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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 oct. 2025, n° 22/09745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SECURE ; SecureBunny ; SecureBee ; SecureCattle ; SecurePig ; SecurePoultry ; SecureCat ; SecureDog |
| Référence INPI : | M20250324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IRSEA SAS, SIGNS SASU c/ M. [T] [R], M. [Z] [N], NATCOM SAS |
Texte intégral
M20250324 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/ DU 02 Octobre 2025 Enrôlement : N° RG 22/09745 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2M5N AFFAIRE : S.A.S. IRSEA et S.A.S.U. SIGNS ( la SELARL KELTEN SPORT) C/ M. [Z] [N], M. [T] [R] et S.A.S. NATCOM (Me Albert TREVES) DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES S.A.S. IRSEA, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 403 024 110, représentée par son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 4] S.A.S.U. SIGNS, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 839 264 280, dont le siège social est sis [Adresse 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 15
2 octobre 2025 Toutes deux représentées par Maître Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Nicolas MARTIN-TEILLARD, avocat plaidant au barreau de LYON C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [Z] [N] né le 07 Mai 1967 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [T] [R] né le 15 Décembre 1972 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] S.A.S. NATCOM, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 832 654 305 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] Tous trois représentés par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE, EXPOSE DU LITIGE L’Institut de Recherche en Sémiochimie et Éthologie Appliquée ( IRSEA) a été créé en 1995 ; son objet est la recherche et le développement privé spécialisé dans l’étude des animaux et de l’homme, de leurs interactions et tout spécialement de leur communication chimique au sein du monde vivant. Monsieur [Z] [N] a été employé par IRSEA pendant dix-huit années, avant d’être licencié le 16 février 2017. Monsieur [T] [R] a également été employé par IRSEA pendant quatorze années avant d’être licencié, en 2014. Créée le 12 octobre 2017, la société NATCOM a pour objet de rechercher et développer des solutions innovantes pour permettre aux animaux de compagnie ou d’élevage de s’adapter à l’environnement humain. M. [N] est Président de NATCOM et M. [R] en est le Directeur Général. Les sociétés IRSEA et SIGNS ont déposé toute une famille de marques autour du vocable « SECURE », Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 15
2 octobre 2025 associé à des noms d’animaux en langue anglaise, en classe 5 (produits vétérinaires). IRSEA a créé toute une gamme de produits destinés au bien-être du chat sous le nom de « FELIWAY », commercialisée par CEVA, et a développé d’autres gammes de produits destinés au bien-être d’autres animaux, notamment les chiens (gamme ADAPTIL) et les lapins (gamme SecureBunny). La société NATCOM est à l’initiative notamment d’une gamme de produits « CATCOMFORT », comportant des produits similaires à ceux de la gamme « FELIWAY », ainsi que de gammes et produits très similaires aux gammes ADAPTIL et SecureBunny d’IRSEA. Reprochant à Monsieur [N] d’avoir déposé la marque SECUREBUNNY, et aux trois défendeurs la commission d’actes de parasitisme et de pratiques commerciales trompeuses, les société IRSEA et SIGNS les ont fait citer par actes d’huissier de justice des 23 et 27 septembre 2022, sollicitant du tribunal d’ordonner le transfert de la marque SECUREBEE au profit de la société SIGNS, de condamner Monsieur [N] à verser à la société SIGNS la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par l’usurpation de marque, d’ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès la signification du jugement, de condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 500 000 euros (à parfaire) au titre du préjudice commercial résultant des actes de parasitisme. Ils demandent également la condamnation de la société NATCOM à payer la somme d’un euro symbolique au titre du préjudice résultant de la concurrence déloyale engendrée par les pratiques commerciales trompeuses, d’ordonner à la société NATCOM de rectifier la composition des produits de la gamme CATCOMFORT, la publication judiciaire du jugement par extraits dans cinq revues de leur choix à concurrence de 5 000 euros HT par publication, et l’exécution provisoire. En tout état de cause, elles réclament la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens. Par conclusions signifiées le 7 octobre 2024, les sociétés IRSEA et SIGNS maintiennent leurs demandes initiales, tout en portant celle formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 55 000 euros, faisant valoir que :
- IRSEA est notamment devenu un acteur majeur dans la recherche en sémiochimie (science relative aux phéromones). Et notamment le premier acteur à breveter et développer des phéromones synthétiques pour chats, d’autres espèces domestiques, et des phéromones maternelles humaines.
