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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 oct. 2025, n° 19/11622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Clos de Caille ; CLOS DE CAILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4413485 ; 018019341 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20250325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCEA [Adresse 25], M. [F] [T] c/ M. [C] [Z] (partie intervenante), DISTRIBUTION FRANPRIX SAS, ACHATS MARCHANDISES CASINO SAS, LES CAVES DE L'AMIRAL SCI, GASSIER SAS, M. [R] [X] (partie intervenante), DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS |
Texte intégral
M20250325 M 75,%81$/
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2 octobre 2025 #P0401, avocat plaidant et par Maître Eric AGOSTINI, avocat au barreau de Bordeaux, avocat postulant DÉFENDEURS S.C.I. LES CAVES DE L’AMIRAL [Adresse 30] [Localité 12] représentée par Maîtres Martine KARSENTY RICARD et Nathalie TOURRETTE de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 S.A.S. GASSIER [Adresse 18] [Localité 3] représentée par Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159 S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX [Adresse 4] [Localité 15] S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 1] [Localité 8] S.A.S. ACHATS MARCHANDISES CASINO [Adresse 2] [Localité 14] représentées par Maître Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Liberal d’Avocats par Actions Simpliées P. CUSSAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0544 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [C] [Z] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [R] [X] [Adresse 5] [Localité 10] représentés par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0203 _____________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 17
2 octobre 2025 Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 12 mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 02 octobre 2025. JUGEMENT Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société [Adresse 23] [Adresse 20] [Localité 16] (société DCDC), dont M. [J] [T] est le gérant, exploite un domaine viticole éponyme, constitué d’une trentaire d’hectares de vignes situées sur la commune de [Localité 31] (Var). Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2001, la société DCDC a convenu avec la société Les Caves de l’amiral (société LCA), coopérative vinicole qui a pour objet la collecte et la vinification en commun des récoltes de ses associés, et la revente du vin ainsi produit, de ce que ses récoltes de raisin seraient vinifiées par la société LCA indépendamment de celles des autres associés. En 2012, la société DCDC a réservé les noms de domaine closdecaille.fr, closdecaille.com et closdecaille.net. Selon bordereau de vente n°16/5693 en date du 6 avril 2017, la société Gassier, négociant qui commercialise des vins de Provence, a acquis 360 hectolitres de vin rosé d’apellation d’origine contrôlée “ Côte de Provence”, “Domaine Clos de [Localité 16]”, millésime 2016 au prix de 200 euros hors taxes par hectolitre (45.306,54 euros), par l’entremise de M. [J] [X], courtier, ce qui a donné lieu à la signature d’un contrat d’achat interprofessionnel le 7 avril 2017. Le 15 décembre 2017, M. [T] a déposé la marque semi-figurative française “Clos de [Localité 16]” (cf. infra), laquelle a été enregistrée sous le numéro 4 413 485 en classes 29 (huiles à usage alimentaire) et 33 (boissons alcoolisées, vins d’appellation d’origine protégée). Le 4 avril 2018, la société DCDC a notifié à la société LCA qu’elle mettait un terme à son adhésion à compter de la récolte 2019. Se plaignant de l’usage sans son autorisation de la dénomination “Clos de [Localité 16]” sur l’étiquette de bouteilles vendues dans les enseignes de la grande distribution Casino et Franprix, la société DCDC a fait établir un procès-verbal de constat sur Internet le 19 novembre 2018, puis un procès-verbal de constat d’achat dans un magasin Franprix le 25 novembre 2018 permettant d’appréhender l’une de ces bouteilles. Selon ordonnance sur requête en date du 5 décembre 2018, le président du tribunal de commerce d’Aix-en- Provence a autorisé la société DCDC à pénétrer dans les locaux de la société Gassier pour y rechercher la présence d’un stock de marchandises, et se faire remettre tout document en lien avec la vente de bouteilles étiquetées “Clos de Caille” dans lesdits supermarchés, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de constat en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 17
2 octobre 2025 date du 17 décembre 2018, dans lequel le gérant de la société Gassier indique que celle-ci avait embouteillé les 360 hectolitres de vin achetés en 2017, puis avait revendu 12.965 bouteilles auxdites enseignes de la grande distribution. Se prévalant de ces informations, la société DCDC et M. [T] ont assigné la société Gassier et la société Achats marchandises casino (société AMC) devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d’huissier signifié le 4 février 2019 aux fins de réparation des préjudices résultant de l’usage illicite de la dénomination “Clos de Caille” et de la concurrence déloyale afférente. Par assignation signifiée le 16 avril 2019, la société Gassier a fait intervenir la société LCA à l’instance en sa qualité de fournisseur du vin en vrac “Clos de [Localité 16]”. Le 2 mai 2019, la société DCDC a déposé une marque semi-figurative de l’Union européenne identique à la marque verbale de M. [T], laquelle a été enregistrée sous le numéro 18 019 341 en classes 32 et 33. Selon ordonnance en date du 5 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, laquelle mesure n’a pas pas abouti à la résolution de l’entier litige. Par assignation signifiée le 7 octobre 2019. M. [T] et la société DCDC ont fait intervenir les sociétés Distribution casino france (société DCF) et Distribution franprix (société DF) ès qualités de distributeurs des bouteilles de vin litigieuses. Selon ordonnance en date du 20 mai 2021, le jugement de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [T] et la société DCDC. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, M. [Z] et M. [X] sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité de courtier dans l’opération d’achat du vin litigieuse. Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, confirmée en appel le 14 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [T] et de la société DCDC dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ouverte par le procureur de la République de [Localité 26] à l’occasion d’un dépôt de plainte de la société DCDC pour des faits de dégradations volontaires et d’abus de confiance. Selon ordonnance en date du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une seconde médiation judiciaire entre les parties, laquelle mesure n’a pas résolu l’intégralité du litige. Selon ordonnance en date du 25 juin 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives n°9”) notifiées le 10 juin 2024 par voie électronique, la société [Adresse 21] et M. [T] entendent voir :“A titre principal
