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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° 21/10446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MEDECINS SANS FRONTIERES ; MÉDECINS SANS FRONTIÈRES ; SSF SAUVETEURS SANS FRONTIERES ¿ RESCUERS WITHOUT BORDERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1324520 ; 003530681 ; 4282004 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL09 ; CL10 ; CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20250344 |
Texte intégral
M20250344 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 21/10446 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZYJ N° MINUTE : Assignation du : 15 juillet 2021 JUGEMENT rendu le 16 octobre 2025 DEMANDERESSE Association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL chez [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] (SUISSE) représentée par Maître Caroline CASALONGA de CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177, avocat postulant, et par Maître Pascaline VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DÉFENDERESSE Association SAUVETEURS SANS FRONTIERES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 15
16 octobre 2025 Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître CASALONGA #K0177
- Maître HOFFMAN ATTIAS #C0610 ________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 1er avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 16 octobre 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure L’association Médecins sans frontières international (MSFI), constituée en 1971 et qui a pour objet l’assistance médicale humanitaire internationale, est titulaire :- de la marque verbale française n° 1 324 520, dénommée “Médecins Sans Frontières”, déposée le 25 septembre 1985 et enregistrée en classes 5, 9, 10, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42,
- de la marque verbale de l’Union européenne n°003 530 681, dénommée “Médecins Sans Frontières”, déposée le 6 novembre 2003, et enregistrée en classes 16, 36, 41, 42, 44 et 45. Le 22 juin 2016, l’association Sauveteurs sans frontières (SSF), qui a pour objet l’assistance aux personnes en danger à travers le monde, et M. [W] [M], son président ont respectivement déposé :- une demande d’enregistrement pour la marque semi-figurative française reproduite ci-dessous, pour des produits et services des classes 5, 9, 35, 36, 41, 44 et 45 ;
- une demande d’enregistrement pour la marque verbale française, dénommée “ Sauveteurs Sans Frontières”, pour des produits et services des mêmes classes. Saisi par l’association MSFI, le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement de la marque verbale par décision en date 9 juin 2017. Selon arrêt en date du 18 décembre 2018, rendu par défaut, la cour d’appel a partiellement infirmé cette décision, sauf en ce que la marque verbale est enregistrée pour désigner les services suivants :- les appareils de géolocalisation de médecins, urgentistes et secouristes formés aux interventions en cas de catastrophes naturelles et actes de terrorisme ;
- les appareils de géolocalisation de médecins, urgentistes et secouristes formés aux interventions en cas de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 15
16 octobre 2025 catastrophes naturelles et actes de terrorisme ; l’application téléchargeable pour dispositifs mobiles à destination des médecins, urgentistes et secouristes en vue de la transmission d’informations relatives aux catastrophes naturelles et actes de terrorisme ;
-la gestion d’un centre d’appels à destination des médecins et des urgentistes ; l’exploitation et la gestion d’une base de données. Lui reprochant toutefois de poursuivre sans son autorisation l’usage du signe “Sauveteurs Sans Frontières” sur Internet, tant pour sa dénomination sociale que pour désigner des produits et services, l’association MSFI a assigné l’association SSF en contrefaçon de marques devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le15 juillet 2023. Le 31 août 2022, l’association a fait établir un constat sur le site internet sauveteurs.org par un commissaire de justice. Selon arrêt en date du 1er février 2023, désormais définitif, la cour d’appel de Paris a confirmé son arrêt du 18 décembre 2018 dans le cadre de l’opposition formée par M. [M], motif pris qu’un risque de confusion était caractérisé. Selon ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de l’association MSFI. Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, l’association SSF a soulevé le défaut d’usage sérieux des marques de l’association MSFI, et sollicité leur déchéance. Selon ordonnance en date du 26 mars 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n°3”) notifiées le 15 mars 2024 par voie électronique, l’association Médecins sans frontières international entend voir :“Vu les articles L.713-2, L. 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 9, 125 et 126 du Règlement n° 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne (ci-après « RMUE ») et l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 70 du code de procédure civile, […]
- dire et juger l’association MSFI recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes, et y faisant droit,
- dire et juger l’association SSF irrecevable ou à tout le moins mal fondée en toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
- rejeter la demande reconventionnelle en déchéance de la marque de l’Union Européenne n°3 530 681 portant sur les services de reporters et de reportages photographiques comme irrecevable, à défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires ;
- rejeter la demande reconventionnelle en déchéance de la marque française n° 85 1 32 45 20 et de la marque de l’Union Européenne n°3 530 681 portant sur les services de communication comme irrecevable, à défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires, si par extraordinaire les services de communication désignent uniquement les services en classe 38 lesquels ne sont pas opposés par l’association MSFI dans le cadre de la présente instance ;
- dire et juger que l’association MSFI établit l’usage sérieux de ses marques française n° 85 1 32 45 20 et de l’Union Européenne n° 3 530 681 pour les services contestés ;
- dire et juger qu’en exploitant le signe “ Sauveteurs Sans Frontières” à titre de marque et de dénomination sociale l’association SSF se rend coupable d’actes de contrefaçon des marques suivantes: la marque française “Médecins Sans Frontières” n° 85 1 32 45 20 ; la marque de l’Union Européenne “Médecins Sans Frontières” n° 3 530 681 ; et/ou porte atteinte à la renommée de ces marques ; En conséquence,
- interdire à l’association SSF de faire usage, reproduire et imiter les marques suivantes : la marque française “Médecins Sans Frontières” n° 85 1 32 45 20 ; la marque de l’Union Européenne “Médecins Sans Frontières” n°003 530 681; sur le territoire de tout Etat membre de l’Union Européenne, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et notamment de faire usage de la dénomination “ Sauveteurs Sans Frontières” à titre de dénomination de l’association et de marque, pour désigner les produits et services suivants :