- la description de chaque brevet, disponible notamment sur les bases de données de brevets, inclut bien la composition de l’invention. Toutefois, la composition exacte n’y est jamais entièrement divulguée, seules des fourchettes sont fournies.
- ainsi, seule l’entreprise détentrice du brevet et les personnes ayant travaillé sur l’invention peuvent connaître la composition exacte d’une invention, celle-ci résultant d’une combinaison secret/brevet.
- M. [N], en tant que chef du département chimie et membre du conseil de direction, a eu accès à la composition exacte de chacune des inventions mentionnées lorsqu’il travaillait encore chez IRSEA, grâce à ce savoir-faire.
- dans une volonté de développer et de protéger sa gamme de produits destinée au bien-être animal, IRSEA a déposé en son nom ou au nom de SIGNS toute une famille de marques autour du vocable « SECURE » associé à des noms d’animaux en langue anglaise (« SecureCattle », « SecurePig », « SecurePoultry », « SecureBunny », « SecureCat », « SecureDog » …). Ces marques ont été déposées notamment en classe 5 afin de viser les produits vétérinaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 15
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- la société SIGNS, autre entité du groupe créée en 2018, participe, quant à elle, notamment au développement d’une gamme de produits à base de phéromone de synthèse, dont les principes actifs sont des sémiochimiques issus des recherches d’IRSEA.
- SIGNS développe des savoir-faire spécifiques, en déposant des brevets, pour la diffusion des principes actifs des produits à base de phéromones. SIGNS a ainsi déposé une demande de brevet en 2023 et quatre en 2024, avec d’autres dépôts prévus pour le second semestre 2024.
- SIGNS développe, ou codéveloppe avec IRSEA (en lui apportant son savoir-faire en formulation), des spécialités pour chats et autres animaux de compagnie. Peu importe que SIGNS ne commercialise pas elle-même ces produits.
- M. [N] fut chef du département « Chimie » et membre du comité de direction d’IRSEA. Détaché au sein d’une filiale du GROUP-IRSEA, il y exercera pendant un temps les fonctions de Directeur Technique chargé de l’industrialisation. Ses missions impliquaient notamment sa participation aux projets de développements relatifs à la gamme « FELIWAY », comme le témoignent de nombreux rapports au sein duquel son nom figure.
- il participait également à chaque réunion du comité de direction, au cours desquelles il a pu écouter et participer à de nombreuses discussions relatives aux recherches de l’IRSEA.
- Monsieur [T] [R] a également été employé par IRSEA, pendant quatorze années avant d’être licencié, en 2014. Il fut chef des départements « Entomologie & parasitologie appliquées » et « Animaux de rente ». Il participa ainsi, aux côtés de M. [N], à chaque réunion du comité de direction aux cours desquelles étaient évoqués de nombreux sujets relatifs aux recherches d’IRSEA. Sa qualité de chef du département « Animaux de rente », lui donna également accès, jusqu’à son licenciement, à l’ensemble des recherches d’IRSEA concernant les lapins.
- après son licenciement, M. [R] a continué à être informé des recherches d’IRSEA, par l’intermédiaire de son épouse Madame [P] [X] qui lui transmettait illicitement de nombreuses informations.
- le 12 juillet 2019, M. [N] a déposé auprès de l’INPI la marque « SecureBee », notamment en classe 5. Par ailleurs, monsieur [N] savait pertinemment qu’IRSEA travaillait depuis quelques temps sur la création et le développement de produits destinés aux abeilles puisque Messieurs [N] et [R] ont assisté à de telles réunions de travail lorsqu’ils travaillaient chez IRSEA. Compte de ce qui précède, le dépôt effectué par M. [N] est nécessairement frauduleux.
- la société NATCOM est à l’initiative notamment d’une gamme de produits « CATCOMFORT », comportant des produits similaires à ceux de la gamme « FELIWAY », ainsi que de gammes / produits très similaires aux gammes ADAPTIL et SecureBunny d’IRSEA.
- concomitamment à l’annonce du lancement de « SecureBunny » par GROUP-IRSEA, M. [N] (Président de la société NATCOM dont, pour rappel, M. [R], époux de Mme [X], est Directeur Général) a contacté le Docteur [S] [A], vétérinaire spécialiste des lapins avec qui IRSEA et SIGNS ont travaillé sur le lancement du produit « SecureBunny », afin de l’informer que sa société était sur le point de sortir un produit dénommé « RabbitComfort », destiné (à l’instar de « SecureBunny ») à apaiser les lapins de compagnie grâce à la diffusion de phéromones. Cette coïncidence des périodes de lancement de chaque produit ne peut être fortuite.
