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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° 23/15781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | CELESTE ; dhabi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 014959845 ; 4775785 ; 008544910-0001 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL21 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20250346 |
Texte intégral
M20250346 M DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/15781 N° Portalis 352J-W-B7H-C3N6N N° MINUTE : Assignation du : 05 décembre 2023 JUGEMENT rendu le 16 octobre 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. LA MONTAGNE VERTE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme TASSI de la SELEURL JTA-ECM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0084 DÉFENDEURS S.A.R.L. TRADING SUD [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [H] [P] [Adresse 6] [Localité 1] représentés par Maître Franz ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0088 Expéditions Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
16 octobre 2025 exécutoires délivrées le :
- Maître TASSI #L0084
- Maître ACHACHE #R0088 ____________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 11 février 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 16 octobre 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société La Montagne verte (“LMV”), qui exerce notamment une activité d’achat et de vente d’articles pour fumeurs et d’articles de vapotage, est titulaire :- de la marque de l’Union européenne n°014959845 (“CELESTE”), déposée le 23 décembre 2015 et enregistrée pour désigner des produits de la classe 34 (tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs et allumettes),
- du dessin et modèle communautaire n°008544910-0001, déposé le 18 mai 2021 et enregistré en classe 27 (narguilés). Elle exploite ces deux titres pour la commercialisation d’un narguilé dénommé “Chicha Celeste”, vendu au prix de 59 euros. Reprochant à la société Trading sud (“TS”), qui exerce une activité de vente de gros sous le nom commercial “Nargui Distribution”, et à M.[H] [P], gérant de celle-ci, de faire usage des signes “CLST” et “CELESTE”, et de la marque semi- figurative française (“Dhabi”) n°4775785 dont est titulaire M. [P] depuis le 10 juin 2021, pour désigner des narguilés qui reproduisent les caractéristiques de son modèle communautaire, la société LMV a fait dresser des contats sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat par un commissaire de justice le 16 mars 2023 et le 12 mai 2023. Selon ordonnance en date du 12 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société LMV à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux du siège social de la société TS, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal le 15 novembre 2023 par le commissaire de justice instrumentaire. Se prévalant des résultats de la saisie-contrefaçon et de leur refus de lui communiquer de plus amples éléments, la société LMV a assigné la société TS et M. [P] en contrefaçon de marque et modèle communautaires devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2023. Selon ordonnance en date du 23 avril 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
16 octobre 2025 Aux termes du dispositif de l’assignation valant conclusions récapitulatives, signifiée le 5 décembre 2023 , la société La Montagne verte entend voir :- “déclarer la société LMV recevable et bien-fondée en ses demandes ; Sur la contrefaçon de marque et de dessin et modèle,
- condamner la société TS et M. [P] pour avoir commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°014959845 en ayant importé, détenu et commercialisé des narguilés sous les dénominations « CELESTE » et « CLST » ;
- interdire à la société TS et M. [P] d’importer, de détenir et de commercialiser des narguilés sous les dénominations « CELESTE » et « CLST », et ce sur le territoire de l’Union européenne ;
- condamner la société TS et M. [P] pour actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 008544910-0001, en ayant importé, détenu et commercialisé des narguilés reproduisant les caractéristiques de ce modèle ;
- interdire à la société TS et M. [P] d’importer, de détenir et de commercialiser des narguilés reproduisant le modèle communautaire n° 008544910-0001 dont est titulaire la société LMV, et ce sur le territoire de l’Union européenne ;
- prononcer ces interdictions sous astreinte de 200 Euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- dire que le tribunal se réserve la compétence de prononcer la liquidation des astreintes ;
- ordonner à la société TS et à M. [P], conformément aux articles L.716-4-9 et L.521-6 du code de la propriété intellectuelle, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire tous les documents depuis temps non prescrit, portant sur :
- les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produis contrefaisant, ainsi que des réseaux de distribution et des détaillants,
- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits contrefaisant, ce sur l’ensemble de l’Union européenne ;