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en nullité formée à l’encontre de la marque de l’Union Européenne n° 018019341 et de la marque française n° 4 413 485 ;
- déclarer en tout cas mal fondée la demande reconventionnelle en nullité formée à l’encontre de la marque française n° 4413485 ;
- condamner les sociétés Gassier, AMC, DF, DCF et LCA, et MM. [X] pour concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société DCDC et du fait de l’usage sans autorisation de la dénomination “Clos de [Localité 16]” ;
- condamner les sociétés AMC, DF et DCF pour contrefaçon de la marque “Clos de [Localité 16]” n° 4 413 485 du fait de son utilisation postérieure au dépôt de celle-ci ; En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés Gassier, AMC, DF, DCF et LCA, et M. [X] à payer à la société DCDC la somme de 100.000 euros (cent mille euros), sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par les défenderesses à son égard ;
- condamner solidairement les sociétés Gassier, AMC, DF, DCF et LCA, et M. [X] à payer à la société DCDC la somme de 1.287.709 (un million deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent neuf) euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice commercial, résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par les défenderesses à son égard ;
- condamner solidairement les sociétés AMC, DF et DCF à payer à M. [T] la somme de 10.000 euros (dix mille euros), sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et résultant des actes de contrefaçon commis par les défenderesses à son égard ;
- condamner solidairement les sociétés AMC, DF et DCF à payer à M. [T] la somme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 17
2 octobre 2025 de 96.000 euros (quatre-vingt-seize mille euros), sauf à parfaire, au titre des bénéfices résultant des actes de contrefaçon commis par les défenderesses à son égard ;
- condamner, à titre subsidiaire, solidairement les sociétés AMC, DF et DCF à payer à M. [T] la somme de 144.000 euros (cent quarante-quatre mille euros), sauf à parfaire, au titre de la réparation forfaitaire du fait des actes de contrefaçon commis par les défenderesses à son égard ; En tout état de cause,
- condamner pour pratique commerciale trompeuse la revendication et l’apposition erronées d’un label biologique, par la société DF sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner la société DF à payer à la société DCDC la somme totale de 60.000 euros (soixante mille euros), sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral connu à ce jour et résultant des pratiques commerciales trompeuses, commises par la société AMC et engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- interdire aux sociétés Gassier, AMC, DF, DCF et LCA, et M. [X] de reproduire et d’exploiter la dénomination « Clos de [Localité 16]» et tout signe similaire de nature à engendrer un risque de confusion, pour désigner du vin, ou tout produit et/ou service similaire, en France, en ce compris l’exposition, la commercialisation, la promotion, l’exportation, et/ou la détention à ces fins de tels produits pourvus, à quelque titre que ce soit, de la dénomination litigieuse, dont notamment son apposition sur des étiquettes de bouteilles de vin, et ce, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée (c’est-à- dire par support litigieux) à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner, le rappel des circuits commerciaux des bouteilles de vin pourvues de la dénomination litigieuse, ainsi que de tout document promotionnel y afférent, et ce, aux frais des sociétés Gassier, AMC, DF, DCF et LCA, et M. [X] , dans un délai maximum de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner, sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais des s sociétés Gassier, AMC, DF, DCF et LCA, et M. [X] , et sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock des bouteilles de vin ainsi pourvues de la dénomination litigieuse en leur possession, ainsi que de tout document promotionnel y afférent, quel que soit leur lieu de stockage ;
- ordonner également l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites internet www.chateau-gassier.fr, www.groupe-casino.fr, www.franprix.fr, www.geantcasino.fr et www.supercasino.fr en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 6 (six) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard ;
- ordonner encore la publication d’un extrait du jugement à intervenir dans le Figaro, Var Matin, Nice Matin et la Revue du vin de France aux frais des défendeurs sans que le coup de chaque insertion dépasse 3 000 euros ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- se réserver la liquidation [des astreintes] ;
- condamner solidairement les sociétés Gassier, AMC, DF, DCF et LCA, et M. [X] à payer à la société DCDC et à M. [T] la somme totale de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Gassier, AMC, DF, DCF et LCA, et M. [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs aux opérations de constat”. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives n°7”) notifiées le 24 juin 2024 par voie électronique, la société Gassier entend voir :“Statuant sur les demandes formees au titre d’une concurrence deloyale et d’un parasitisme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 17
2 octobre 2025 A titre principal,
- dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ;
- débouter en conséquence lasociété DCDC et M. [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris les demandes accessoires de destruction des stocks ou de publicité ; A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société DCDC ne justifie d’aucun préjudice commercial ou moral résultant des actes de concurrence déloyale ou du parasitisme allégués ;
- débouter en conséquence la société DCDC et M. [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris les demandes accessoires de destruction des stocks ou de publicité ; Statuant sur l’appel en garantie forme par la société Gassier à l’encontre de la société LCA et de M. [X], […]
- juger qu’elle a bien acquis auprès de la société LCA et par l’intermédiaire de M. [X], courtier, du vin exactement dénommé « Clos de [Localité 16] » ;
- condamner dans cette hypothèse, au visa des articles 1626 et suivants du code civil la société LCA à la relever et garantir contre toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de cette dernière en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner dans cette hypothèse, au visa des articles 1992 et suivants du code civil M. [X] à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de cette dernière en principal, intérêts, frais et accessoires ; Statuant sur sa demande reconventionnelle