- les marques détenues par IRSEA ou SIGNS composées du terme « Secure » (« SecureCattle », « SecurePig » …) sont exploitées intensément depuis plusieurs années et ne peuvent être inconnues pour un professionnel du secteur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 15
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- IRSEA avait déjà mis en demeure Madame [V] [I] – proche de M. [N] – pour le dépôt frauduleux de la marque « SecureHatch », marque comportant le suffixe « Secure » propre aux marques des sociétés IRSEA et SIGNS, tout comme la marque « SecureBee ». Ainsi, M. [N] ne pouvait ignorer qu’en déposant la marque « SecureBee » il contreviendrait aux droits des demanderesses.
- le fait que M. [N] ait déposé la marque « SecureBee » dans une typographie exactement identique à celle des marques « Secure » d’IRSEA (à savoir : marque écrite en lettres minuscules, à l’excepté du « S » de « secure » et de la première lettre du nom de l’animal en majuscule ; aucun espace entre le terme « Secure » et le nom de l’animal) permet de constater, sans aucun doute, la mauvaise foi de M. [N].
- le terme « Secure » est bel et bien distinctif / arbitraire au regard notamment des produits vétérinaires. Autrement dit, le terme « SECURE » n’est pas un terme générique / descriptif de tels produits.
- il n’est pas requis en droit des marques (contrairement au droit d’auteur) que le signe fasse l’objet d’une « invention originale de l’esprit ».
- le dépôt frauduleux est constitué par un simple dépôt et il n’est dès lors pas nécessaire que la marque objet d’un dépôt fasse l’objet d’une quelconque exploitation.
- Messieurs [N] et [R] savent très bien qu’IRSEA travaille depuis 2013 sur la création et le développement de produits destinés aux abeilles puisqu’ils ont assisté à de telles réunions de travail lorsqu’ils étaient chez IRSEA.
- le dépôt frauduleux de marque ne requiert pas l’établissement d’un risque de confusion.
- s’agissant du parasitisme, depuis de nombreuses années, la société IRSEA a déployé des investissements pour élaborer plusieurs gammes de produits contenant des phéromones animales et détient à ce titre un savoir-faire important. Chaque année, IRSEA investit de manière continue et importante dans la recherche et développement.
- la société NATCOM fabrique et commercialise via BEAPHAR plusieurs produits identiques aux leurs.
- IRSEA avait déjà développé des prototypes de diffuseur électrique, de spray et de recharge dès 2015, comme en témoignent plusieurs échanges de mails, notamment avec la vétérinaire [S] [A]. Même si ces produits destinés aux lapins n’ont jamais été commercialisés sous cette forme, ils faisaient bel et bien partie des projets d’IRSEA, dont les défendeurs avaient connaissance et dont ils ont repris les procédés.
- il est manifeste que la société NATCOM a repris le savoir-faire technique des produits d’IRSEA, notamment les compositions exactes protégées par le secret, seules des fourchettes sont rendues publiques dans les brevets. NATCOM a profité de la réputation et des efforts marketing d’IRSEA et CEVA en adoptant un positionnement commercial identique.
- en ciblant le même marché et en présentant des produits sous des formes similaires, NATCOM crée une confusion dans l’esprit des consommateurs et tire profit de la notoriété des produits d’IRSEA.
- s’agissant des pratiques commerciales trompeuses, les défendeurs utilisent les expressions « Phéromone Apaisante Maternelle » / « Phéromone Apaisante du Chat », faisant ainsi clairement référence à la CAP découverte par IRSEA, sans respecter la composition de cette dernière.