- condamner solidairement la société TS et M. [P] à payer à la société LMV la somme provisionnelle de 20.000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de marque, ainsi que 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de dessin et modèle ;
- condamner solidairement la société TS et M. [P] à payer à la société LMV la somme provisionnelle de 20.000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice patrimonial du fait des actes de contrefaçon de marque, ainsi que 20.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial du fait des actes de contrefaçon de dessin et modèle ; En tout état de cause,
- ordonner que les sommes versées à titre de réparation des préjudices subis par la société LMV porteront intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation, ainsi que la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement la société TS et M. [P] à payer à la société LMV la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société TS et M. [P] à tous les dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de Me Jérôme Tassi”. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions en réponse n°1”) notifiées le 22 avril 2024 par voie électronique, la société Trading sud et M. [H] [P] entendent voir :- “débouter la société LMV de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société LMV au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens”. En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions récapitualtives des défendeurs pour un exposé exhaustif des moyens des parties. Motifs Sur les demandes en contrefaçon de marque Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
16 octobre 2025 Moyens des parties En demande, la société LMV conclut au bien-fondé de ses prétentions aux motifs qu’en faisant usage des dénominations “CLST” et “CELESTE” sur ses comptes Instagram et Snapchat, sur des emballages et dans son catalogue de produits, pour promouvoir et proposer à la vente des chichas, alors que ces signes sont pour le premier similaire et pour le second identique à sa marque, et qu’ils désignent des produits identiques à ceux protégés par cette marque, la société TS et M. [P] ont commis des actes de contrefaçon. Elle insiste sur l’intensité du risque de confusion en présence du signe “CLST” qui ne consiste qu’à supprimer les voyelles de la marque et désigne des produits identiques que sont les narguilés. En défense, la société TS et M. [P] réfutent toute contrefaçon et soutiennent avoir cessé l’usage reproché à réception de l’assignation, reprochant à leur adversaire de ne leur avoir envoyé aucune mise en demeure. Ils soulignent le caractère courant de la dénomination “Celeste” sur le marché des chichas, et observent la très faible similarité visuelle et phonétique entre la marque et le signe “CLST”, qui écarte tout risque de confusion chez un consommateur non averti. Réponse du tribunal Selon l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, “constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne”. Selon l’article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 relatif au droit conféré par les marques de l’Union européenne, repris en des termes similaires aux articles L.713-2 et L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques françaises : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (…) ». La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique (Cf. CJUE, 12 nov. 2002, C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque. Pour apprécier la similitude entre des produits et/ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent et complémentaire (Cf. CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaïsha, point 23). Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » (CJCE 20 mars 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, « Arthur et Félicie », point 54). Le public pertinent, au regard duquel le risque de confusion est apprécié, est constitué des personnes susceptibles de consommer ou d’acheter les produits ou services en fonction du cas d’espèce. Au cas présent, la société LMV justifie être titulaire de la marque verbale de l’Union européenne n°014959845 (“CELESTE”) depuis le 23 décembre 2015, laquelle désigne des produits de la classe 34, dont les narguilés. Pour justifier de la contrefaçon de cette marque, la société LMV s’appuie sur différents procès-verbaux de constat, dont celui établi le 15 novembre 2023 à l’occasion de l’exécution de la mesure de saisie-contrefaçon. Ces actes font état de ce que la société TS utilise le mot “Celeste” dans des contenus représentant des narguilés publiés sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat, ainsi que dans l’intitulé de deux fiches produits de son catalogue estampillé “Nargui Distribution”. Deux autres fiches comportent quant à elle le terme “CLST”, lequel figure également sur un carton d’emballage de narguilé présent dans les locaux de la société TS lors des opérations de saisie-contrefaçon. La contrefaçon suppose de déterminer en premier lieu s’il est fait usage de ces signes dans la vie des affaires et à titre de marque. A cet égard, en présence de publications promotionnelles, de documents commerciaux et d’un conditionnement de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