- prononcer la nullité de la marque française n° 4 413 485 ;
- ordonner la transmission de la décision par la partie la plus diligente à l’Institut [27] aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
- débouter M. [T] et la société DCDC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris les demandes accessoires de destruction des stocks ou de publicité ; Dans toutes ces hypothèses,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à son égard,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ”. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions n°5”) notifiées le 19 juin 2024 par voie électronique, les sociétés Achats marchandises casino, Distribution casino france et Distribution franprix entendent voir :“Concernant la société AMC, A titre principal,
- constater que la société DCDC et M. [T] n’établissent pas que la vente du vin dans les magasins Casino et Franprix et la publicité afférente à celle-ci soient imputables à la société AMC ni n’articulent de moyen, en fait ou en droit, visant à soutenir leur demande de condamnation à son encontre ; A titre subsidiaire,
- constater que la société AMC s’associe à l’ensemble des moyens, fins et conclusions développés par les sociétés DF et DCF et faire droit à ses moyens, fins et conclusions ; En conséquence,
- dire la société AMC hors de cause ou, en tout cas, les demandes à son encontre mal-fondées et débouter M. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 17
2 octobre 2025 [T] et la société DCDC de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et en tous les dépens ; Concernant les sociétés DCF et DF, Sur la prétendue concurrence déloyale,
- à titre principal, constater que la société DCDC a donné son accord quant à l’usage du nom de son exploitation et qu’elle n’établit pas l’existence de faute de concurrence déloyale, en conséquence la débouter de plus fort de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, constater que la société DCDC n’établit pas les différents préjudices qu’elle prétend avoir subis ;
- en conséquence la débouter de plus fort de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Sur la prétendue contrefaçon,
- mettre hors de cause les sociétés AMC etDCF, les actes de contrefaçon alléguée ne leur étant pas imputables ;
- à titre principal, vu l’article 768 du code de procédure civile constater que M.[T] n’articule aucun moyen à l’appui de son allégation de contrefaçon et l’en débouter ;
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la marque française n°4 413 485,
- à titre plus subsidiaire, constater que la contrefaçon alléguée n’est pas constituée ;
- constater que l’accord donné par la société DCDC à l’usage du nom de l’exploitation est exclusif de la contrefaçon alléguée et que M. [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi ;
- en conséquence, débouter Monsieur [F] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1626 du code civil, condamner les sociétés Gassier et LCA à les de toutes les conséquences du jugement à intervenir ; En tout état de cause,
- condamner solidairement lasociété DCDC et M. [T], à défaut les sociétés Gassier et LCA à leur verser à chacune d’entre elles une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.” Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives n°10”) notifiées le 20 juin 2024 par voie électronique, la société Les Caves de l’amiral entend voir :“A titre principal et reconventionel,
- prononcer la nullité des marques française n°4413485 et de l’Union européenne n°018019341 déposées frauduleusement pour l’ensemble des classes visées ;
- ordonnerla transmission de la décision, une fois devenue définitive, et par la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété intellectuelle et à l’Office européen de la propriété intellectuelle aux fins d’inscription au Registre national des marques et au Registre des marques de l’Union européenne ;
- débouter la société DCDC et M. [T] de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire,
- débouter M. [T] de sa demande en contrefaçon de marque et, en tout état de cause, débouter les sociétés AMC, DCF et DF de leur appel en garantie dirigé à son encontre à ce titre ;
- débouter la société DCDC de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire et, en tout état de cause, débouter la société Gassier et les sociétés AMC, DCF et DF de leur appel en garantie dirigé contre elle à ce titre ; A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [T] sa demande en réparation au titre de la contrefaçon de sa marque faute de démontrer la matérialité et le quantum de son préjudice et, en tout état de cause, débouter les sociétés AMC, DCF et DF de leur appel en garantie dirigé contre elle à ce titre ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 17
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- débouterla société DCDC de sa demande en réparation au titre de la concurrence déloyale et parasitaire faute de démontrer le préjudice subi, le lien de causalité avec la vente litigieuse, ou encore son évaluation et, en tout état de cause, débouter la société Gassier et les sociétés AMC, DCF et DF de leur appel en garantie dirigé contre elle à ce titre ;
- débouter la société DCDC et M. [T] de leurs demandes d’interdiction, de rappel et de destruction des produits, de publication du jugement, et d’exécution provisoire ; A titre infiniment plus subsidiaire,
- débouter les sociétés AMC, DCF et DF de leur demande en garantie formée à son encontre ;
- débouter la société Gassier de sa demande en garantie formée à son encontre ;
- condamner M. [V] à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige ; En tout etat de cause,
- débouter la société DCDC et M. [T] de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
- condamner solidairement la société DCDC et M. [T] à lui verserla somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.” Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives en défense n°4”) notifiées le 21 juin 2024 par voie électronique, MM. [X] et [Z] entendent voir :- “recevoir M. [X] en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondé ;
- recevoir M. [Z] en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondé ; Vu l’articles 1310 du code civil et de l’article 1315, 1353 nouveau du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
- juger que M. [T] et la société DCDC n’apportent pas la preuve d’une quelconque faute qu’ils auraient commise ;
- juger que les actes prétendus de concurrence déloyale et de parasitisme ne sauraient les concerner ; En conséquence,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre ; A titre subsidiaire,
- juger que M. [X] en sa qualité de courtier en vins n’est qu’un simple intermédiaire et ne saurait être qualifié de mandataire au sens des articles 1992 et suivants du code civil qui sont inapplicables en l’espèce ;