- à la suite de l’analyse réalisée par SIGNS, il apparaît que les produits « collier calmant » et « pipettes spot- on calmantes » de la gamme CATCOMFORT ne contiennent pas les bonnes compositions correspondant aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 15
2 octobre 2025 phéromones annoncées. En inscrivant sur les emballages desdits produits des compositions qui ne correspondent pas à la réalité, NATCOM s’adonne à tromper les consommateurs. En défense et par conclusions signifiées le 1er juin 2024, la société NATCOM, Monsieur [N] et Monsieur [R] demandent au tribunal d’ORDONNER leur mise hors de cause, de CONDAMNER distinctement la société IRSEA et la société SIGNS à la somme de 5.000 € de dommages-intérêts chacune en réparation du préjudice moral à payer séparément à Monsieur [Z] [N] et Monsieur [T] [R], de CONDAMNER distinctement la société IRSEA et la société SIGNS à la somme de 10.000 € de dommages-intérêts chacune, pour procédure abusive à payer séparément à la société NATCOM, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [T] [R]. Ils demandent encore de CONDAMNER distinctement la société IRSEA et la société SIGNS à la somme de 10.000 € d’amende civile chacune, pour procédure abusive à payer séparément à la société NATCOM, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [T] [R], outre la somme de 10.000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à payer séparément à la société NATCOM, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [T] [R], et ce sans préjudice des entiers dépens. Ils sollicitent que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir dans cinq revues vétérinaires au choix de la société NATCOM et aux frais in solidum de IRSEA et SIGNS, et de DÉBOUTER ces dernières de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Ils exposent que :
- la société NATCOM a été constituée en octobre 2017 par Messieurs [Z] [N], président, et Monsieur [T] [R], directeur général; et ce, respectivement huit mois et trois ans après leurs licenciements à l’initiative de la société IRSEA, sans que ces derniers n’aient été contraints par une clause de non concurrence dans leur contrat de travail respectif.
- IRSEA n’est pas en mesure de justifier le secret de fabrication dont elle se prévaut indûment en tant que tel, dès lors que nombre de laboratoires produisent des produits phéromonaux en particulier pour les chats.
- au moment où NATCOM a utilisé les formules chimiques entrant dans la composition des produits concurrents commercialisés, les brevets en la matière étaient déjà tombés dans le domaine public; dont en l’occurrence ceux qui ont été déposés par l’IRSEA.
- en aucune façon SIGNS, bien que se présentant comme étant une entité du même groupe auquel appartient IRSEA, ne procède nullement au développement et à la commercialisation d’une gamme de produits à base de phéromones de synthèse pour les chats, objet du présent contentieux.
- les savoir-faire spécifiques de SIGNS pour la diffusion des principes actifs des produits à base de phéromones ne sont aucunement concurrencés par NATCOM qui ne commercialise pas de produits pour les espèces ciblées par SIGNS, et qui utilise de surcroît des moyens de diffusion moléculaire totalement distincts de ceux utilisés par SIGNS et qui ne concernent pas ce qu’ils reprochent c’est-à-dire : le diffuseur électrique, la pipette, le collier et le pulvérisateur alcoolique ou spray.
- les demanderesses se trompent lourdement en affirmant que la composition exacte de l’invention n’est pas révélée dans le brevet et que seule l’entreprise détentrice du brevet ou les personnes ayant travaillé sur l’invention peuvent connaître la composition exacte de l’invention. En effet, dans les deux brevets ayant permis le développement de la gamme FELIWAY, des compositions exactes sont indiquées, notamment dans les revendications.
- l’IRSEA n’a aucun droit sur le seul vocable «secure » ni sur l’association du terme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 15
2 octobre 2025 « secure » avec un terme désignant un animal.
- CatComfort Spot-on a été commercialisé au troisième trimestre 2020, après trois ans de développement.
- en l’absence de toute clause de non-concurrence dans leur contrat de travail respectif, il n’y a rien de bien surprenant qu’ils aient par la suite continué à œuvrer dans leur propre domaine de compétence tout en s’installant à leur compte.
- IRSEA ne démontre pas son aptitude à créer et développer un produit spécifiquement orienté vers les abeilles.
- aucune confusion qui serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs ou apiculteurs dans l’exercice de leur activité professionnelle.
- le terme usuel « SECURE » ne fait l’objet d’aucune invention originale de l’esprit.
- n’importe quelle personne extérieure à l’IRSEA et connaissant la gamme SECURE aurait pu déposer SECUREBEE avant même Monsieur [N].
- les demanderesses n’ont aucun droit sur la typographie consistant à accoler deux mots commençant par une majuscule. Cette typographie-là peut être utilisée par tout un chacun et est d’ailleurs abondamment utilisée pour un tas de produits du commerce.
- s’agissant par ailleurs de Monsieur [R], il n’a quant à lui jamais assisté à une quelconque réunion de travail sur le développement de produits destinés aux abeilles, ce projet étant nettement postérieur au départ de Monsieur [R] de l’IRSEA.