16 octobre 2025 produit, il est fait usage des signes “CELESTE” et “CLST” dans la vie des affaires. Néanmoins, le procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce 2.8, page 38) met en évidence que le terme “CELESTE”, figurant dans la fiche produit des narguilés en pages 5 et 6 du catalogue de produits 2023 « Nargui Distribution », est en réalité utilisé comme un simple adjectif qualificatif dans la référence du produit (« la H2 », la SH2ESHE»), et non comme un indicateur de l’origine des narguilés, laquelle fonction est d’ailleurs remplie par le logotype “Nargui Distribution” de la société Trading Sud apposé en gros plan sur chacune des pages du catalogue, de sorte que le terme “CELESTE” ne sera pas perçu par le consommateur comme une marque, mais comme un référencement interne. Les occurrences du terme “CELESTE” dans le procès-verbal du commissaire de justice du 12 mai 2023 sont quant à elles illisibles ou, quand elles ne le sont pas, se résument à de simples adjectifs pour qualifier une chicha figurant dans la liste des composants d’un pack proposé à la vente sur les réseaux sociaux sur lesquels agit la défenderesse. La fonction d’origine est alors remplie par le site internet planeterelax.com qui, à l’instar des hashtags, n’évoque en rien la marque de la demanderesse et qui est mentionné de manière très apparente quand le mot “celeste” est à peine perceptible et notable. La société LMV ne rapporte donc pas la preuve d’un usage du signe “CELESTE” à titre de marque. Pour les mêmes motifs, le signe “CLST”, pour lequel les mêmes conditions d’usage sont incriminées à l’exception d’un emballage où il est également inscrit dans une zone qui n’intéresse ni le nom du produit ni sa traçabilité, n’est pas davantage utilisé à titre de marque. Faute de preuve d’un usage des signes litigieux à titre de marque, les conditions de la contrefaçon par reproduction et par imitation ne sont pas satisfaites, et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les signes en présence. En conséquence, il y a lieu de débouter la société LMV de ses demandes en contrefaçon de marque, ainsi que de ses demandes de mesures subséquentes. Sur les demandes en contrefaçon de modèle communautaire Moyens des parties En demande, la société LMV soutient que les narguilés commercialisés par la société TS reproduisent les caractéristiques de son modèle communautaire, à savoir une base conique transparente avec deux bandes horizontales, une partie centrale ronde pour accueillir le système de purge et de tuyau, un enchaînement de trois boules à diamètres décroissants, et un large plateau incurvé sur les bords. En défense, la société TS et M. [P] font valoir que les narguilés saisis ne correspondent pas au modèle protégé, mais à un modèle antérieur sur lequel ne s’observent pas la différence de diamètre des boules, le bord arrondi ni l’épaisseur identique des bandes horizontales. Réponse du tribunal Sur les actes de contrefaçon Selon l’article L.515-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L’article 19, intitulé “Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire”, dispose :“1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. / L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. 3. Le paragraphe 2 s’applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n’ont pas été divulgués au public conformément à l’article 50, paragraphe 4.” L’article 10 relatif à l’étendue de la protection dispose :“1. La protection conférée par le dessin ou modèle Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
16 octobre 2025 communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.” La contrefaçon d’un modèle s’apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d’enregistrement. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par sa décision du 20 octobre 2011 (aff. C-281/10, PepsiCo Inc. (§53)) que si l’utilisateur averti n’est pas défini par le règlement n°6/2002, mais doit toutefois être compris “comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré” (cf. CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-101/11 et C-102/11 P,Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel c. OHMI, §53). Dans ce même arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle également que “s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (cf. arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, aff. C-342/97, Rec. p. I-3819, points 25 et 26), il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif “averti” suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.” La Cour de justice a précisé dans une décision du 19 juin 2014 (affaire C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd, §26) que “lorsque cela est possible, l’utilisateur averti procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles contestés (en ce sens : CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-281/10 P, EU:C:2011:679, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic,, point 55 ; CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-101/11 P et C-102/11 P, EU:C:2012:641, Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo, point 54), puisqu’une telle comparaison se rapporte effectivement à l’impression produite sur cet utilisateur non pas par un assemblage d’éléments spécifiques ou de parties de dessins ou modèles antérieurs, mais par des dessins ou modèles antérieurs individualisés et déterminés”. Le juge ne peut rechercher si l’impression visuelle globale est identique ou différente en se limitant à une caractéristique en particulier ( en ce sens : Com., 23 juin 2021, pourvoi n°19-18.111, publié au bulletin). Au cas présent, par la production du certificat d’enregistrement correspondant, la société LMV justifie être titulaire du modèle communautaire n°0085910-0001, déposé le 18 mai 2021 et enregistré en classe 27 (narguilés). Ce certificat comporte quatre figures (cf.infra) dont les deux premières font ressortir que le modèle se caractérise par une forme conique, composée d’un réservoir délimité par deux bandes d’épaisseurs équivalentes, d’une cheminée composée d’une boule principale dotées de deux sorties, et d’une superposition de trois autres boules légèrement aplaties et dont les diamètres se réduisent jusqu’au large cendrier circulaire à bordure quart-de-rond, surmonté du foyer. Les deux autres figurent insistent sur le diamètre de la base qui est légèrement inférieur à celui du cendrier, tandis que celui du foyer est considérablement moindre. Pour justifier de la contrefaçon de son modèle la société LMV s’appuie sur le procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2025, lequel fait état de ce que la société TS commercialise quatre modèles de narguilés déclinés en plusieurs coloris (“La H2 Celeste”, “CLST 2.0 Dahbi from Dubaï”, “La Celeste Sh2eshe Carbonne” et “La H2 Celeste Camouflage”), et que M. [P] fait usage de sa marque “Dhabi” pour les désigner, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. Aussi convient-il de rechercher si ces narguilés produisent sur l’observateur averti une impression d’ensemble différente du modèle protégé. A cet égard, cet observateur se caractérise en l’espèce comme une personne vigilante et d’attention élevée qui connaît Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
16 octobre 2025 non seulement le narguilé de manière générale, qu’elle l’utilise pour fumer ou qu’elle le commercialise, mais aussi le fonctionnement et les qualités esthétiques des différents modèles disponibles sur le marché. Si les quatre narguilés incriminés évoquent la physionomie élancée composée de quatre parties – réservoir, cheminée, cendrier et foyer – nécessaires au fonctionnement de tout narguilé, l’observateur averti prêtera attention à leurs caractéristiques esthétiques qui apparaissent sur les photographies, le catalogue ou à l’occasion de la manipulation des produits. A rebours de la description visuelle opérée en défense, l’observateur percevra donc la forme conique des réservoirs transparents séparés par deux bandes, la succession de trois boules transparentes et le large cendrier à bord arrondi (déjà monté ou après montage), et y retrouvera une combinaison de caractéristiques propre au modèle protégé. Ainsi nonobstant une légère différence d’épaisseur entre les bandes du réservoir, les narguilés litigieux et le modèle déposé dont la couleur n’est déterminante de son caractère propre, ne provoquent pas une impression d’ensemble différente sur l’observateur averti. La contrefaçon de modèle est donc caractérisée. Sur la réparation L’article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle, également applicable aux dessins et modèles communautaires conformément à l’article L.522-1 du même code, dispose« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». Au cas présent, en se bornant à se prévaloir d’un préjudice par voie de considérations générales, tout en reconnaissant ne détenir aucune pièce lui permettant de l’évaluer, la demanderesse échoue à rapporter la preuve d’un préjudice d’un montant d’au moins 20.000 euros, étant observé que rien ne permet de constater si les produits incriminés ont été effectivement vendus. Pour autant, eu égard aux communications sur les réseaux sociaux dont témoignent les procès-verbaux de constat versés en procédure, et à la déclinaison du modèle protégé en de multiples couleurs ne correspondant pas au coloris du modèle tel que le commercialise la demanderesse, le tribunal ne peut que constater l’avilissement et la banalisation du modèle de la demanderesse, lequel apparaît toutefois moindre eu égard à la date du premier procès-verbal de constat de la contrefaçon, ce dont il s’infère un préjudice moral qui ne saurait être inférieur à 8.000 euros. En conséquence, il y a lieu d’accord à la société LMV une provision d’un montant de 8.000 euros et de condamner in solidum M. [P] et la société TS à la lui verser. En application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette provision est assortie de plein droit des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, et ce, avec capitalisation de tous ceux qui seront échus pour au moins une années entière. Sur les mesures En application de l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, le titulaire peut interdire à tout tiers d’utiliser son dessin ou modèle communautaire. Selon l’article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle, « Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services ». Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
