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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2025, n° 25/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02203 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QE QUALIFELEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1609713 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250320 |
Texte intégral
M20250320 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à :
- Maître Charlotte ABATI #C1289 ? 3ème chambre 3ème section N° RG 25/02203 N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZTV N° MINUTE : Assignation du : 29 janvier 2025 JUGEMENT rendu le 24 septembre 2025 DEMANDERESSE Association QUALIFELEC 109 rue Lemercier 75017 PARIS représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
24 septembre 2025 vestiaire #C1289 DÉFENDERESSE S.A.S.U. GREEN BARA 25 rue de la Volaille 28000 CHARTRES Défaillante Décision du 24 Septembre 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 25/02203 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZTV COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L’association Qualifelec (association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique), créée en 1955 sous l’impulsion des pouvoirs publics et de représentants de la filière électrique, a pour mission, notamment, la promotion de la qualité des prestations des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
24 septembre 2025 professionnels de l’électricité par l’attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications « Qualifelec ». L’association est accréditée par le Cofrac en tant qu’organisme de qualification et expose que sa mission est de permettre aux particuliers, aux maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études, de choisir en toute confiance le professionnel électricien compétent et adapté à leurs besoins pour sécuriser l’exécution de leurs travaux. L’association est titulaire de la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713, déposée le 13 février 1990 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services des classes 9,11, 35, 37, 38 et 42 : La société Green Bara a pour activité déclarée les travaux d’installation électrique dans tous locaux. Ayant été avertie que la société Green Bara faisait état sans autorisation de la marque « Qualifelec » en première page d’un certificat de qualification professionnelle, l’association lui a adressé, le 7 janvier 2025, une mise en demeure de cesser l’utilisation de la marque, demeurée sans effet. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, l’association Qualifelec a fait assigner la société Green Bara à l’audience du 20 mars 2025 de ce tribunal en contrefaçon de marque. La société Green Bara n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’assignation à la dernière adresse connue par la demanderesse, 25 rue de la Volaille, 28000 Chartes, a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, selon l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice indique que, sur place, le nom de la société requise “n’apparaît nulle part”, l’adresse correspondant au siège social d’une société tierce se déclarant propriétaire de la totalité de l’immeuble et ne pratiquant pas la domiciliation d’entreprises. Le commissaire de justice mentionne également avoir recherché auprès de l’annuaire électronique et des opérateurs téléphoniques, sans obtenir de renseignement quant à un éventuel transfert du siège social de la défenderesse. À l’issue de l’audience d’orientation du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a été saisi, puis en accord avec le conseil de l’association Qualifelec, il a été procédé conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile ; l’instruction a été close le 5 juin 2025 et, la demanderesse ayant déposé son dossier au greffe, a été informée que la décision serait rendue le 24 septembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, l’association Qualifelec demande au tribunal de : – constater que la marque semi-figurative Qualifelec figure sur un certificat de qualification transmis par la société Green Bara , alors qu’elle ne disposait d’aucun droit sur cette marque
- condamner la société Green Bara à lui payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts
- interdire à la société Green Bara la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et sur tout support, y compris informatique, après un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- condamner la société Green Bara à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, l’association Qualifelec fait valoir que la société Green Bara a procédé à une reproduction servile de cette marque sur un certificat de qualification professionnelle transmis à des tiers, afin de les tromper sur la qualifications et compétences qu’elle détient. Elle soutient que cette contrefaçon a porté atteinte à la valeur patrimoniale et à l’image de la marque et que la société Green Bara a détourné à son profit les investissements publicitaires réalisés. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque collective Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
24 septembre 2025 En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle : "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.« L’expression »usage dans la vie des affaires", qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Selon l’article L.715-6 du code de la propriété intellectuelle, une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage. L’article L.715-7 du même code prévoit que peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle. Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. En l’espèce, l’association Qualifelec justifie de ses droits sur la marque collective française n° 1609713, par la production du certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’INPI et ses déclarations de renouvellement effectuées les 3 décembre 1999, 8 octobre 2009 et 13 février 2020 (pièces Qualifelec n° 2 et 2b). Cette marque désigne de nombreux produits et services en rapport avec les travaux électriques du bâtiment et, en particulier, les services de construction, d’installation et de réparation d’appareils électriques en classe 37. Conformément à l’article L.715-7 précité, sont également produites les « Règles de fonctionnement » relatives à la marque collective « QE Qualifelec » (pièce n° 9). Il est établi par des échanges de courriels et une copie du certificat litigieux que la société Green Bara a transmis à au moins un client un certificat de qualification professionnelle du 5 août 2024 (pièces Qualifelec n° 3 et 4), reproduisant à l’identique la marque « QE Qualifelec » et ce, pour désigner des services "d’installations électriques logement commerce petit tertiaire", alors même que cette société ne bénéficie d’aucune certification de l’association Qualifelec. Cette reproduction de la marque à l’identique pour désigner, dans la vie des affaires à titre de marque, des services identiques aux d’installation et de réparation d’appareils électriques visés en classe 37 à l’enregistrement de la marque n° 1609713 caractérise la contrefaçon par reproduction de la marque n° 1609713. 2 – Sur les mesures réparatrices Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
24 septembre 2025 En l’espèce, l’association Qualifelec subit un préjudice financier, cette dernière ayant réalisé d’importants investissements publicitaires, comme en témoigne son compte de résultat pour l’année civile 2018 (pièce Qualifelec n° 8). À ce titre, elle démontre avoir investi d’importantes sommes dans la communication et la promotion de sa marque (notoriété, relations institutionnelles, foires, expositions, congrès, communication digitale et multimédia) caractérisant ainsi le bénéfice tiré par la société Green Bara des économies d’investissement réalisées par les actes de contrefaçon de marque collective. L’association demanderesse justifie également d’un préjudice moral d’atteinte au crédit de sa marque collective. En réparation, la société Green Bara sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera fait droit aux demandes d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Green Bara, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. La société Green Bara, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 3000 euros à l’association Qualifelec au titre des frais non compris dans les dépens. 3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : FAIT INTERDICTION à la société Green Bara de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour identifier les services d’installations électriques qu’elle propose et en particulier les services d’installations électriques logement commerce petit tertiaire, de tout signe reproduisant la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant cent quatre-vingt jours ; CONDAMNE la société Green Bara à payer 3000 euros à l’association Qualifelec en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713 ; CONDAMNE la société Green Bara aux dépens ; CONDAMNE la société Green Bara à payer 3000 euros à l’association Qualifelec par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2025 La greffière Le président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
24 septembre 2025 Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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