- les informations confidentielles qui ont été portées à la connaissance de Messieurs [N] et [R] durant leurs fonctions au sein de l’IRSEA ne leur ont été d’aucune utilité pour le développement de leur entreprise.
- avant NATCOM, une autre société (VIRBAC) avait déjà développé une gamme concurrente à FELIWAY. Ce n’était donc pas une nouveauté.
- il résulte de deux constats d’huissier que l’affirmation des demanderesses selon laquelle la société NATCOM tenterait de s’approprier leur gamme de produits est dénuée de sens puisqu’un seul produit dans chaque gamme contient de la CAP et que les deux produits sont sous des formes radicalement différentes. Le seul produit de la gamme FELIWAY contenant de la CAP est Feliway Friends, sous forme de diffuseur électrique, tandis que le seul produit de la gamme CATCOMFORT contenant de la CAP est CatComfort collier. Ce produit CatComfort Collier a été développé par NATCOM et n’a pas d’équivalent dans la gamme Feliway, développée par l’IRSEA et CEVA Santé Animale. NATCOM fait donc preuve de créativité et d’innovation, à l’opposé de tout esprit d’appropriation.
- les produits développés par SIGNS ne font pas partie de la gamme FELIWAY et ne sont pas destinés au chat. Les ressources de l’IRSEA, au travers de son entité SIGNS, sont ainsi allouées au développement de produits destinés à divers animaux d’élevage, n’incluant pas les animaux de compagnie, et donc le chat. La société NATCOM, en développant uniquement des produits pour les animaux de compagnie, n’entre donc aucunement en concurrence avec la société SIGNS et on ne saurait lui porter grief de tirer profit des moyens humains et financiers déployés par cette société.
- avant même le départ de Monsieur [N] de la société IRSEA, des produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 15
2 octobre 2025 concurrents à la gamme Feliway ont été commercialisés par le laboratoire VIRBAC, en 2015, sans que ce laboratoire n’ait pu avoir accès à d’éventuelles informations confidentielles détenues par l’IRSEA. Ceci démontre bien qu’il n’est pas nécessaire de détenir de quelconques informations confidentielles pour développer des produits concurrents à la gamme FELIWAY.
- IRSEA et SIGNS ne sont pas en mesure d’apporter un quelconque document qui montrerait la participation active de Monsieur [N] au développement de la gamme FELIWAY lorsqu’il était en poste.
- Monsieur [R] a été responsable des départements « Animaux de Rente » et « Entomologie et Parasitologie Appliquée ». Les informations dont il a eu connaissance ne concernaient que les animaux d’élevage et les invertébrés mais en aucun cas les produits de la gamme FELIWAY (destinés au chat).
- de nombreuses caractéristiques, à la fois techniques et de formulation, différencient les produits de la gamme CatComfort (NATCOM/BEAPHAR) des produits de la gamme Feliway.
- la société NATCOM n’a pas mis au point sa gamme de produits en moins de quatre mois et cette gamme de produits n’est pas similaire à celle de l’IRSEA.
- les autres produits de la gamme CatComfort (CatComfort Collier et CatComfort Pipette) ont été lancés au troisième trimestre 2020 et ont ainsi nécessité trois ans de développement. Ces derniers produits n’ont pas d’équivalents dans la gamme Feliway, puisque cette gamme ne possède pas de colliers et de pipettes.
- les produits de la gamme RabbitComfort, destinés au lapin de compagnie, ont nécessité quatre ans de développement, avant d’être commercialisés en 2021. De plus, ils se présentent sous la forme de diffuseurs électriques ou de sprays, formes qui n’ont été développées et commercialisées ni par les demanderesses ni par aucun autre concurrent.
- les mots qui ne sont pas distinctifs en eux-mêmes ne le deviennent pas pour autant par leur combinaison dès lors que le nom de marque qui en ressort ne se différencie pas de la description du produit comme par l’association de « secure » et « bee ».
- les adversaires ne démontrent nullement que NATCOM se soit approprié, de façon injustifiée, de la valeur économique d’autrui pas plus qu’elle réaliserait des économies d’investissement.
- l’analyse conjointe d’IRSEA/SIGNS des produits de la gamme CATCOMFORT développée par NATCOM conduit à des résultats bel et bien conformes aux formules décrites dans les brevets déposés par IRSEA. Il est néanmoins à bien souligner que IRSEA se méprend elle-même sur l’énonciation de sa propre formule de Phéromones Apaisante de Chat (CAP). Dans de telles conditions, les parties adverses n’apportent aucune démonstration convaincante d’une quelconque pratique commerciale trompeuse.