- juger les appels en garantie de la société Gassier et de société LCA irrecevables et mal fondés, et les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
- débouter les demandeurs ou toutes autres parties, de l’ensemble de leurs prétentions à leur encontre ;
- condamner M. [T] et la société DCDC ou tous succombants, au paiement d’une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Benichou Ougouag avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.” En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. Motifs Sur les demandes en annulation des marques Moyens des parties Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 17
2 octobre 2025 En demande, la société LCA conclut à la nullité des marques dont se prévalent ses adversaires, selon le moyen qu’elles ont été frauduleusement déposées en ce que ces derniers, qui n’avaient déposé aucune marque et ne pouvaient vendre aucun vin avant 2021, les ont déposées non pour désigner des produits et service mais pour les seuls besoins de la procédure diligentée à l’encontre des sociétés AMC, DF et DCF. Elle ajoute que s’agissant de marques viticoles elles ne pouvaient être déposées par M. [T], mais uniquement par la société DCDC qui exploite le domaine. Elle précise que ce choix de M. [T] est en réalité une stratégie procédurale pour permettre à la société DCDC d’agir en concurrence déloyale sans avoir à justifier de faits distincts de la contrefaçon alléguée. Les sociétés AMC, DCFet DFsoutiennent qu’en déposant ces marques, M. [T] détourne à son profit un actif de la société DCDC, ce qui constitue un abus de bien social, et ce, dans l’unique but de les poursuivre en justice alors que la société DCDC avait donné son autorisation pour l’usage du nom de son exploitation. La société Gassier soulève également la nullité de ces marques au visa de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, motifs pris que M. [T] a déposé lesdites marques après les faits objet du litige, et ce, alors même que la société DCDC et la société LCA avaient convenu de l’utilisation de la dénomination “Clos de [Localité 16]” pour le vin qu’elle a acheté en 2017, ce qui traduit une simple intention maligne du déposant. Elle souligne le caractère mensonger des assertations de M. [T] et de sa société qui n’ont jamais produit eux-mêmes leur vin autrement par la société LCA en 2017, pas plus qu’il n’ont fait usage de ces marques pour désigner des produits et services à cette période. En défense, M. [T] et la société DCDC concluent, faute de lien suffisant avec l’instance, à l’irrecevabilité de la demande en annulation de la marque de l’Union européenne n°018 019 341, dès lors qu’ils ne l’opposent pas à leurs adversaires. S’agissant de la marque française, ils réfutent tout caractère frauduleux au dépôt, motifs pris que cette marque a été déposée dans le seul but de consolider des droits antérieurs, à savoir la dénomination “Clos de [Localité 16]” qui était déjà réservée sous la forme de trois noms de domaine depuis le 24 mars 2012. Réponse du tribunal Sur la recevabilité Selon l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au cas présent, bien que M. [T] ne fonde aucune action en contrefaçon sur sa marque de l’Union européenne, le tribunal ne peut que constater que le signe correspondant à celle-ci est identique à celui de la marque française que M. [T] oppose pour faire interdire et condamner la vente de vin sous la dénomination “Clos de Caille”. Il s’ensuit que la marque de l’Union européenne est également susceptible de constituer une entrave à la vente du vin litigieux, de sorte que la remise en cause de sa validité se rattache par un lien suffisant aux prétentions des demandeurs. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de nullité de la marque semi-figurative de l’Union européenne. Sur le bien-fondé Selon l’article L.714-3 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°92- 597 du 1er juillet 1992, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du même code. Avant l’entrée en vigueur le 11 décembre 2019 de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et de son décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, le caractère frauduleux d’un dépôt de marque pouvait donner lieu à l’annulation de son enregistrement ou à son transfert sur le fondement de l’adage « fraus omnia corrumpit » et à lumière de la jurisprudence européenne précisant les contours de la mauvaise foi. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, s’apprécie en considération de « tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 17
2 octobre 2025 dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé. » (CJCE 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, C-529/07). La Cour de justice a précisé que « la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS, C-104/18, point 46) et qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi dans les conditions précitées (CJUE 29 janvier 2020 Sky plc, Sky International AG,Sky UK Ltd, C-371/18). L’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement, date à laquelle s’apprécie la mauvaise foi, est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt (en ce sens : Com., 3 février 2015, pourvoi n°13- 18.025). Toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence des juridictions françaises, antérieure et postérieure aux directives précitées, selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout), s’inscrit dans le cadre du motif d’annulation prévu à l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2015/2436 (en ce sens : Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-19.774, rendu au visa de la directive 89/104 et de la directive 2008/95). Toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement. La circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d’une marque antérieure est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur. Toutefois, un comportement de parasitisme à l’égard de la renommée d’une marque antérieure n’est, en principe, possible que si cette marque jouit effectivement et actuellement d’une certaine renommée. Par ailleurs, lorsque la mauvaise foi du demandeur de marque est fondée sur son intention de tirer indûment profit de la renommée d’une marque antérieure, le public pertinent pour apprécier l’existence de cette renommée et du profit indûment tiré de ladite renommée est celui visé par la marque contestée, à savoir le consommateur moyen des produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée. En outre, il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la marque contestée était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire (TUE, 6 juillet 2022, T-250/21, [L] [N] c/ EUIPO, points 26, 32 à 34, 57 et jurisprudence citée). Au cas présent, la marque française a été déposée le 15 décembre 2017, de sorte qu’il convient de déterminer