- services médicaux, y compris les services médicaux d’urgence,
- services de secourisme, de sauvetage et de premiers secours, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 15
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- fourniture de médicaments et de matériel médical,
- service de centre d’accueil pour les victimes de catastrophes,
- services de formation à la médecine d’urgence et aux premiers secours,
- colloques sur les activités de l’association aux fins de collecter des fonds et de trouver des volontaires,
- collecte de fonds, subventions et aides financières aux soignants et aux personnes en détresse,
- service de promotion des activités d’aide humanitaire de l’association dans le but de récolter des fonds et de trouver des volontaires,
- aide humanitaire médicale,
- assistance aux personnes en danger,
- Ppogrammes d’aide humanitaire,
- Aide psychologique,
- Distribution de produits de 1ère nécessité (nourriture, eau, couvertures…),
- Kits, trousses de 1ers secours (produits médicaux et matériel médical),
- application mobile de géolocalisation pour des premiers secours qui met en lien les personnes en situation d’urgence et les secouristes et médecins urgentistes,
- gestion d’un centre d’appels pour les premiers secours,
- site internet informant de l’ensemble de ces produits et services, et, de manière générale, toute activité d’une association à but non lucratif ayant pour objet de secourir les personnes en danger, programmes d’aide humanitaire et les services de collecte de fonds ayant pour but de financer ces activités ; et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- dire que le tribunal se réserve la compétence de prononcer la liquidation desdites astreintes,
- condamner l’association SSF à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association SSF aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constats”. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions 4”) notifiées le 20 mars 2024 par voie électronique, l’association Sauveteurs sans frontières entend voir :“Vu les Livres IV et VII du code de la propriété intellectuelle, […]
- juger que la marque française n° 85 1 32 45 20 enregistrée depuis plus de cinq années est soumise à une obligation d’usage et que l’association MSFI encourt la déchéance de son droit à défaut d’usage sérieux de celui-ci ;
- juger que la marque de l’Union européenne n° 003 530 681 enregistrée depuis plus de cinq années est soumise à une obligation d’usage et que l’association MSFI encourt la déchéance de son droit à défaut d’usage sérieux de celui-ci ;
- prononcer la déchéance de la marque française n° 85 1 32 45 20 pour tous les services invoqués et critiqués et pour lesquels l’usage sérieux n’est pas établi ;
- prononcer la déchéance de la marque de l’Union européenne n° 003 530 681 pour tous les services invoqués et critiqués et pour lesquels l’usage sérieux n’est pas établi ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres compétents (INPI et EUIPO) ; et que la partie la plus diligente fera procéder à ces inscriptions le cas échéant ; En conséquence :
- juger le litige en fonction de la portée maintenue des marques française n° 85 1 32 45 20 et l’union européenne n° 003 530 681 après justification de l’usage ; En tout état de cause :
- débouter l’association MSFI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de la contrefaçon des deux marques revendiquées ;
- débouter l’association MSFI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’atteinte à la marque renommée des deux marques revendiquées ;
- débouter l’association MSFI de toutes ses demandes incluant ses mesures d’interdiction sous astreinte, ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ses demandes de frais irrépétibles ;
- condamner l’association MSFI à lui payer àvla somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 15
16 octobre 2025 En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. Motifs Sur les demandes en déchéances des marques Moyens des parties En demande, l’association SSF conclut à la déchéance des marques adverses pour les produits et services qui lui sont opposés, faute de preuve de leur usage sérieux sur la période de cinq ans précédant le 6 mars 2023. Elle précise que les publicités produites ne relèvent pas de la communication visée en classe 38, que le contenu des ouvrages et journées scientifiques n’entrent pas dans le champ de la classe 41, qu’aucun service de programmation informatique de la classe 42 n’est désigné par lesdites marques, et que le fait d’avoir signé des conventions avec des autorités régionales de santé ne correspond pas aux services de la classe 44. Elle soulignent l’absence de valeur probante des pièces non traduites qui doivent être écartées des débats. En défense, l’association MSFI soulève le défaut de lien suffisant des demandes reconventionnelles pour les services qu’elle n’oppose pas, et fait valoir que les preuves qu’elle produit, même lorsqu’elles émanent de tiers, établissent un usage sérieux, entre le 6 mars 2018 et le 6 mars 2023, de ses marques sur le territoire français et dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne, ce qui fait obstacle à la déchéance. Elle estime en effet qu’elle a consenti des licences à ses 16 sections nationales et à la fondation éponyme sur les deux marques, pour l’ensemble des produits et services que celles-ci visent. S’agissant de sa marque française, elle soutient avoir créé une chaîne sur le réseau social Youtube en 2021, qui est exploitée sur la période considérée et qui diffuse des contenus d’actualité et de recherche scientifique qui ont une portée éducative. Elle se prévaut également de partenariats avec des entreprises titulaires des marques “Sophie la Girafe”, “Les Déglingos” ou encore “Mariage Frères”, des applications téléchargeables entre 2019 et 2023 – MSF Medical Guidelines, MSF Dictionnaire Pratique du Droit Humanitaire etc. – , d’un algorithme pour le soin des nouveaux nés, ainsi que les nombreux sites internets valorisant son action. Elle insiste sur les 214.326 consultations réalisées par ses équipes dans le cadre des différents projets menés sur le territoire de l’Union européenne entre 2018 et 2023, les cliniques mobiles et les centres de soins et de vaccination. S’agissant de sa marque de l’Union européenne, elle se prévaut de conférences dites “Crash” organisées par la Fondation MSF, des “Journées Scientifiques” organisées entre 2018 et 2022, ainsi que des colloques qui se sont tenus dans plusieurs pays europénnes. Elle souligne avoir produit ou co-produit 14 reportages dans différents pays européens. Elle soutient également avoir fait usage de sa marque pour un prototype de logiciel dénommé “MSF Telehealth Plateforme” et pour un algorithme, ainsi que pour de nombreux sites internet. Elle estime également que les actions qu’elle a menées sur le territoire de nombreux Etats membres de l’Union de européenne, auxquelles s’ajoutent les partenariats et conventions qu’elle a conclus avec des établissements de santé constituent un usage sérieux de sa marque pour des services hospitaliers. Réponse du tribunal A titre liminaire, alors que le juge de la mise en état connaît exclusivement des fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal constate que l’association MSFI a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’article 70 de ce même code dans ses conclusions au fond du 19 juin 2023, puis l’a reprise dans ses conclusions au fond successives, sans jamais en saisir le juge de la mise en état avant la clôture de l’instruction par des conclusions spéciales au sens de l’article 791 du code de procédure civile. Son examen n’ayant pas été renvoyé à la formation de jugement, il y a lieu de déclarer cette fin de non-recevoir irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel. Sur l’usage sérieux de la marque verbale française Selon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée”. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 15
16 octobre 2025 L’alinéa 2 de ce texte dispose :“Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.” Dans le cas d’une demande en déchéance par voie reconventionnelle, le terme de la période quinquennale de non-usage est fixé par le droit de l’Union et non par le droit procédural interne. Ce terme correspond à la date de présentation de la demande reconventionnelle. La CJUE (17 décembre 2020, aff. C-607/19) a en effet dit pour droit que « l’ article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande ». L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens : Com, 29 janvier 2013, pourvoi n°11-28.596). Cet usage doit être sérieux et effectué à titre de marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, l’usage sérieux d’une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TUE, 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (La Mer), T-418/03, point 59 ; TUE, 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH / OHMI, T-434/09, point 30). L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. (CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, Leno Merken Bv/hagelkruis Beheer bv, point 29). L’usage d’une marque sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif permet à son propriétaire d’échapper à la déchéance de ses droits y compris lorsque la forme différente sous laquelle la marque est exploitée est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 oct. 2012, aff. C-553/11, Bernard Rintisch c/ Klaus). L’usage sous une forme modifiée d’une marque est admis, si tant est que la modification porte sur un élément négligeable, de telle sorte que les deux signes seront toujours considérés comme globalement équivalents (TPICE, 23 février 2006, aff. T-194/03). Peut être considéré comme une modification n’altérant pas le caractère distinctif d’un signe, la variation de couleurs, la suppression d’une préposition dans un ensemble verbal, la modification de la police d’écriture ou l’ajout de termes purement descriptifs. Au cas présent, nonobstant l’identité des deux marques de la demanderesses, celles-ci ne sont pas enregistrées pour les mêmes produits et services, de sorte qu’il y a lieu d’examiner leur usage séparément. Par la production du certificat d’enregistrement correspondant, l’association MSFI justifie être titulaire de la marque verbale française n°1 32 45 20 (et non 85 1 32 45 20), dénommée “Médecins sans frontières”, déposée le 25 septembre 1985 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 5 (“produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres matériels pour pansements ; matériels pour plomber les dents et empreintes dentaires ; désinfectants préparation pour détruire les mauvaises herbes et animaux nuisibles) , 9 (“appareils photographiques et cinématographiques ; supports d’enregistrement magnétique, disques acoustiques”), 10 (“appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires membres, yeux et dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériels de suture”), 16 (“photographies, papeterie, adhésifs ; articles de bureau, ; imprimés journaux, périodiques”), 25 (“vêtements, chaussures, chapellerie”), 28 (“cartes à jouer ; jeux, jouets”), 35 (“ publicité et affaires”), 38 (“communications”), 41 (“éducation et divertissements”) et 42 (“divers”). La demande en déchéance ayant été formulée pour la première fois dans les conclusions au fond de la défenderesse notifiées le 6 mars 2023, il appartient à l’association MSFI d’apporter la preuve d’un usage sérieux pendant la période de cinq ans précédant cette date, soit entre le 6 mars 2018 et le 6 mars 2023, pour les produits et services opposés en Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 15
16 octobre 2025 demande et dont l’usage sérieux est critiqué en défense. A cet égard, le tribunal constate qu’au titre de ses demandes en contrefaçon l’association MSFI se prévaut pêle-mêle des services des classes 36, 41, 42, 44 et 45 pour ses deux marques (Conclusions en demande, pages 38 à 41) et indique expressément ne pas opposer la protection pour les services de la classe 38 (Conclusions en demande, p.19), de sorte qu’il lui appartient de justifier d’un usage sérieux pour les services d’éducation et de divertissement, et des services divers en matière de technologie et sciences, pour lesquels sa marque est enregistrée en classes 41 et 42. Pour ce faire, elle produit des invitations et programmes relatifs à des colloques, conférences, expositions et événements culturels et éducatifs, organisés en France sur la période considérée, pour lesquels il a été fait usage du signe verbal “Médecins sans frontières”, seul ou en combinaison avec un élément figuratif rouge. Si certains ces documents n’émanent pas toujours de l’association elle-même, ils sont le fait de sa section française ou de sa fondation auxquelles elle justifie avoir consenti une licence pour exploiter sa marque, et ce, peu important que cet acte ait été ou non publié au registre de l’INPI. Ces usages publics ayant pour objet la transmission de connaissances ou le divertissement du public, et impliquant des investissements humains et matériels, ils sont suffisants pour établir un usage de la dénomination “Médecins Sans Frontières” à titre de marque pour des services ressortissant à l’éducation et au divertissement. Eu égard au nombre d’événéments organisés sur la période, et à la nature même de ce type de services qui n’exige pas de les fournir à une fréquence quotidienne, il y a lieu de considérer cet usage comme sérieux. S’agissant des services de la classe 42, les pièces communiquées par l’association MSFI font état de ce que celle-ci a utilisé la dénomination sous la forme d’un logotype composé de la mention verbale “Médecins Sans Frontières” pour des logiciels et applications accessibles et mis à jour sur la période litigieuse (MSF Medical Guidelines, MSF Covid-19 et Antibiogo) ou encore pour le prototype de logiciel MSF Telhealth