- il est également à mettre en évidence que la formule du brevet déposé par IRSEA n’est expressément pas revendiquée sous l’expression anglaise « such composition are howerver not claimed » [une telle composition n’est toutefois pas revendiquée].
- la composition du produit CATCOMFORT PIPETTE s’avère erronée sur le site Internet de BEAPHAR, cela ne résulte que du propre fait de ce distributeur de NATCOM. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 15
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- les demanderesses font l’amalgame des produits CATCOMFORT sous forme de pipettes et sous forme de collier et créent sciemment la confusion entre deux compositions très différentes. Contrairement à ce que laisse penser les demanderesses, la Phéromone Apaisante Maternelle (MAP, contenue dans les pipettes) est une phéromone bien distincte de la Phéromone Apaisante du Chat (CAP, contenue dans les colliers). La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024, avec effet différé au 27 février 2025. Lors de l’audience du 26 juin 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025. MOTIFS Sur le dépôt de la marque SECUREBEE L’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, le 12 juillet 2019, Monsieur [Z] [N] a procédé au dépôt de la marque verbale SecureBee, notamment en classe 5 recouvrant les produits pharmaceutiques et vétérinaires. Or, Monsieur [N] ne pouvait pas ignorer que la société IRSEA, dont il a été salarié pendant 18 années, utilisait le terme « SECURE » comme dénomination « chapeau » pour sa gamme de produits aux phéromones apaisantes maternelles. Le courriel du 17 avril 2014, dont Monsieur [N] était l’un des destinataires, et auquel il a répondu, décline les produits de la gamme Secure. Dès lors, lorsque Monsieur [N], qui au moment de son licenciement pour faute grave le 16 février 2017 occupait les fonctions de responsable du département chimie, a procédé au dépôt de la marque SebureBee en 2019, il n’ignorait pas qu’il utilisait la dénomination « chapeau » usitée par son ancien employeur. Monsieur [N] ne pouvait pas non plus ignorer l’exploitation des marques composées du terme « secure », décliné pour différentes espèces animales. De plus, il ne pouvait pas non plus ignorer que la société IRSEA travaillait sur les produits destinés aux abeilles, puisque Madame [L], recrutée en qualité de chercheur en 2016, avait soutenu en 2014 une thèse portant sur les abeilles domestiques, puis, en novembre 2016, était intervenue dans un colloque professionnel dédié à l’apiculture. En outre, la typographie de la marque SecureBee reprend celle des marques d’ores et déjà déposées avec le préfixe « secure », à savoir un seul mot, mais contenant la lettre S en majuscule puis le nom de l’animal en anglais avec également une lettre majuscule. L’association de l’accroche « secure », accolée à un terme anglais désignant un animal constitue le caractère distinctif des marques déposées par les société IRSEA et SIGNS, ce choix ne correspondant pas à une simple description des produits. Le fait que la marque litigieuse n’ait pas été effectivement exploitée est inopérant au regard des dispositions Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 15
2 octobre 2025 précitées du code de la propriété intellectuelle, qui visent le dépôt, et non pas l’exploitation de la marque. En conséquence, la société IRSEA est fondée à soutenir que le dépôt en juillet 2019 de la marque SecureBee par Monsieur [N] revêt un caractère frauduleux, puisqu’il ne pouvait pas ignorer qu’il portait atteinte aux droits des sociétés demanderesses. Le transfert de la marque SecureBee au bénéfice de la société SIGNS sera ordonné. Les demanderesses réclament l’allocation d’une indemnisation, invoquant un préjudice. Toutefois, il n’est pas contesté que la marque SecureBee n’a pas été exploitée par les défendeurs. Ni la nature ni l’ampleur d’un éventuel préjudice ne sont démontrées par les sociétés SIGNS et IRSEA, qui ne justifient pas commercialiser de produit à base de phéromones destiné aux abeilles. En conséquence, la demande d’indemnisation formulée à ce titre sera rejetée. Sur le parasitisme L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le parasitisme est constitué par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts de son savoir-faire. En l’occurrence, la société IRSEA justifie, par la production des formulaires de crédit d’impôt en faveur de la recherche pour les années 2017 à 2020, consacrer chaque année plus de 2,6 millions d’euros pour la recherche. La société NATCOM commercialise, sous le nom BEAPHAR, des produits à base de phéromones destinés aux chats, aux chiens et aux lapins. Ces produits sont concurrents de ceux commercialisés par la société IRSEA, pour les mêmes espèces animales. Les courriels versés au débat montrent que dès l’année 2015, Monsieur [N], alors salarié de la société IRSEA, échangeait relativement aux produits aux phéromones