même coffret. Le procès-verbal constate à la date du 19 novembre 2024, la réception de ces mêmes flacons et coffrets commandés par un tiers et provenant d’une adresse en Pologne. 16. Un autre procès-verbal de constat de Maître [R] des 11 et 13 novembre 2024 décrit l’état des extensions allemande, espagnole, polonaise, italienne et néerlandaise du site zara.com (zara.com/de, /es, /pl, /it, /nl) sur lesquels sont proposés à la vente ces mêmes flacons et ce même coffret. 17. Un autre procès-verbal de Maître [R], du 24 janvier 2025 décrit l’état du site zara.com/fr et relève que sont toujours proposés à la vente ces mêmes flacons et ce même coffret. 18. Les flacons litigieux, leurs emballages et le coffret reproduisent le signe « joy » au sein de l’expression « shades of joy » apposée sur les emballages, sauf celui du coffret, et flacons litigieux, pour un produit identique, le parfum, pour lequel la marque est déposée. Un risque de confusion ne peut être exclu entre ces signes par l’emploi et la mise en avant du mot Joy, distinctif dans la classe 3 pour les parfums. 19. La circonstance que la société Zara France propose à la vente ces produits sur le site zara.com/fr et dans au moins une boutique à [Localité 8] rend donc vraisemblable qu’elle porte atteinte aux droits de la société Jean Patou. En raison de son modèle économique fondé sur la commercialisation de produits identiques sur une large échelle commerciale, la société Zara France peut de nouveau et de façon vraisemblable commettre une atteinte à ces droits. 20. En réponse au moyen des sociétés défenderesses, il ne peut être considéré que l’offre à la vente de ces produits a cessé à la date de la présente ordonnance alors que la société Jean Patou produit plusieurs constats récents la démontrant. Ces constats, dont le contenu n’est pas utilement contesté, satisfont à l’exigence d’éléments de preuve raisonnablement accessible au demandeur dans le temps contraint d’une procédure de référé. 21. Le défaut d’exploitation sérieuse pendant cinq ans devant remettre en cause les droits dont se prévaut la société Jean Patou se heurte à plusieurs publications datées des années 2014 et 2015 et, à tout le moins, à une licence consentie en 2018 démontrant l’exploitation de la marque. Il n’est donc pas possible de considérer comme évidente l’invalidité de la marque soutenue par les sociétés Zara France et Indetex dont l’analyse au fond excède les pouvoirs du juge des référés. 22. L’utilisation du signe « joy » par d’autres produits de parfumerie et son incidence éventuelle sur la distinctivité de la marque et le risque de confusion entre les signes ne permet pas d’exclure de façon évidente l’atteinte vraisemblable aux droits de la société Jean Patou par la commercialisation des parfums litigieux. 23. Aucun des moyens en défense ne permettant d’écarter la vraisemblance de l’atteinte aux droits de marque de la société Jean Patou, il convient d’examiner les mesures d’interdiction qu’elle sollicite. 3 . Les mesures d’interdiction en France 24. La société Zara France commercialise, selon plusieurs constats de commissaire de justice précités, les parfums litigieux sur le site zara.com/fr ainsi que dans au moins une boutique à [Localité 8]. 25. La société Inditex, apparait explicitement comme fournisseur sur les emballages des flacons de parfum et le coffret achetés en France. 26. Il apparait nécessaire, pour faire cesser les actes constituant une atteinte vraisemblable aux droits de la société Jean Patou, d’interdire la commercialisation des parfums sous le signe « shades of joy », d’ordonner le rappel des produits litigieux et leur stockage aux frais de la société Jean Patou demanderesse. La mesure de destruction est disproportionnée pour faire cesser l’atteinte vraisemblable et sera donc rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
6 juin 2025 27. Les mesures demandées par la société Jean Patou seront donc ordonnées à l’égard de ces sociétés sur le territoire français. 4 . Les mesures d’interdiction sur le territoire de l’Union européenne 28. Aux termes de l’article 131 « mesures provisoires et conservatoires » du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne « 1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un État membre à propos d’une marque nationale peuvent être demandées, à propos d’une marque de l’Union européenne ou d’une demande de marque de l’Union européenne, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques de l’Union européenne, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques de l’Union européenne d’un autre État membre est compétent pour connaître du fond. / 2. Un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence est fondée sur l’article 125, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l’exécution conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1215/2012, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n’appartient à aucune autre juridiction ». 29. L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle précité transpose en droit interne l’article 9 « Mesures provisoires et conservatoires » de la directive (CE) 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle qui dispose que « 1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant : a) rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; les injonctions à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE; b) ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. / 2. Dans le cas d’une atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes (…) ». 30. La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que l’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 (devenu l’article 130 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne) « doit être interprété en ce sens que la portée de l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, dont la compétence est fondée sur les articles 93, paragraphes 1 à 4, et 94, paragraphe 1, de ce règlement (devenus respectivement les articles 125 et 126 du règlement (UE) 2017/1001), s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne » (CJUE, 12 avril 2011, DHL Express France SAS, Aff. C-235/09). La Cour de justice justifie particulièrement cette solution en vue de s’assurer d’une protection uniforme sur tout le territoire de l’Union du droit conféré par la marque de l’Union européenne afin qu’elle garantisse ses fonctions (§40-46). 31. L’exigence d’une protection uniforme suppose à cet égard de tenir compte d’impératifs de proximité et d’efficacité afin que cesse rapidement et efficacement une atteinte (v. en ce sens, mutatis mutandis s’agissant des dessins et modèles, CJUE, 21 novembre 2019, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, C-678/18, §41). 32. Le droit de l’Union européenne prévoit des garanties « en contrepartie des mesures provisoires rapides et efficaces dont il a prévu l’existence. Ils correspondent ainsi aux garanties prévues par la directive 2004/48 au bénéfice du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