l’éventuel caractère frauduleux à cette date. Or, si les pièces versées en procédure mettent en évidence que la société DCDC n’avait déposé aucune marque viticole avant le mois de décembre 2017 alors qu’elle exploitait le domaine [Adresse 21] depuis 1992, et qu’elle était membre de la coopérative de la société LCA, le tribunal ne peut que constater que les demandeurs justifient avoir résilié cette adhésion les mois qui ont suivi (4 avril 2018) et avoir entrepris la construction de leur propre chai, ce qui témoigne d’une volonté de produire, vinifier et commercialiser eux- mêmes le vin issu du domaine, ce que démontrent d’ailleurs les articles de presse et les distinctions qu’ils ont obtenues quelques années après le dépôt de la marque française. Ainsi, dans la mesure où rien ne permet de considérer que M. [T] aurait utilisé cette marque pour faire obtacle à l’activité de la coopérative dont il était membre à la date du dépôt, pas plus qu’il n’est établi qu’il s’en est servi contre les intérêts de la société dont il est gérant, la preuve de la mauvaise foi à l’occasion du dépôt de la marque française n’est pas rapportée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 17
2 octobre 2025 S’agissant de la marque de l’Union européenne, le dépôt est intervenu plusieurs années après les faits litigieux, alors que la société DCDC commercilisait déjà son vin sur son site internet en utilisant le signe correspondant, ce qui ne permet pas de conclure à une quelconque mauvaise foi. En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés AMC, DCF, DF, LCA et Gassier de ces chefs. Sur les demandes en contrefaçon de marque Moyens des parties En demande, la société DCDC et M. [T] font valoir que l’usage sans autorisation de la dénomination “Clos de [Localité 16]” pour désigner du vin en vrac est incompatible avec le positionnement haut de gamme de la marque et affaiblit le pouvoir distinctif de celle-ci, ce qui caractérise un préjudice moral qui doit être évalué 10.000 euros. Ils précisent n’éprouver “aucune difficulté à le reconnaître, la réaction s’est fourvoyée dans la direction de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale”, et que “la réorientation dictée par les aveux procéduraux de la Coopérative, nous impose de continuer dans cette nouvelle voie mais qu’il est plus approprié de substituer au reproche de contrefaçon le grief découlant de l’atteinte au nom de cru” (conclusions en demande, p. 45). En défense, les sociétés AMC, DCF et DF font valoir qu’en violation de l’article 768 du code de procédure civile, la société DCDC et M. [T] ne soulèvent aucun moyen à l’appui de leur demande en contrefaçon dans la discussion de leurs conclusions. Elles précisent à cet égard qu’il n’est reproché aucun acte d’usage ou d’imitation de la marque, mais qu’il est seulement question “Des actes postérieurs à 2017". Elles indiquent qu’en tout état de cause, la marque française a été déposée le 15 décembre 2017, de sorte qu’aucun acte antérieur ne peut être poursuivi en contrefaçon. Elles contestent avoir commis le moindre acte de contrefaçon, la première n’ayant ni acquis et détenu ni commercialisé les bouteilles objet du litige, et les deux autres les ayant commercialisées en bénéficiant de l’autorisation que la société DCDC avait donnée à la société LCA pour faire usage de cette dénomination. Elles expliquent que cette dénomination désigne le vin de la société DCDC, de sorte qu’il n’y a aucune atteinte aux fonctions de la marque, ni aucun risque de confusion sur l’origine du produit. Réponse du tribunal En application de l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. Au cas présent, par la production du certificat d’enregistrement correspondant, M. [T] justifie être titulaire de la marque semi-figurative française n° 4 413 485, laquelle a été déposée le 15 décembre 2017 et enregistrée en classes 29 (huiles à usage alimentaire) et 33 (boissons alcoolisées, vins d’appellation d’origine protégée). Pour justifier de la contrefaçon de cette marque, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat d’achat en date du 25 novembre 2018, faisant état de ce que des bouteilles étiquetées “Clos de [Localité 16] 2016" étaient commercialisées à cette date dans un supermarché à l’enseigne Franprix situé à [Localité 28]. Néanmoins, le surplus des pièces versées aux débats met en évidence que la commercialisation de ces bouteilles a en réalité débuté à l’occasion de la foire aux vins de cette enseigne qui a eu lieu entre le 6 et le 17 septembre 2017 selon la brochure annexée au procès-verbal de constat du 12 septembre 2019. Il en va de même s’agissant des deux enseignes Hyper Casino et Géant Casino selon les deux catalogues que communiquent les demandeurs. Ainsi, dès lors que les bouteilles de vin litigieuses ont été commercialisées avant le dépôt de la marque de M. [T], celui-ci n’est pas fondé à leur opposer son titre, de sorte que l’étiquette “Clos de [Localité 16] 2016” apposée sur ces bouteilles n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de marque de ce dernier, et partant, de caractériser une contrefaçon, et ce, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher l’éventuelle identité ou similarité entre les signes en présence, étant observé que les demandeurs n’articulent en tout état de cause aucune argumentation ni aucun moyen opérants au soutien des demandes en contrefaçon. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] de ce chef. Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitisme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 17
2 octobre 2025 Moyens des parties En demande, M. [T] et la société DCDC soutiennent que la dénomination “[Adresse 21]” est un nom de cru, si bien que son usage par la société Gassier pour distribuer du vin exigeait non pas qu’ils l’interdissent mais qu’ils donnassent leur accord préalable au courtier ou à la société LCA conformément à l’article 57, 2. du règlement (CE) n°607/2009, ce qui n’a pas été le cas.Ils ajoutent que la société LCA n’avait ni le droit de propriété ni le pouvoir d’autoriser un quelconque acquéreur à faire usage du nom de cru qui appartenait à son associé. Ils précisent à cet égard que le bordereau du 6 avril 2017 matérialise le fait que “coopérative et courtier se sont entendus pour faire un mauvais coup” (sic) à la société DCDC, ce qui relève des qualifications pénales de l’article L.413-4 du code de la consommation et des article 226-13 et L.314-1 code pénal. Ils estiment que M. [X] a agi en tant que complice de la société Gassier et de la société LCA, et que ces comportements ont entraîné une désorganisation interne de leur entreprise, concurrente directe de la société Gassier, et une désorganisation générale du marché, ce qui caractérise des actes de concurrence dedéloyale. Ils invoquent également une confusion inévitable “entre les bouteilles Clos de [Localité 16] proposées par Casino/Franprix et celles qui devaient être revêtues de “l’étiquette officielle Clos de [Localité 16]”. Ils reprochent à la société Gassier d’avoir été animée par une intention de nuire, laquelle résulte du choix de commercialiser le vin dans le circuit de la grande distribution. Sur le plan préjudiciel, ils expliquent qu’alors que leur business plan projetait de commercialiser leur vin sur un positionnement haut de gamme à raison de 14 euros par bouteille, la vente de vrac à 200 euros par hectolitre, revendu ensuite entre 5 et 7 euros la bouteille chez Casino et Franprix, a ruiné ce modèle qui garantissait le remboursement des emprunts. Ils soulignent les investissements qu’ils ont déployés pour faire du lancement officiel du vin “Clos de [Localité 16]” un événement important, notamment en sélectionnant du vin et des instruments pour exalter le terroir, l’intervention de professionnels de renom pour la conception des bâtiments d’exploitation. Ils se prévalent d’un préjudice commercial et d’un préjudice moral qui s’infèrent nécessairement de la concurrence déloyale. En défense, les sociétés AMC, DCF et DF contestent tout acte de concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion quant à l’origine du vin désigné par l’étiquette des bouteilles puisque la société DCDC a donné son accord pour l’usage de la dénomination” Clos de [Localité 16]”, qu’aucun autre vin de cette exploitation n’était commercialisé en même temps sur le marché, et que le vin contenu dans ces bouteilles provient exclusivement du domaine dont s’agit. Elles réfutent tout parasitisme puisque la société DCDC ne commercialisait pas de vin personnellement et qu’elle n’avait aucun positionnement particulier dont elles eussent pu tirer profit. Elles précisent à cet égard avoir payé les bouteilles litigieuses avant leur revente. La société Gassier soutient ne pas avoir pu commettre d’acte de concurrence déloyale, dès lors que les demandeurs l’ont autorisée à utiliser la dénomination “Clos de [Localité 16]” dont elle a fait usage sur les étiquettes des bouteilles litigieuses. Elle souligne qu’aucun autre vin répondant à cette dénomination n’était présent sur le marché à cette époque, ce qui écarte tout risque de confusion. Elle reproche à ses adversaires de ne justifier d’aucun investissement à date pour cette dénomination, et de raisonner de manière rétrospective après qu’ils ont construit leur chai et débuté la commercialisation de leur vin en 2022 ou 2023. Elle insiste sur la contradiction de la société DCDC qui lui impute d’avoir profité de sa notoriété, alors que les bouteilles litigieuses n’ont pas été vendues à un prix haut de gamme. La société LCA fait quant à elle valoir que seuls les demandeurs ont déterminé les conditions de vente du vin litigieux conformément au contrat de vinification séparée conclu en 2001. Elle ajoute que M. [T] a autorisé la société Gassier à faire usage du nom de l’exploitation dans le cadre d’un contrat interprofessionnel “[Localité 17] ou domaine”, et qu’il était d’ailleurs destinataire de toutes les pièces que lui adressait le courtier. Elle conteste en outre tout risque de confusion, le signe litigieux indiquant la provenance exacte du vin et aucun autre vin concurrent estampillé “Clos de [Localité 16]” n’étant vendu à cette période. Elle souligne l’absence d’acte de parasitisme en l’absence de notoriété de la dénomination “Clos de [Localité 16]” sur la période considérée. MM. [X] et [Z] appuient l’argumentation des autres défendeurs, en faisant valoir que M. [T] est décisionnaire des orientations commerciales pour le vin, et qu’il a autorisé l’usage de la dénomination “Clos de [Localité 16]” dans le cadre de la vente d’avril 2017. Ils estiment qu’aucune faute ne peut leur être imputée dans la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 17
2 octobre 2025 mesure où ils n’ont pas agi en tant que mandataires mais que courtiers. Réponse du tribunal Sur le fondement de la concurrence déloyale L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). La concurrence déloyale par désorganisation peut notamment être caractérisée lorsque les manoeuvres d’une entreprise ont pour effet de désorganiser un service de l’entreprise victime et en affecte son activité (en ce sens : Com. 14 avr. 2015, pourvoi n°13-26.527). L’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif ( Civ. 1ère, 7 oct. 2020, pourvoi n° 19-11.258). L’article 57 paragraphe 2 du règlement (CE) n°607/2009 dispose que “Le nom d’une exploitation ne peut être utilisé par les autres opérateurs ayant participé à la commercialisation du produit que si l’exploitation en question a donné son accord.” En application de l’article 7 alinéa 1er du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, les mentions : « château », « clos », « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation Interprétant l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 997/81 de la Commission, du 26 mars 1981, la Cour de justicie des communautés européennes a dit pour droit que ce texte ne s’oppose pas à l’ utilisation du terme « château » par des viticulteurs produisant des raisins sur des terres faisant partie de l’ ancien domaine d’ un château, qui se sont regroupés au sein d’ une coopérative et qui effectuent la vinification dans les locaux de celle-ci (CJCE, 29 juin 1994, aff. C-403-92). Au cas présent, la demande de la société DCDC est fondée sur deux fautes de concurrence déloyale distincte – risque de confusion et désorganisation de l’entreprise – qu’il convient d’examiner distinctement. Sur le risque de confusion Il résulte de l’extrait du fichier de commandes annexé au procès-verbal de constat en date du 17 décembre 2018 que les bouteilles de vins litigieuses ont été vendues par la société Gassier aux sociétés DCF (8.292 bouteilles) et DF (4.668 bouteilles). Le bordereau d’achat du 6 avril 2017, le contrat de vente interprofessionnel du 7 avril 2017 et les factures et bons de livraison correspondants mettent en évidence que le vin contenu dans ces bouteilles est issu d’un achat de 360 hectolitres de vin en vrac dénommé “Clos de [Localité 16]” opéré par la société Gassier par l’entremise de M. [X], commande qui a été remise les 27 juillet et 1er et 21 août 2017 par la société LCA. Selon ces mêmes documents, ce vin en vrac est issu de la récolte 2016 de la société DCDC, laquelle est antérieure à la résiliation de son adhésion notifiée le 4 avril 2018 et qui a pris effet après la récolte de 2019. A cet égard, les statuts de la société LCA alors en vigueur, stipulaient une obligation pour chacun des associés de livrer la totalité de leurs récoltes (article 7) destinées à être vinifiées et vendues par la coopérative, ce dont il s’infère que la société DCDC ne pouvait pas commercialiser en son nom propre du vin estampillé “[Adresse 21]” mais uniquement via la coopérative, ce que corrobore le contrat du 6 septembre 2001 prévoyant que les transactions concernant ce vin soient Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 17