développés pour les lapins, sous forme de vaporisateur, de diffuseur et de bloc. Or, la société NATCOM a développé une gamme destinée aux lapins, sous ces trois formes. Les défendeurs admettent que la gamme de produits de la société NATCOM destinée aux chiens est proche de celle diffusée par la société IRSEA, et que la gamme destinée aux lapins de compagnie contient une phéromone identique à celle contenue dans la gamme d’IRSEA. Sans qu’il soit nécessaire de s’attacher aux formules exactes brevetées par les demanderesses, l’élaboration de produits vétérinaires tels que commercialisés par la société NATCOM implique la maîtrise d’un savoir- faire scientifique complexe, ainsi que la réalisation d’investissements financiers continus et d’importance. Or, Messieurs [N] et [R] ont occupé durant plusieurs années des fonctions au sein de la société IRSEA leur donnant accès à ce savoir-faire protégé par le secret des affaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 15
2 octobre 2025 En effet, Monsieur [N] a été chef du département chimie et membre du comité de direction. Son nom apparaît notamment sur une étude confidentielle portant sur les phéromones pour les chats. Monsieur [R] a été employé par la société IRSEA durant 14 années, jusqu’en 2014 ; il a occupé les postes de chef des départements entomologie et parasitologie appliquées, et animaux de rente. En cette qualité, il participait également aux réunions du comité de direction. Ce poste lui donnait accès à toutes les informations confidentielles relatives aux produits pour les lapins. Les documents produits au débat montrent que Monsieur [R], après son licenciement en 2014, a continué à être informé des recherches de son ancien employeur par Madale [P] [X], salariée de la société IRSEA jusqu’à son licenciement en 2022. Le 27 novembre 2021, Monsieur [R] et Madame [X] se sont unis en mariage. Les courriels échangés entre eux révèlent des transmissions d’informations sensibles et confidentielles durant plusieurs années. Ces éléments démontrent que Messieurs [N] et [R] se sont approprié le savoir-faire de leur ancien employeur commun, leur permettant de développer une gamme de produits en tirant profit sans bourse délier et sans délai des efforts et du savoir-faire confidentiel de la société IRSEA. La société NATCOM, dont Monsieur [N] est le président et Monsieur [R] le directeur général, a été constituée le 12 octobre 2017, soit seulement huit mois après le licenciement de Monsieur [N]. Son objet recoupe les activités de la société IRSEA en ce qu’il porte sur la recherche et le développement de solutions innovantes destinées aux animaux de compagnie ou d’élevage, afin de leur permettre de s’adapter à l’environnement humain. La société NATCOM cible le même marché que la société IRSEA et propose des produits présentés sous des formes similaires, ainsi que le démontre la comparaison des différents produits. Il en résulte que la société NATCOM a ainsi profité du savoir-faire, de la réputation et des efforts marketing de la société IRSEA en adoptant un positionnement commercial identique et en se plaçant dans son sillage. De plus, la présentation des produits de la société NATCOM est de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur. Ces agissements, constitutifs de parasitisme commercial, justifient que les défendeurs soient condamnés in solidum à en réparer les conséquences dommageables. Les demanderesses ne produisent aucun élément détaillant l’ampleur du préjudice subi, et ne justifient pas le calcul de la somme de 500 000 euros réclamée. En considération des documents soumis au débat contradictoire, il convient d’évaluer le préjudice subi par les sociétés IRSEA et SIGNS à un montant de 5 000 euros chacune. Messieurs [N] et [R] et la société NATCOM seront donc condamnés in solidum à payer ces sommes. Les demanderesses réclament également que soit ordonnée la cessation des actes de concurrence déloyale, sous astreinte. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 15
2 octobre 2025 Mais, une telle condamnation équivaudrait à interdire à la société NATCOM de continuer à commercialiser les produits qui constituent le cœur de son activité. Une telle mesure équivaudrait à interdire à la société NATCOM de poursuivre son activité, ce qui se heurte au principe de liberté du travail et d’entreprise, étant souligné que les contrats de travail de Messieurs [N] et [R], conclus avec la société IRSEA, ne contenaient pas de clause de non-concurrence. Dès lors, une telle mesure de cessation emporterait des conséquences disproportionnées en rapport de la solution retenue par le présent jugement. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur la concurrence déloyale et les pratiques commerciales trompeuses L’article L 121-2 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ; 4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes. En l’espèce, les sociétés IRSEA et SIGNS invoquent le bénéfice de ces dispositions à leur profit, reprochant à la société NATCOM de ne pas respecter, dans ses produits, la composition de la phéromone CAP, découverte par IRSEA. Cependant, le code de la consommation édicte des règles protectrices des consommateurs. Les sociétés SIGNS et IRSEA n’ayant pas la qualité de consommateur, elles ne sont pas fondées à exciper des dispositions précitées et à former des demandes au titre de pratiques trompeuses. D’ailleurs, dans leurs écritures (page 29), les demanderesses évoquent le préjudice qui serait causé aux consommateurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 15
