Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 3e sect., 24 mai 2019, n° 2016/07638
TGI Paris 13 avril 2016
>
CA Paris
Confirmation 14 février 2017
>
TGI Paris 24 mai 2019
>
TGI Paris 24 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    La cour a constaté que ALBISETTI a effectivement commercialisé des produits sous la marque KENZO sans autorisation, établissant ainsi la matérialité de la contrefaçon.

  • Accepté
    Atteinte à l'image de marque

    La cour a reconnu que la commercialisation non autorisée des produits a effectivement nui à l'image de marque de KENZO.

  • Accepté
    Violation des droits de marque

    La cour a jugé que ALBISETTI n'avait pas le droit de continuer à utiliser la marque KENZO sans autorisation.

  • Accepté
    Rappel des produits contrefaisants

    La cour a ordonné le rappel des produits pour protéger les droits de la marque KENZO.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans un litige opposant la société KENZO à la société ALBISETTI INTERNATIONAL, la première accuse la seconde de contrefaçon de sa marque verbale de l'Union européenne « KENZO » pour la fabrication et la commercialisation non autorisée d'une collection de vêtements de plage. KENZO, titulaire de la marque enregistrée, a refusé la collection proposée par ALBISETTI et a interdit sa distribution. ALBISETTI prétend détenir un contrat de licence et conteste la contrefaçon. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, se fondant sur le règlement (CE) n° 1001/2017, article 9, et le code de la propriété intellectuelle, article L716-14, juge que la société ALBISETTI INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon en commercialisant la collection sans autorisation de KENZO. Le tribunal ordonne l'interdiction de commercialisation sous astreinte, le rappel des produits et condamne ALBISETTI à verser 450.000 euros pour préjudice matériel et 50.000 euros pour préjudice moral à KENZO, rejette la demande de publication judiciaire et la demande reconventionnelle d'ALBISETTI pour dénigrement, condamne ALBISETTI aux dépens et à payer 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 24 mai 2019, n° 16/07638
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2016/07638
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance des référés, 13 avril 2016, 2016/52668
  • Cour d'appel de Paris, 14 février 2017, 2016/09728
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 25 mai 2018, 2016/07638
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : KENZO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 720706
Classification internationale des marques : CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL38 ; CL40 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20190403
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 3e sect., 24 mai 2019, n° 2016/07638