2 octobre 2025 réalisées par la société DCDC mais encaissées par la coopérative à charge de reversement déduction faite du coût de la vinification. D’ailleurs, les demandeurs ni n’allèguent ni ne justifient avoir mis en vente des bouteilles “Clos de [Localité 16]” millésime 2016 qu’un consommateur serait susceptible de confondre avec les produits litigieux. Le contrat de vinification fait en outre état de ce que la société DCDC bénéficiait d’une vinification indépendante de ses raisins produits sur le domaine [Adresse 21], de sorte que l’intégralité du vin en résultant était contenu dans des cuves ad hoc installées dans les locaux de la coopérative. En l’absence de pièce contraire, il y a lieu de considérer que le vin en vrac acquis par la société Gassier provenait exclusivement des parcelles du domaine [Adresse 21] et avait été vinifié dans des cuves séparées de la coopérative. L’étiquette indique donc au consommateur la provenance géographique exacte du vin contenu dans les bouteilles, dont il n’est pas contesté qu’il bénéficie de l’AOP Côte de Provence. Il convient enfin de relever que la contre-étiquette des bouteilles litigieuses, représentée dans le procès-verbal de constat d’achat en date du 25 novembre 2018, n’indique pas que le vin a été mis en bouteille à la propriété, mais au contraire qu’il a été “mis en bouteille pour Provence Sélections à [Localité 29] (F13114) par [Immatriculation 13] à [Localité 32], France”, étant précisé que “provence Sléections” correspond à un nom commercial de la société Gassier. En l’absence de mention contraire ou d’indication ambiguë, l’étiquette des bouteilles informe donc clairement le consommateur de ce que ce vin n’a pas été embouteillé ni distribué par le propriétaire du vignoble, et partant, qu’il s’agit d’un vin de domaine et non d’un vin de propriété, étant d’ailleurs relevé que la mention “domaine” ne figure pas sur l’étiquette. La société DCDC et M. [T] échouent ainsi à rapporter la preuve d’un risque de confusion résultant de l’usage de la dénomination “Clos de [Localité 16]” sur les bouteilles litigieuses sur la période considérée, ce qui fait obstacle à la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale, et ce, sans qu’il y ait de rechercher si la société DCDC ou la société LCA a pu autoriser la société Gassier de faire usage de cette dénomination. Le moyen n’est donc pas fondé. Sur la désorganisation de l’entreprise Alors que la société DCDC allègue une désorganisation de son entreprise du fait de l’usage du nom de son exploitation viticole sur les bouteilles litigieuses, dont il a été jugé qu’elles contiennent exclusivement du vin qui en provient exclusivement, le tribunal ne peut constater que les nombreux articles de presse qu’elle produit, et qui sont postérieurs à la distribution desdites bouteilles, révèlent que les vins vendus depuis lors sous la marque “Clos de Caille” ont rencontré un certain succès dès 2022 auprès de la presse numérique et papier généraliste ( Le Monde, Le Figaro Madame, Maisons Côté Sud, Les Echos, Gala etc.) et spécialisée (terredevins.com, rvi.com, Les Echos Spécial Vins, Homme Deluxe, Cuisine et Vins de France, La Revenue du Vin de France etc.), et reçu des distinctions (Decanter World Wine Awards 2021 et 2022, Vinalies, Syrah du Monde 2023, Sélection Mondiale des Vins 2023), ce qui vient contredire la “ruine de son business plan” alléguée par la société DCDC, ce d’autant plus qu’à l’instar du dépôt de la marque “Clos de Caille”, les documents bancaires que cette dernière communique sont postérieurs à la mise en vente des bouteilles, quand ils ne sont pas dépourvus de date, et ne démontrent en tout état de cause pas en quoi la société DCDC aurait subi une quelconque désorganisation interne ou commerciale. La société DCDC ne justifiant pas davantage avoir dû exposer des investissements supplémentaires du fait de la vente des bouteilles dans les enseignes Casino et Franprix, et rien ne démontrant davantage que la société DCDC avait pu fixer un quelconque seuil de prix de revente pour le vin issu de son domaine en 2016, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une désorganisation de l’entreprise, ce qui fait obstacle à la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale sans qu’il n’y ait lieu de déterminer si la société DCDC ou la société LCA a donné une autorisation pour faire usage du nom de l’exploitation viticole. Le moyen n’est donc pas fondé. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] et la société DCDC de leurs demandes en concurrence déloyale. Sur le fondement du paratisme Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 17
2 octobre 2025 code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n°93-18.601, Bull., IV,n°193). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ; Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717). Au cas présent, en se bornant à alléguer que l’usage non autorisé de la dénomination “Clos de [Localité 16]” constitue un acte de parasitisme, sans toutefois justifier d’investissements relatifs à la dénomination “Clos de [Localité 16]” sur la période considérée, pas plus qu’ils n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’une valeur économique individualisée qui en résulterait à date, M. [T] et sa société, à qui la charge de la preuve incombe, ne sauraient voir leur demande en réparation prospérer sur ce fondement. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] et la société DCDC de ce chef. Sur la demande en pratique commerciale trompeuse Moyens des parties En demande, M. [T] et la société DCDC font valoir qu’à l’occasion de la commercialisation des bouteilles litigieuses, les sociétés APM, DCF et DF ont utilisé la marque “AB” dans leur catalogue Franprix “Foire et Vins” de septembre 2017, alors que le vin “Clos de [Localité 16]” n’en remplissait pas les critères d’éligibilité, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.641-13 du code rural et de la pêche maritime. Ils expliquent qu’à cause de cette mention mensongère, les consommateurs ne souhaiteront plus acheter du vin “Clos de [Localité 16]” si celui-ci n’est pas issu de la viticulture biologique. En défense, les sociétés AMC, DCF et DF contestent avoir commis une pratique commerciale trompeuse dans la mesure où le logotype “AB” figure dans un dossier de presse qui n’a pas été adressé au grand public et qu’il s’agit d’une simple erreur qui ne pouvait pas affecter le consommateur, ce d’autant moins que les prospectus commerciaux ne comportaient plus cette mention. Réponse du tribunal Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Selon l’article L. 121-1, alinéas 1 et 4 du code de la consommation, une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Une pratique commerciale trompeuse constitue une pratique commerciale qui est déloyale, et donc interdite. En outre, l’article L.121-2, 1° et 2°, f)du code de la consommation dispose qu’ "Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; (..) 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…) f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; (…)« . Bien que le critère d’altération du comportement économique du consommateur moyen ne soit pas expressément repris à l’article L 121-2 précité, ce texte est appliqué à la lumière de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005 qui prévoit qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen » à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement « : » une pratique n’est trompeuse que si elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 17