Toolkit ainsi que pour un protail numérique “MSF Science Portal”. Eu égard aux investissements qu’implique la nature même de ce type de produits informatiques et numériques qui sont similaires à des services divers en matière information, et au fait que cette même nature ne permet pas un développement quotidien de nouveaux produits mais leur accessibilité et leur mise à jour, il y a lieu de considérer que la conception, la mise à jour ou l’accessibilité de tout ou partie de ces produits sur la période litigieuse suffit à caractériser un usage sérieux de la marque. En conséquence, il y a lieu de débouter l’association SSF de ce chef. Sur l’usage sérieux de la marque verbale de l’Union européenne Selon l’article 58, paragraphe 1, a) du Règlement (UE) N° 2017/1001, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage”. L’usage sérieux s’apprécie selon les critères explicités par la jurisprudence exposée ci-dessus, auxquels s’ajoute le fait que cet usage doit avoir lieu sur une partie substantielle du territoire de la Communauté. Par la production du certificat d’enregistrement correspondant, l’association MSFI justifie être titulaire de la marque verbale de l’Union européenne n°003 530 681, dénommée “Médecins sans frontières”, déposée le 6 novembre 2006 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 16, 36, 41, 42, 44 et 45. La demande en déchéance ayant été formulée à la même date que la précédente, il appartient à l’association MSFI d’apporter la preuve d’un usage sérieux de cette marque sur la période du 6 mars 2018 au 6 mars 2023, pour les produits et services opposés en demande et dont l’usage sérieux est critiqué en défense. A cet égard, il doit être rappelé que l’association MSFI n’invoque que certains des services des classes 36, 41, 42, 44 et 45, et que l’association SSF n’en critique elle-même que certains des classes 41 (éducation, organisation et conduite de séminaires, de colloques, de conférences, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, services de reporters et reportages photographiques), 42 (conception et développement de logiciels y compris de logiciels pour la gestion des stocks de médicaments et autres matériels envoyés dans le cadre d’une aide humanitaire d’urgence, ainsi qu’élaboration (conception) de logiciels ayant pour objet de regrouper des informations sur les soins à apporter contre certaines épidémies et catastrophes ainsi que des informations relatives aux malades ; programmation pour ordinateurs; informations en matière des services précités y compris par le biais d’un site électronique) et 44 (services hospitaliers). Dans la mesure où la demanderesse ne se prévaut pas des services de reporters et de reportages, et où l’association SSF ne sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, que la déchéance de la marque pour les services qui sont à la fois “invoqués et critiqués”, il n’y a pas lieu de d’examiner les preuves d’usage pour ces services, mais seulement celles produites pour le surplus des services critiqués en défense. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 15
16 octobre 2025 En premier lieu, s’agissant des services de la classe 41, compte tenu d’une part des invitations et programmes qui émanent de différentes sections dites “MSF” qui sont implantées dans des Etats membres de l’Union européenne (France, Italie, Allemagne, Belgique, Danemark, Luxembourg, Irlande), et d’autre part des expositions dans plusieurs Etats membres, il y a lieu de considérer, pour les même motifs que ceux exposés supra que ces événements, organisés dans dans la plupart des Etats fondateurs de l’Union européenne, constituent un usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour des services d’éducation, d’organisation et de conduite de séminaires, de colloques, de conférences, et d’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, sur une partie substantielle du territoire de la Communauté. En second lieu, eu égard au fait que les applicatifs et sites internet ci-avant exposés sont accessibles en plusieurs langue dont l’Anglais et sur la plateforme GooglePlay qui est utilisée en Europe, le tribunal ne peut que considérer, pour les mêmes motifs que ceux développés supra, que l’association MSFI justifie d’un usage sérieux de sa marque sur une partie substantielle du territoire de la Communauté pour les services de la classe 42. En troisième lieu, s’agissant des services hospitaliers, il résulte des rapports d’activité que produit l’association MSFI pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 que celle-ci a, par l’intermédiaire de ses différentes sections, mis en oeuvre et participé à de très nombreuses interventions médicales et humanitaires sur la période considérée, lesquelles se manifestent notamment par la prise en charge de personnes dans des structures fixes ou mobiles où leur ont été prodigués des soins et traitements de différentes natures. A l’occasion de ces intervention, la dénomination “Médecins Sans Frontières” apparaît notamment sous forme de logotype sur l’équipement du personnel ou encore les véhicules, ainsi que sur les supports de communications afférents. A cela s’ajoutent des articles présentant de telles interventions, toujours sur la période considérée, que ce soit en France, en Italie, en Grèce, en Lituanie et en Pologne, ce qui corrobore l’usage de la marque de manière littérale ou sous forme de logotype. La fréquence de ces interventions et leur rayonnement sur le territoire européen suffit à considérer qu’il a été fait un usage sérieux de la marque pour des services hospitaliers ou similaires sur une partie substantielle du territoire de la Communauté. En conséquence, il y a lieu de débouter l’association SSF de sa demande en déchéance de ce chef. Sur les demandes en contrefaçon de marques Moyens des parties En demande, l’association MSFI conclut au visa des articles L.713-2 et L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de l’article 9 du Règlement (CE) n°2017/1001, qu’en faisant usage, à titre de marque et de dénomination sociale, du signe “Sauveteurs Sans Frontières” qui reproduit ses deux marques verbales, et ce, pour exercer des activités et fournir des services et produits identiques ou similaires aux produits et services visés à l’enregistrement de ces marques, l’association SSF a commis des actes de contrefaçon. Elle précise incriminer l’imitation de ses marques que le signe adverse soit utilisé seul, accolé à la marque semi-figurative “SSF” ou au sigle “SSF”. Elle estime que ces signes doivent être pris dans leur globalité et qu’ils sont donc très fortement similaires à ses marques, tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement. Sur le plan visuel, elle observe la composition en trois termes d’une longueur similaire, l’utilisation des termes “sans” et “frontières” dans le même ordre et qui occupent une place prépondérante dans la marque, font état d’une importante similarité. Elle estime que les éléments verbaux des signes adverses sont dominants, si bien que les