6 juin 2025 défendeur, en contrepartie de l’adoption d’une mesure provisoire ayant porté atteinte à ses intérêts » (CJUE, 16 juillet 2015, Diageo Brands, C-681/13, [Localité 7]:C:2015:471, §74 et 75 ; CJUE, 28 avril 2022, Pheonix Contact GmbH & Co. KGF, §42-48). La Cour de justice rappelle que « (…) ce faisant, le législateur de l’Union a voulu assurer un équilibre entre un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle et les droits et les libertés du défendeur. / En effet, il ressort des mesures, des procédures et des réparations prévues par la directive 2004/48 que les voies de droit destinées à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle sont complétées par des actions en réparation qui leur sont étroitement liées. Ainsi, d’une part, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1, de cette directive prévoient des mesures conservatoires et provisoires destinées, en particulier, à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, lesquelles mesures incluent notamment la saisie de marchandises suspectées de porter atteinte à un tel droit (…) » (CJUE, 11 janvier 2024, Mylab AB, Aff. C-473/22, §44-45). 33. En l’espèce, il n’est pas démontré par la société Jean Patou que la société Zara France exerce son activité hors de France, les mesures d’interdiction demandées seront donc ordonnées sur le seul territoire français la concernant à l’exclusion du territoire de l’Union dans son ensemble. 34. La société Indetex est le fournisseur des flacons proposés à la vente sur les extensions française, allemande, espagnole, polonaise, italienne et néerlandaise du site zara.com (zara.com/fr, /de, /es, /pl, /it, /nl). 35. Le modèle économique des sociétés défenderesses est fondé en partie sur la « mode éphémère », également appelée « fast fashion », leur permettant de mettre rapidement sur le marché un nombre élevé de références de produits neufs. 36. Dans ces circonstances, l’appréciation des éléments de preuve raisonnablement accessibles au titulaire de la marque tient compte de ce que les actes constituant des atteintes vraisemblables à ses droits peuvent être brefs et réapparaitre rapidement. 37. Il est également justifié, pour préserver le caractère dissuasif, rapide et efficace des mesures provisoires et conservatoires, de les ordonner de manière uniforme sur le territoire de l’Union, y compris en état de référé. 38. Ces mesures, ainsi prononcées, ne s’opposent pas à l’impératif de proximité rappelé par la jurisprudence qui précède alors que l’article 131, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 dispose que les mesures provisoires et conservatoires sont ordonnées sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l’exécution conformément au chapitre III du règlement (UE) 1215/2012. 39. Le procès-verbal du commissaire de justice des 11 et 13 novembre 2024 qui constate l’offre à la vente de ces produits sur cinq extensions de pays de l’Union européenne du site zara.com est donc suffisant pour justifier d’une atteinte vraisemblable, à l’échelle commerciale, sur l’ensemble du territoire de l’Union. 40. Il est donc fait droit aux demandes de la société Jean Patou en interdisant la poursuite des actes litigieux, le rappel des produits constituant une atteinte vraisemblable à ses droits et leur stockage aux frais de la société Jean Patou dans les termes du dispositif. 41. Ces mesures seront subordonnées à la constitution initiale d’une garantie par la société Jean Patou d’un montant de 200 000 euros afin de garantir les droits des sociétés Zara France et Indetex. 5 . La provision 42. Les moyens en défense sont écartés et l’atteinte vraisemblable constituée. Le calcul du quantum du préjudice sollicité à titre provisionnel se heurte cependant à l’absence de tout élément comptable à l’exception du fable prix des produits. La demande indemnitaire est donc sérieusement contestable. II . Sur la demande de communication de pièces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
6 juin 2025 Moyens des parties 43. La société Jean Patou soutient sur le fondement de l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle que ses développements sur son préjudice démontrent que les actes qu’elle dénoncent comme contrefaisants nuisent gravement à sa réputation et à son image de marque attachée au prestige et à l’exclusivité. 44. Les sociétés Inditex et Zara France soutiennent que la demande est formulée de façon prématurée, n’a pas été précédée d’une mise en demeure et que l’astreinte demandée est exorbitante. Sur ce 45. Aux termes de l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle « si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. / La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime ». 46. L’article L. 716-4-9 transpose l’article 8 de la directive 2004/48/CE, sur le fondement duquel la Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit par son arrêt du 27 avril 2023, TB, dans l’affaire C-628/21 que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que : dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle au titre de cette disposition, le requérant doit, aux fins d’une demande d’informations sur le fondement de cet article 8, fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible permettant à la juridiction saisie de cette demande d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est titulaire de ce droit, en présentant des éléments de preuve appropriés au regard de la nature dudit droit et des éventuelles formalités spéciales applicables ». 