2 octobre 2025 Elles seront donc déboutées des prétentions formées au titre d’une concurrence déloyale qui reposerait sur des pratiques trompeuses. Surabondamment, le préjudice invoqué ne saurait donner lieu à l’octroi d’une réparation qui serait évalué forfaitairement. Corrélativement, la demande de rectification de la composition des produits sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d’amende civile Messieurs [N] et [R] soutiennent subir un préjudice moral du fait de ce qu’ils qualifient d’attaques calomnieuses, et en réclament l’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cependant, la reconnaissance du caractère frauduleux du dépôt de la marque SecureBee et de la commission d’actes de parasitisme commercial fait obstacle à ce que soit retenu la nature prétendument fautive de l’argumentation développée par les demanderesses. Cette demande sera donc rejetée. Pareillement, les défendeurs seront déboutés de leur demande formée au titre de la procédure abusive, en considération de la solution adoptée. Enfin, les demanderesses ne succombant pas à l’instance, elles ne sauraient faire l’objet d’une condamnation au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. Sur les mesures de publication du jugement La solution adoptée par la présente décision n’implique pas nécessairement que soit ordonnée une mesure de publication, le litige ne concernant que les parties en cause, et n’imposant pas une information des tiers, et plus largement du public. La demande de publication sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Messieurs [N] et [R] et la société NATCOM, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie leur demande formée à ce titre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 15
2 octobre 2025 En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés SIGNS et IRSEA l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000 euros chacune leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge des défendeurs in solidum. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître BERENGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonne le transfert de la marque verbale SecureBee numéro 4567340, déposée frauduleusement par Monsieur [Z] [N], au profit de la société SIGNS. Rejette la demande des sociétés SIGNS et IRSEA portant sur la réparation d’un préjudice causé par le dépôt frauduleux de la marque verbale SecureBee numéro 4567340. Condamne in solidum Monsieur [Z] [N], Monsieur [T] [R] et la société NATCOM à payer à la société SIGNS la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le parasitisme commercial. Condamne in solidum Monsieur [Z] [N], Monsieur [T] [R] et la société NATCOM à payer à la société IRSEA la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le parasitisme commercial. Rejette la demande des sociétés IRSEA et SIGNS tendant à ce que soit ordonnée la cessation des actes de concurrence déloyale. Rejette la demande tendant à la condamnation de la société NATCOM à payer une indemnité d’un euro symbolique au titre du préjudice résultant de la concurrence déloyale résultant de pratiques commerciales trompeuses. Rejette la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société NATCOM de rectifier la composition des produits CATCOMFORT. Rejette la demande de publication du jugement dans la presse. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 15
2 octobre 2025 Déboute Monsieur [Z] [N] et Monsieur [T] [R] de leur demande formée au titre du préjudice moral. Déboute la société NATCOM et Monsieur [Z] [N] et Monsieur [T] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Déboute la société NATCOM et Monsieur [Z] [N] et Monsieur [T] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur [Z] [N], Monsieur [T] [R] et la société NATCOM à payer à la société SIGNS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne in solidum Monsieur [Z] [N], Monsieur [T] [R] et la société NATCOM à payer à la société IRSEA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne in solidum Monsieur [Z] [N], Monsieur [T] [R] et la société NATCOM aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Julien BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02 Octobre 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 15
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