éléments figuratifs n’altèrent pas la similarité. Elle fait valoir les similitudes phonétiques tenant au nombre de syllabes et aux deux mots communs. Elle insiste sur la similarité conceptuelle des termes “médecins” et “sauveteurs” qui renvoient aux soins et à l’assistance aux personnes, et sont écrits au pluriel et associés aux termes “sans frontières” qui à une connotation internationale. Elle explique qu’il en résulte un risque de confusion, aggravé par la renommée mondiale de ses marques, dans l’esprit du consommateur moyen, à savoir un public constitué de personnes dans ses situations d’urgence et de danger, et qui ne sont pas nécessairement adhérentes de l’association. En défense, l’association SSF soutient que le risque de confusion a été retenu par la cour d’appel de Paris dans le cadre d’une procédure administrative d’examen de demande de marque, si bien que les conditions d’usage du signe n’ont pas été prises en compte. Elle fait valoir n’être titulaire d’aucune marque verbale ou demande de marque verbale dénommée “Sauveteurs sans frontières”, soulignant qu’en sa qualité d’association il ne s’agit pas d’un nom commercial mais de sa dénomination sociale, laquelle est très rarement utilisée seule mais combinée à sa marque semi-figurative ou au sigle “SSF”. Elle insiste sur le fait que les signes incriminés doivent ainsi être appréciés dans leur globalité sans se limiter à leurs éléments verbaux. Tout en reconnaissant un usage pour des produits et services identiques ou similaires – assistance médicale, formation, collecte de fonds, kits de soins – elle souligne que la dénomination “Sauveteurs Sans Frontières” est utilisée avec sa marque, et qu’aucun service de gestion de centre d’appels à destination des médecins ou des urgentistes, de gestion de base de données et un service d’application mobile ne figure dans l’enregistrement des Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 15
16 octobre 2025 marques adverses. Elle oppose le fait qu’elle est titulaire de la marque semi-figurative désormais enregistrée et publiée, de sorte que lui en interdire l’usage irait à l’encontre de ses droits de marque. Elle insiste sur la différence visuelle entre les deux termes d’attaque qui se répercute sur le plan auditif puisque “sans frontière” ne sera pas davantage retenu que “médecins” ou “sauveteurs”. Elle souligne la différence conceptuelle entre ces deux termes, le premier renvoyant aux personnes exerçant la médecine et diplômées pour ce faire, là où le second désigne une personne agissant le cadre d’une opération de sauvetage. Elle fait observer que le public pertinent doit s’entendre comme regroupant les adhérents et bénévoles, les victimes et le public au sens large, et qu’en réalité les victimes ne portent pas attention aux marques, mais que ce sont les personnes exposées au système d’adhésion qui y prêtent attention, et ce, à un degré élevé. Elle conteste tout risque de confusion au regard des conditions d’usage, soulignant la coexistence des associations sur le terrain depuis de nombreuses années, et précisant que l’expression verbale est combinée à sa marque sur les t-shirts, sur le site-internet, ainsi que sur les trousses de soins, et que sa communication reprend sa marque. Elle estime que retenir un risque de confusion reviendrait à conférer un monopole sur l’expression “sans frontières” alors qu’elle est évocatrice de la destination même des activités, raison pour laquelle le public ne s’est jamais trompé entre les deux associations, pas plus qu’avec les nombreuses autres associations utilisant cette expression. Réponse du tribunal Sur la contrefaçon par imitation de la marque verbale française L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :"Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.« L’article L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : »Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : […] 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; […] 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; […]" Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, Céline SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes en conflit, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants (CJUE, 29 septembre 1998, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik). Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 15
16 octobre 2025 En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (CJUE, 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 98 ; voir également, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25, point 20, ainsi que du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C-206/04 P, EU:C:2006:194, point 35). Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; CJUE, 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (CJCE, 29 septembre 1998, C-342-97, Lloyd Schuhfabrik, points 19 et 20, CJUE, 18 juin 2020, C-702/18, Primart, point 51). Les conditions de commercialisation constituent un facteur pertinent, leur prise en compte relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit (CJUE, 4 mar 2020, C-328/18, EUIPO c/ Equivalenza Manufactory SL, point 70). Pour apprécier le risque de confusion, le public pertinent est déterminé au regard des personnes susceptibles de consommer ou d’acheter les produits ou services en fonction du cas d’espèce. Au cas présent, il est désormais constant que l’association MSFI est titulaire de la marque verbale française n°1 32 45 20, dénommée “Médecins sans frontières”, déposée le 25 septembre 1985 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes, 9, 10, 16, 25, 28, 35, 38 , 41 et 42. Pour justifier de la contrefaçon par imitation de cette marque, l’association MSFI s’appuie sur un procès-verbal de constat en date du 31 août 2022 et des impressions de pages de site internet dont il ressort que l’association SSF fait usage du signe verbal “SSF Sauveteurs Sans Frontières”, seul ou en combinaison avec la marque semi-figurative de la défenderesse, sur le site internet sauveteurs.org et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Youtube. Ces pièces font également état d’un usage sur le site internet sauveteurs.org du signe complexe ci-dessous qui combine l’élément verbal “Sauveteurs Sans Frontières” et la marque semi-figurative de la défenderesse, ainsi que l’élément verbal “Sauveteurs Sans Frontières” seul, écrit en rouge à côté d’un pictogramme représentant un petit oiseau gazouillant qui renvoie au réseau social X. Il est en outre constant que l’association SSF est enregistrée sous la dénomination sociale “Sauveteurs Sans Frontières”, ce qui résulte d’ailleurs de la fiche de l’INSEE produite en défense, et de la publication de la déclaration en préfecture publiée au Journal Officiel le 3 juin 2006. Dès lors qu’il est fait usage de ces signes verbal et semi-figuratif “SSF Sauveteurs Sans Frontières” sur le site internet et les comptes Facebook, Instagram et Youtube via lesquels la défenderesse reconnaît promouvoir et communiquer sur ses activités et services, il s’agit d’usages dans la vie des affaires. N’ayant pas pour seule finalité d’identifier l’association SSF, mais aussi celle de désigner les services qu’elle accomplit à l’occasion de ses actions, ces signes sont utilisés à titre de marque. Aussi convient-il de déterminer s’ils sont similaires à la marque verbale et utilisés pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de celle-ci, et le cas échéant, s’il en résulte un risque de confusion vraisemblable. Ces signes se présentant de manière différente, et n’ayant pas la même nature, il convient d’examiner distinctement l’usage des signes “SSF Sauveteurs Sans Frontières”de l’usage des signes “Sauveteurs Sans frontières”. Sur l’usage des signes verbal et semi-figuratif “Sauveteurs sans frontières” En premier, la comparaison visuelle entre le signe verbal “Sauveteurs Sans Frontières” et la marque verbale “Médecins Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 15