2 octobre 2025 conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement " (Com. 11 mars 2014, pourvoi n° 12-29.434 ; Com. 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.472 ; Civ.1ère, 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.894 FS-PB). Il résulte de ce même article de la directive 2005/29 que la notion de décision commerciale va au-delà de la simple décision de contracter puisque, aux termes de la directive, il faut entendre cette expression comme « toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, une telle décision pouvant amener le consommateur soit à agir, soit à s’abstenir d’agir ». Il n’est pas nécessaire de démontrer que la pratique a effectivement altéré le comportement économique du ou des consommateurs ; il suffit qu’elle soit susceptible d’altérer ou de nature à altérer son comportement. (Com. 11-3-2014, pourvoi n° 12-29.434 ; Com. 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028). Au cas présent, le procès-verbal de constat en date du 12 septemmbre 2019, fait état de ce que le commissaire de justice instrumentaire a consulté, un catalogue de l’enseigne Franprix intitulé “Foire et Vins” et daté du mois de septembre 2017. Il est loisible d’y constater en page 26 un visuel de la bouteille litigieuse et une description surmontée du logotype “AB” et la mention “vin bio” sous le titre “Clos de [Localité 16]”. Or, l’analyse de ce catalogue et de ses conditions d’accessibilité sur le site internet révèle que ce document était en réalité destiné à la presse, de telle sorte que le consommateur d’attention moyenne n’ira pas s’y renseigner pour effectuer ses emplettes. Aucune pièce ne permet d’établir que cette information erronée a été relayée dans la presse ou les publicités adressées au consommateur, les sociétés AMC, ACF et DF justifiant au contraire que la publicité de cette foire au vin diffusée au public ne comportait aucune mention ou logotype “AB” dans l’encart dédié à la bouteille litigieuse. Ainsi, dans la mesure où le procès-verbal de constat d’achat de 2018 montre que la bouteille ne présente pas non plus ces indications inexactes, le fait d’avoir fait figurer la mention “vin bio” et le logotype “AB” n’était pas susceptible d’altérer le comportement du consommateur nonobstant le caractère erroné de ces informations. Au surplus, eu égard au succès commercial du vin désormais commercialisé par la société DCDC, tel qu’il a été relevé supra, alors que ce vin n’est pas “biologique”, les demandeurs ne produisent aucun élément attestant d’une perte de clientèle ou d’une dépréciation de leur image commerciale autrement que par voie d’allégations, et échouent ainsi en rapporter la preuve. La responsabilité des socités AMC, DCF et DF n’est donc pas engagée. En conséquence, il y a lieu de débouter la société DCDC et M. [T] de ce chef. Sur les demandes de mesures Eu égard au sort des demandes dont elles sont le support, les demandes d’interdiction, de destruction et de publication doivent être également rejetées. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les demandeurs succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la société Gassier la somme que l’équité commande de fixer à 30.000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour ce même motifs, ils doivent être condamnés in solidum à payer la somme de 20.000 euros aux sociétés AMC, DCF et DF, la somme de 50.000 euros à la société LCA et la somme de 20.000 euros aux consorts [X] et [Z]. La société LCA et les consorts [X] et [Z] en faisant la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019- 1333 du 11 décembre 2019, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire, l’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Par ces motifs, Le tribunal : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 17
2 octobre 2025 Déclare recevables les demandes en annulation de la marque verbale française n°4 413 485 et de la marque verbale de l’Union européenne n°018 019 341 ; Rejette les demandes en annulation de la marque verbale française n°4 413 485 et de la marque verbale de l’Union européenne n°018 019 341 ; Déboute la société [Adresse 25] et M. [J] [T] de leurs demandes en contrefaçon de la marque verbale française n°4 413 485 ; Déboute la société [Adresse 25] et M. [J] [T] de leurs demandes en concurrence déloyale et en parasitisme ; Déboute la société [Adresse 25] et M. [J] [T] de leurs demandes en pratique commerciale trompeuse ; Rejette les demandes formulées par la société [Adresse 25] et M. [J] [T] aux fins d’interdiction sous astreinte de faire usage du signe “Clos de [Localité 16]”, de destruction du stock de bouteilles et de publication de la décision ; Condamne in solidum la société [Adresse 25] et M. [J] [T] aux dépens dont distraction au profit de la société JP karsenty & associés et de la société Benichou Ougouag ; Condamne la société [Adresse 24] de [Localité 16] et M. [J] [T] à payer à la société Gassier la somme de 30.000 (trente mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum la société [Adresse 23] [Adresse 19] de [Localité 16] et M. [J] [T] à payer aux sociétés Achats marchandises casino, Distribution casino france et Distribution franprix la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum la société [Adresse 23] [Adresse 19] de [Localité 16] et M. [J] [T] à payer à la société Les Caves de l’amiral la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum la société [Adresse 25] et M. [J] [T] à payer à MM. [R] [X] et [C] [Z] la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette les demandes formulées par la société Domaine du clos de [Localité 16] et M. [J] [T] au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 28] le 02 octobre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 17
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CEE) 997/81 du 26 mars 1981 portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
- Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code rural
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