16 octobre 2025 Au cas présent, aucune des pièces versées en procédure ne permettant d’établir que les défendeurs ont cessé la commercialisation directe ou indirecte des produits litigieux, il y a lieu de leur interdire toute importation, détention, offre à la vente et vente des narguilés référencés “La H2 Celeste”, “CLST 2.0 Dahbi from Dubaï”, “La Celeste Sh2eshe Carbonne” et “La H2 Celeste Camouflage”, et ce, quelqu’en soit le coloris. Eu égard aux motifs précédents, il convient en outre d’accorder à la demanderesse l’exercice de son droit d’information, en faisant injonction aux demandeurs de leur communiquer, sous la forme d’une liasse ou d’une attestation certifié par un expert-comptable :- la liste des fabricants et fournisseurs de ces quatre modèles, en y indiquant leurs nom et adresse,
- les factures et bons de livraisons relatifs aux commandes passées auprès de ces fournisseurs,
- l’historique des ventes et les factures correspondantes, ainsi que le chiffre d’affaires et la marge brute issus de chacun de ces produits,
- la liste des acheteurs professionnels, en y indiquant leurs nom et adresse,
- l’inventaire du stock de ces produits au jour de la communication de ces documents. Afin de garantir l’exécution de ces mesures à brefs délai, il y a lieu de les assortir chacune d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard pendant un an, et ce, passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme que l’équité, tirée du rejet des demandes en contrefaçon de marque, commande de fixer à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société LMV en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. Par ces motifs, Le tribunal, Déboute la société La Montagne verte de ses demandes en contrefaçon de marque, ainsi que de celle subséquente d’interdiction et d’information ; Déclare qu’en commercialisant les narguilés référencés “La H2 Celeste”, “CLST 2.0 Dahbi from Dubaï”, “La Celeste Sh2eshe Carbonne” et “La H2 Celeste Camouflage”, la société Trading sud a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire n°008544910-0001, déposé le 18 mai 2021 et dont est titulaire la société La Montagne Verte ; Déclare qu’en faisant usage de sa marque semi-figurative française n°4775785, déposée le 20 novembre 2023, sur ces quatre références de narguilés, M. [H] [P] a commis des actes de contrefaçon dudit modèle ; Fait interdiction à la société Trading sud et à M. [H] [P] d’importer, de détenir, de mettre en vente et de vendre les narguilés référencés “La H2 Celeste”, “CLST 2.0 Dahbi from Dubaï”, “La Celeste Sh2eshe Carbonne” et “La H2 Celeste Camouflage”, que ce soit sous cette dénomination ou une autre, sur le territoire de l’Union européenne, et ce, sous astreinte d’un montant de 200 (deux cents) euros par jour de retard pendant six mois, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision ; Fait injonction à la société Trading sud et à M. [H] [P] de communiquer à la société La Montagne verte, sous la forme d’une liasse ou d’une attestation d’un expert-comptable :
- la liste des fabricants et fournisseurs de ces quatre modèles, en y indiquant leurs nom et adresse,
- les factures et bons de livraisons relatifs aux commandes passées auprès de ces fournisseurs,
- l’historique des ventes et les factures correspondantes, ainsi que le chiffre d’affaires et la marge brute issus de chacune de ces produits,
- la liste des acheteurs professionnels, en y indiquant leurs nom et adresse, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
16 octobre 2025
- l’inventaire du stock de ces produits au jour de la communication de ces documents ; Dit que cette mesure d’information est assortie d’une astreinte d’un montant de 200 (deux cents) euros par jour de retard pendant six mois, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision ; Se réserve la liquidation des deux astreintes ; Condamne in solidum M. [H] [P] et la société Trading sud à payer à la société La Montagne verte la somme de 8.000 (huit mille) euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de son modèle communautaire n°008544910-0001, déposé le 18 mai 2021 ; Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus pour au moins une année entière ; Condamne in solidum M. [H] [P] et la société Trading sud aux dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Tassi ; Condamne in solidum M. [H] [P] et la société Trading sud à payer à la société La Montagne verte la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande formée par M. [H] [P] et la société Trading sud au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 16 octobre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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