16 octobre 2025 Sans Frontières” met en évidence que ceux-ci présentent une longueur proche et partagent le même groupe nominal prépositionnel “sans frontières” qui leur confère une physionomie proche, mais qu’ils se distinguent par le nom auquel celui-ci est rattaché (Médecins, Sauveteurs). Placé en attaque du groupe nominal ainsi formé, ce premier terme influe sur la perception du signe, ce dont il résulte une similarité visuelle moyenne. L’approche phonétique du signe et de la marque révèle un nombre de syllabes très proche (huit contre sept) voire identique (sept) selon que le consommateur insiste ou non sur la terminaison du mot “Sauveteurs”. Si la sonorité des mots “Sauveteurs” et “Médecins”diffèrent, la prononciation du signe et de la marque se rapproche à la lecture du groupe prépositionnel “sans frontières”, lequel s’enchaîne directement avec le mot qu’il qualifie. Néanmoins, la prédominance de consomnes fricatives dans le signe (“s”, “f”, “r” et “v”), et plus particulièrement sur chacun des mots le composant, confère à celui-ci une sonorité particulière et à tout le moins distincte à l’oreille de celle de la marque verbale française dont le premier terme est marqué par un enchaînement de deux consonnes occlusives (“m” et “d”). Si le groupe prépositionnel, identique dans le signe et la marque, occupe une place importante en termes de longueur, il n’en demeure pas moins accessoire aux termes “médecins” et “sauveteurs” qui, par leur position d’attaque, retiennent davantage l’attention du lecteur. Il en résulte une similartié phonétique moyenne. D’un point de vue conceptuel, le signe et la marque consistent tous deux en la reprise de la dénomination sociale de l’association humanitaire dont chacun d’eux émane mais qui n’est pas la même, et, par l’emploi du pluriel, évoquent une équipe de personnes venant en aide à un individu en ayant besoin, et ce, sans limites spatiales. Le choix du groupe nominal prépositionnel “sans frontières” plutôt que d’un adjectif qualificatif plus simple, tel qu’international, mondial ou universel, traduit également une démarche intellectuelle commune. Il en résulte forte similarité conceptuelle. Ainsi, en considération de la prédominance des caractéristiques visuelles et phonétiques par rapport à la dimension conceptuelle, a fortiori en présence d’expressions courantes, l’approche comparative globale du signe et de la marque révèle un degré de similarité moyen. En second lieu, s’agissant des produits et services, le signe incriminé figure sur l’entête du site internet sauveteurs.org et s’affiche sur chacune des pages de celui-ci, lesquelles présentent diverses activités de l’association SSF, dont la possibilité pour les entreprises de commander des trousses ou kits de soins, ce qui correspond donc à du matériel médical visé en classe 9 et pour lequel la marque française de la demanderesse est enregistrée. Y sont également mentionnés des services de formation au secourisme et aux premiers secours qui sont donc des services similaires à ceux de l’éducation, qui sont protégés par la marque en classe 41. Il s’ensuit une identité et une similarité entre les produits et services désignés par la marque et le signe incriminé. En présence d’un signe et d’une marque similaires qui désignent des produits et services identiques et similaires, il convient d’évaluer le risque de confusion pour le public pertinent en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Dans la mesure où ce sont moins les personnes en danger, que les personnes, professionnels comme particuliers, adhérents ou non, qui manifestent un intérêt pour les trousses de soins, les colloques et formations en matière de secourisme, qui sont ici concernées, le consommateur, présente donc un degré d’attention soutenu et a une connaissance plus élevée que la moyenne de l’environnement associatif humanitaire. Dès lors, confronté au signe et à la marque, concomitamment ou séparément, ce public percevra immédiatement que le groupe prépositionnel n’est pas un marqueur d’appartenance à un groupement d’associations ou à une origine commune, tant il connaît l’existence de nombreuses autres associations l’utilisant (Avocats sans frontières, Action sans frontières, Reporters sans frontières, Gynécologues sans frontières, Secouristes sans frontières, etc.), et que les structures associées à l’association MSFI en reprennent le sigle MSF (Fondation MSF, MSF France, MSF Italie etc.), ce qui souligne l’absence de caractère distinctif du groupe prépositionnel pris isolément et limite donc l’apparition d’un risque de confusion du seul fait de son utilisation. Ce risque apparaît d’autant moindre que le logotype « SSF », marque semi- figurative actuellement enregistrée et qui garantit donc l’origine des produits et services au consommateur, est ostensiblement représenté sur les sites internet et profils Facebook, Instagram et Youtube où les usages incriminés ont été constatés. Si la demanderesse produit un article du journal Sud Ouest, paru le 22 mars 2004 et s’appuyant sur les données d’un sondage sur le lien de rattachement que font les particuliers entre les organismes recourant au groupe prépositionnel « Sans Frontières », le tribunal ne peut que constater que cet article remonte à 2004, soit avant la création de l’association SSF, et que rien ne permet d’établir qu’il vise le public pertinent ou un échantillon significatif de celui-ci, si bien qu’il n’en résulte aucune démonstration d’une quelconque renommée de la marque “Médecins Sans Frontières” dans les catégories de produits et services concernés, pas plus que d’un risque de confusion. L’ensemble de ces éléments rend donc peu probable que le consommateur voie dans la dénomination “Sauveteurs Sans Frontières” autre chose que la dénomination sociale de l’association éponyme créée il y a plus de 15 ans et dont l’activité est connue du public au regard de la revue de presse (Gala, Côté magazine, Actualité Juive, Public, Le Progès) et des émissions télévisuelles Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 15