47. Cette même décision précise que « la Cour a jugé que le droit d’information prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 concrétise le droit fondamental à un recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et assure de la sorte l’exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci. Ainsi, ce droit d’information permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’identifier la personne qui porte atteinte à ce dernier et de prendre les mesures nécessaires, telles que la présentation de demandes de mesures provisoires prévues à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive ou de dommages-intérêts prévus à l’article 13 de ladite directive, afin de protéger ce droit de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2021, M. I.C.M, C-597/19, [Localité 7]:C:2021:492, point 83). En effet, sans avoir une connaissance complète de la portée de l’atteinte à son droit de propriété intellectuelle, le titulaire dudit droit de propriété intellectuelle ne serait pas en mesure de chiffrer précisément le montant des dommages-intérêts auxquels il aurait droit en raison de cette atteinte » (§43). 48. En l’espèce, les produits argués de contrefaçon ont été achetés dans une boutique de la société Zara France et sont proposés à la vente dans un emballage désignant la société Inditex comme fournisseur. 49. Ces sociétés sont donc respectivement considérées comme trouvées en possession des produits argués de contrefaçon et comme intervenant dans la production et la fabrication de ces produits. 50. La qualification de procédure « prématurée », qui n’est étayée par aucun autre argument, n’est pas de nature à constituer un empêchement légitime au sens du texte précité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
6 juin 2025 51. La production de l’attestation comptable sera donc ordonnée dans les limites du dispositif et pour le seul territoire français s’agissant de la société Zara France alors qu’elle n’est pas trouvée en possession des produits litigieux dans d’autres pays de l’Union européenne. III . Sur les demandes accessoires 52. Les sociétés Inditex et Zara France parties perdantes, sont condamnées aux dépens et à payer à la société Jean Patou la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision : INTERDIT à la société Zara France et à la société Industria de Diseno Textil SA de détenir, importer, exporter, offrir à la vente et commercialiser le parfum « shades of joy » en format 50ml, 100ml ainsi qu’au sein d’un coffret « shades of », sur le territoire de l’Union européenne à compter de la signification de la présente ordonnance puis, à défaut d’exécution, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard dans un délai maximal de trois mois, ORDONNE à la société Zara France et à la société Industria de Diseno Textil SA de procéder au rappel des flacons et emballages de parfum « shades of joy » en format 50ml, 100ml ainsi que du coffret « shades of » actuellement en stock ou commercialisés au sein des magasins Zara sur le territoire français et de les stocker dans un endroit permettant d’en garantir la conservation à leur choix et aux frais de la société Jean Patou, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis, à défaut d’exécution, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard dans un délai maximal de trois mois, ORDONNE à la société Industria de Diseno Textil SA de procéder au rappel des flacons et emballages de parfum « shades of joy » en format 50ml, 100ml ainsi que du coffret « shades of » actuellement en stock ou commercialise sur le territoire de l’Union européenne et de les stocker dans un endroit permettant d’en garantir la conservation à leur choix et aux frais de la société Jean Patou, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis, à défaut d’exécution, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard dans un délai maximal de trois mois, DIT que ces mesures de rappel et de stockage sont subordonnées à la consignation de la somme de 200 000 euros par la société Jean Patou auprès de la Caisse des dépôts et consignation, et qu’elles seront caduques passé un délai d’un mois après la notification de la présente ordonnance à défaut de ce versement, DIT que la déconsignation de la somme sera effectuée par la Caisse des dépôts et consignation sur présentation d’un accord des parties contresigné de leurs avocats et, à défaut, sur présentation d’une décision judiciaire le prévoyant expressément, ORDONNE à la société Zara France de fournir un état certifié par son commissaire aux comptes, détaillant : *le nombre de parfums dans tous leurs formats (50ml, 100ml et coffret de miniatures) vendus sous le signe « shades of joy » depuis le lancement de ce produit sur l’ensemble du territoire français, *le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés à partir de ces ventes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, puis à défaut d’exécution, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois, ORDONNE à la société Inditex de fournir un état certifié par son commissaire aux comptes, détaillant : *le nombre de parfums dans tous leurs formats (50ml, 100ml et coffret de miniatures) vendus sous le signe « shades of Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
6 juin 2025 joy » depuis le lancement de ce produit sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, *le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés à partir de ces ventes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, puis à défaut d’exécution, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois, SE RESERVE la liquidation des astreintes, DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus, CONDAMNE in solidum la société Zara France et à la société Industria de Diseno Textil SA à payer à la société Jean Patou la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société Zara France et à la société Industria de Diseno Textil SA aux dépens, Fait à [Localité 8] le 06 juin 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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