16 octobre 2025 communiquées en défense ; ou de l’expansion du sigle de la marque semi-figurative “SSF” dont la nullité n’est pas demandée. Le risque de confusion n’est donc pas caractérisé, y compris lorsque l’association SSF fait usage de sa dénomination sociale. Dans la mesure où le signe semi-figuratif combinant l’élément verbal “Sauveteurs Sans Frontières” et le logotype “SSF” décrit ci-avant, il en résulte un affaiblissement de la similarité entre les signes, ce qui, malgré l’identité de produits et services, fait d’autant plus obstacle à la création d’un risque de confusion pour le public pertinent qui demeure le même. Sur les signes verbal et semi-figuratif “SSF Sauveteurs sans frontières” La comparaison visuelle entre l’expression “SSF Sauveteurs sans frontières” et la marque “Médecins Sans Frontières” met en évidence des différences tenant à la longueur – quatre mots contre trois – , et à leur composition du fait de l’utilisation du sigle “SSF” en attaque et de trois mots débutant par la lettre “s” dans le signe incriminé. Outre l’importance relative de ce sigle dans la mesure où son expansion le suit, le signe se rapproche de la marque en ce qu’il partage avec elle le groupe nominal prépositionnel “sans frontières”placé en fin de signe. Il en résulte une similarité visuelle moyenne. Sur le plan phonétique, le signe et la marque ne comportent pas le même nombre de syllabes en raison du sigle, lequel provoque la redondance du phonème “s” à quatre reprises et la prédominance de consonnes fricatives (“s”, “f” et “v”) dans le signe incriminé, ce qui lui confère une sonorité et une rythmie propre, distinctes de celles générées par les consonnes occlusives de la marque. Si la sonorité des mots “Sauveteurs” et “Médecins”diffèrent, la prononciation du signe et de la marque se rapproche en raison du groupe prépositionnel qui s’enchaîne directement avec le mot qu’il qualifie. Nonobstant la différence de l’élément d’attaque, il en résulte une similarité phonétique moyenne. D’un point de vue conceptuel, outre leurs similitudes relevées supra, le signe et la marque se distinguent en ce que celle- ci ne prend pas le parti d’ajouter un sigle contrairement à celui-là, ce dont il résulte toute de même une forte similarité conceptuelle. En considération de la prédominance des éléments visuels et phonétiques sur les éléments conceptuels dans l’esprit du consommateur, de la différence entre l’attaque du signe et celle de la marque, mais également du fait que le groupe prépositionnel “sans frontières” est indissociable du mot qu’il qualifie, l’impression d’ensemble provoquée par le signe et la marque présente un degré de similarité moyen. Les mêmes modalités d’usage étant incriminées, l’identité et la similarité de produits et services sont là encore acquises. Pour autant, dès lors d’une part que le public pertinent demeure inchangé, et d’autre part que le signe verbal “SSF Sauveteurs Sans Frontières” se distingue davantage de la marque verbale française que le signe verbal “Sauveteurs Sans Frontières” pour lequel le risque de confusion a d’ores et déjà été écarté, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, de considérer que le risque de confusion entre ce signe et la marque n’est pas non plus caractérisé, ce d’autant moins que les photographies versées en procédure font apparaître que ce logotype est floqué sur la face avant du t-shirt des intervenants agissant au nom de la défenderesse, ce à quoi le consommateur prêtera davantage attention que l’élément verbal situé au dos du vêtement. Ces motifs trouvant également à s’appliquer au signe semi-figuratif “SSF Sauveteurs Sans Frontières”, qui associe le signe verbal “Sauveteurs Sans Frontières” à la marque semi-figurative de l’association SSF, ce dont il résulte une accentuation des différences visuelles, aucun risque de confusion n’est davantage caractérisé pour ce public malgré l’identité et la similarité de produits et services. En conséquence, il y a lieu de débouter l’association MSFI de ses demandes en contrefaçon formées au titre de la marque verbale française n°1 32 45 20. Sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne En application de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. Selon l’article 9, paragraphe 2 sous b) de ce règlement, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 15
16 octobre 2025 L’appéciation du degré de similarité entre les signes, et de celui entre les produits et services que ceux-ci désignent, et le cas échéant, l’évaluation du risque de confusion en résultant, s’effectue selon les mêmes critères jurisprudentielles que ceux exposés supra. Au cas présent, il est désormais constant que l’association MSFI est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne n°003530681, dénommée “Médecins Sans Frontières”, déposée le 6 novembre 2003, et enregistrée en classes 16, 36, 41, 42, 44 et 45. Pour justifier de la contrefaçon de cette marque, la demanderesse incrimine les mêmes usages en s’appuyant sur les mêmes pièces que celles étudiées à l’occasion des demandes en contrefaçon formulées au titre de la marque verbale française, si bien qu’il est d’ores et déjà acquis qu’il est fait usage des signes litigieux dans la vie des affaires et à titre de marque. S’agissant de la comparaison entre les signes litigieux et la marque qui est identique à la marque verbale française pour laquelle les comparaisons précédentes ont été opérées, il y a lieu de conclure au même degré de similarité, à savoir moyen. En revanche, outre leur usage pour des services des classes 41 et 42, ces signes sont utilisés pour des contenus audiovisuels publiés sur le site internet sauveteurs.org et les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Youtube, ayant pour objet les différentes missions humanitaires auxquelles participe l’association SSF, ainsi que pour collecter des fonds pour les accomplir, et de manière générale pour présenter toutes les actions médicales et humanitaires que cette association est susceptible de mettre en oeuvre, ce qui correspond également à des services identiques et similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne, à savoir ceux de la classe 36 (notamment : collectes, collectes de fonds, collectes de bienfaisance; parrainage financier, subventions et aides financières notamment aux médecins, établissements hospitaliers de repos ou d’éducation et aux associations d’aide humanitaire; aides financières au développement; aides financières aux populations notamment en cas de guerre, d’épidémie ou de catastrophe naturelle; informations en matière des services précités y compris par le biais d’un site électronique), 44 ( notamment : services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; aide humanitaire médicale; conseils médicaux et hygiéniques, notamment aux populations des pays en voie de développement; services hospitaliers; services d’un psychologue; services de fourniture de médicaments dans des missions d’assistance aux personnes réfugiées, malades, personnes en danger et autres personnes nécessiteuses; informations en matière des services précités y compris par le biais d’un site électronique) et 45 (notamment : services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; prêt d’installations sanitaires, de constructions transportables, de linge de maison et tous autres matériels nécessaires à l’établissement d’un camp d’urgence dans le cadre d’une aide humanitaire; prêt de vêtements; distribution dans le cadre d’une aide humanitaire de vêtements, de produits d’hygiène, de draps, de couvertures, de linge de bain, de linge de maison; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir, fourniture d’alimentation et de boissons dans des missions d’assistance aux personnes réfugiées, malades, personnes en danger et autres personnes nécessiteuses ; services de consultation et de conseil en relation avec l’établissement d’un camp d’urgence dans le cadre d’une aide humanitaire; développement et mise en place de programmes d’aide humanitaire; services de recherche de personnes manquantes ou disparues lors de conflits armés ou de catastrophes naturelles dans le cadre d’une aide humanitaire; informations en matière des services précités y compris par le biais d’un site électronique). Pour autant, dans la mesure où le public pertinent pour ces services demeure une personne sensible à l’action humanitaire qui accordera une importance plus soutenue que la moyenne à l’origine des services, a fortiori dans le cadre d’un don, de l’utilisation du service d’appel ou de géolocalisation des secours, ou de l’organisation d’une mission huminataire, les facteurs pertinents relevés à l’occasion des demandes en contrefaçon au titre de la marque verbale française doivent être repris, et font obstacle à la survenance d’un risque de confusion. Le risque de confusion n’est donc pas caractérisé, y compris lorsque l’association SSF fait usage de sa dénomination sociale. En conséquence, il y a lieu de débouter l’association MSFI de ses demandes en contrefaçon formée au titre de la marque verbale de l’Union européenne n°003530681. Sur la contrefaçon de marques rénommées Selon l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 15
16 octobre 2025 la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. En application de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. Selon l’article 9, paragraphe 2 sous c) de ce règlement, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsquece signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 14 septembre 1999 General Motors Corporation contre Yplon SA, a dit pour droit que “ […] pour bénéficier d’une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Benelux, il suffit qu’elle soit connue d’une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l’un des pays le composant.” Une marque est ainsi considérée comme étant renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits visés à l’enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs mais appréciés dans leur globalité et le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE 6 oct 2009, Pago international c/ Tirolmilchregistrierte Genossenschaft, C-301/07, point 25 ; TUE 5 mai 2015, Spa Monopole c/ OHMI et Orly International T 131/12, point 33). L’atteinte portée à la renommée, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, suppose ensuite “que le public concerné établisse un lien entre les marques en litige, alors même qu’il ne les confond pas, et que l’existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion” (en ce sens : Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-16.885). Au cas présent, sous couvert d’invoquer la renommée de ses deux marques verbales susmentionnées, l’association MSFI se prévaut en réalité de celle de sa dénomination sociale, si bien qu’en se bornant à produire une présentation interne de l’association, le prix nobel qu’elle a obtenu en 1999 et deux attestations respectivement rédigées par la directrice de “La Collecte MSF France” et son secrétaire général, l’association MSFI échoue à rapporter la preuve de ce que ses marques – qu’elle amalgame alors que celles-ci ne protègent pas les mêmes produits et services – sont connues par une part significative du public concerné par chacun des services qu’elle oppose et qui sont visés à l’enregistrement des marques. Au surplus, dès lors qu’il a été relevé supra d’une part l’absence de risque de confusion, et d’autre part que les résultats du sondage présentés dans l’article de presse de 2004 ne sont pas pertinents pour la période litigieuse, rien ne permet de justifier d’un lien entre les marques et les signes en litige pour le public concerné, ce d’autant moins que, plus encore que le public pertinent, celui-là connaît davantage les associations humanitaires, et partant, ne supputera aucun lien d’appartenance ou d’association sur la seule utilisation de l’expression “sans frontières” qui est largement usitée dans ce secteur. En conséquence, il y a lieu de débouter l’association MSFI de ses demandes en contrefaçon de marques renommées, ainsi que de la demande subséquente d’interdiction sous astreinte qui est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 15
16 octobre 2025 En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association MSFI succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à l’association SSF la somme que l’équité, tirée du rejet des demandes reconventionnelles, commande de fixer à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. Par ces motifs, Le tribunal : Déclare irrcevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la fin de non-recevoir soulevée par l’association Médecins sans frontières ; Déboute l’association Sauveteurs sans frontières de sa demande de déchéance de la marque verbale française n°1 324 520 ; Déboute l’association Sauveteurs sans frontières de sa demande de déchéance de la marque verbale de l’Union européenne n°003 530 681 ; Déboute l’association Médecins sans frontières international de ses demandes en contrefaçon au titre de la marque verbale française n°1 324 520 ; Déboute l’association Médecins sans frontières international de ses demandes en contrefaçon au titre de la marque verbale de l’Union européenne n°003 530 681 ; Déboute l’association Médecins sans frontières international de ses demandes en contrefaçon au titre de l’atteinte à la renommée desdites marques ; Rejette la demandes d’interdiction de faire usage de la dénomination “Sauveteurs Sans Frontières” formée l’association Médecins sans frontières international à l’encontre de l’association Sauveteurs sans frontières ; Condamne l’association Médecins sans frontières international aux dépens ; Condamne l’association Médecins sans frontières international à payer à l’association Sauveteurs sans frontières la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande formulée par l’association Médecins sans frontières international au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 16 octobre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 15
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