Confirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 mai 2019, n° 16/07638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/07638 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KENZO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 720706 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL38 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20190403 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KENZO SA c/ ALBISSETTI INTERNATIONAL SA (Suisse) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 mai 2019
3e chambre 3e section N° RG 16/07638 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH4E V
Assignation du 10 mai 2016
DEMANDERESSE Société KENZO S.A. […] 75002 PARIS représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ – B – DUCAMP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DÉFENDERESSE Société ALBISETTI INTERNATIONAL S.A. Lieu-dit Via Motta 10 6830 CHIASSO (SUISSE) représentée par Maître Sophie SEGOND de la SELARL S -VITALE & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1963
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine GILLET. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Karine THOUATI, Juge assisté de Marie-Aline P, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 15 avril 2019 tenue en audience publique devant Carine GILLET, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société KENZO a pour objet la création et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode, qu’elle présente comme connus dans le monde entier pour leur originalité et leur qualité. Elle est notamment titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « KENZO » n°000720706 déposée le 12 décembre 1997 et renouvelée pour la dernière fois le 08 septembre 2017, notamment en classe 25 pour désigner les « vêtements (habillement) ».
La société ALBISETTI INTERNATIONAL, société de droit suisse créée en 2013 et établie à CHIASSO, a pour objet la fabrication et la commercialisation d’articles vestimentaires sous licences de marques. Au mois de janvier 2015, les parties se sont rapprochées en vue de la création et de la fabrication d’une ligne d’articles pour le bain et la plage pour la future collection printemps-été 2016 de la société KENZO.
Le 15 avril 2015, après plusieurs échanges, la société KENZO a adressé à la société ALBISETTI INTERNATIONAL une lettre valant accord de confidentialité. Un projet de lettre d’intention a été transmis à la même époque.
Au début du mois de mai 2015, la société ALBISETTI INTERNATIONAL a adressé à la société KENZO des premiers croquis et lui a présenté les prototypes lors d’une réunion à Paris le 17 juillet 2015.
Un certificat présentant la société ALBISETTI INTERNATIONAL comme le distributeur exclusif dans le monde pour les vêtements de plage homme et femme sous la marque KENZO dans le cadre d’un accord de licence, a été transmis le 02 juillet 2015, selon la société KENZO à la demande de la société ALBISETTI INTERNATIONAL afin de faciliter le passage des douanes.
Par un email du 23 juillet 2015, la société KENZO décidait finalement de ne pas poursuivre le projet et refusait par conséquent la collection printemps-été 2016 proposée par la société ALBISETTI INTERNATIONAL. De nombreux échanges s’en sont suivis, aux termes desquels la société ALBISETTI INTERNATIONAL s’estimait en droit, en tant que licencié exclusif pour les vêtements de plage sous la marque KENZO, de poursuivre la fabrication et de procéder à la commercialisation de la collection proposée, tandis que la société KENZO rappelait n’avoir pas validé la collection, interdisant à la société ALBISETTI INTERNATIONAL de procéder à sa distribution.
Par ordonnance du 13 avril 2016, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 février 2017, le juge des référés a interdit provisoirement à la société ALBISETTI INTERNATIONAL de poursuivre la fabrication, la promotion et la commercialisation d’articles vestimentaires sous la marque KEN/O et a ordonné le rappel des circuits commerciaux de l’ensemble des articles fabriqués et vendus par la défenderesse sous la marque KENZO, et ce sous astreinte. La société KENZO a ensuite assigné, le 10 mai 2016, la société ALBISETTI INTERNATIONAL devant le tribunal de grande instance en contrefaçon de marque.
Par ordonnance du 25 mai 2018, le juge de la mise en état a débouté la société ALBISETTI INTERNATIONAL de sa demande tendant à voir enjoindre la société KENZO de produire l’original de la lettre d’intention établie le 11 mai 2015.
Parallèlement, le 28 avril 2016, la société ALBISETTI INTERNATIONAL a assigné la société KENZO devant le tribunal de commerce de Paris pour voir requalifier la lettre d’intention en contrat de licence et engager la responsabilité contractuelle de la société KENZO et à titre subsidiaire voir constater la rupture abusive des pourparlers.
Par jugement du 06 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société KENZO et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance.
Dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2018, la société KENZO demande au tribunal de : Vu notamment les articles 9 et 97 et 98 du Règlement (CE) 207/2009 sur la marque de l’Union Européenne devenus 9, 125 et 126 du Règlement 2017/1001,
-Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la société KENZO,
-Débouter la société ALBISETTI INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-Dire et juger que la fabrication, la promotion et la commercialisation par la société de droit suisse ALBISETTI INTERNATIONAL d’articles vestimentaires sous la marque KENZO de même que l’utilisation de la marque KENZO dans des papiers d’affaires sont constitutives d’actes de contrefaçon de la marque de l’Union Européenne KENZO n° 000720706, En conséquence,
-Faire interdiction à la société ALBISETTI INTERNATIONAL, sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, de poursuivre de tels actes et donc de poursuivre la fabrication, la promotion et la commercialisation d’articles vestimentaires sous la marque KENZO, et plus généralement de faire usage, reproduire ou imiter, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit la marque KENZO et notamment dans toute documentation commerciale et publicitaire ainsi que dans ses papiers d’affaires et ce sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir ;
-Ordonner à la société ALBISETTI INTERNATIONAL de rappeler des circuits commerciaux l’ensemble des articles vendus sur le territoire de l’Union Européenne sous la marque KENZO et ce sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard,
-Se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées,
— Condamner la société ALBISETTI INTERNATIONAL à verser à la société KENZO la somme de 1.018.562 euros à titre de dommages- intérêts,
-Condamner la société ALBISETTI INTERNATIONAL à verser à la société KENZO la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société ALBISETTI INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de traduction en italien des actes de procédure,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. La société ALBISETTI INTERNATIONAL a fait signifier par voie électronique, le 28 décembre 2018, ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu notamment les articles 9 et 97 du Règlement CE 207/2009 sur la marque de l’Union Européenne devenus 9, 125 et 126 du Règlement 2017/1001, Vu les articles 1130, 1137 1106, 1231-5 et 1342-3 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,
-Déclarer la société KENZO irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, à titre principal,
-Déclarer la société ALBISETTI INTERNATIONAL recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
-Dire et juger que l’accord dénommé « lettre d’intention » conclu entre la société ALBISETTI INTERNATIONAL et la société KENZO a valeur contractuelle de licence et à tout le moins de contrat de distribution,
-Dire et juger, en conséquence, que la société ALBISETTI INTERNATIONAL n’a commis aucun acte de contrefaçon à l’encontre de la marque de l’Union Européenne de la société KENZO,
-Débouter la société KENZO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, À titre reconventionnel,
-Dire et juger que la société KENZO s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de dénigrement à l’encontre de la société ALBISETTI INTERNATIONAL,
-Constater que la société ALBISETTI INTERNATIONAL a subi un préjudice financier et commercial du fait des comportements de concurrence déloyale et de dénigrement de la société KENZO à son encontre, En conséquence,
-Condamner la société KENZO à verser à la société ALBISETTI INTERNATIONAL le montant de 668.899,45 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi,
À dire subsidiaire, si par impossible le tribunal ne devait pas qualifier de contrat de licence l’accord intervenu entre les parties et devait de
ce fait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société ALBISETTI INTERNATIONAL,
-Dire et juger que la société KENZO s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses visant à tromper la société ALBISETTI INTERNATIONAL
-Limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par la société KENZO au montant des redevances convenues aux termes de la lettre d’intention, à savoir 10% du chiffre d’affaires réalisé,
-Condamner la société KENZO à payer à la société ALBISETTI INTERNATIONAL la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2019 et l’affaire plaidée le 15 avril 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la contrefaçon
La société KENZO indiquant être titulaire de la marque verbale de l’Union européenne '« KENZO », déposée pour désigner notamment en classe 25 les « vêtements (habillement) »\ expose que la société ALBISETTI INTERNATIONAL a fabriqué et commercialisé sur l’ensemble du territoire européen, une collection de vêtements de bain et de plage sous la marque KENZO sans son autorisation, pour avoir expressément et à plusieurs reprises, à compter du 23 juillet 2015 exprimé clairement son refus à la commercialisation de cette collection. Elle ajoute la société ALBISETTI INTERNATIONAL a procédé à la fabrication et à la commercialisation de la collection litigieuse tant antérieurement que postérieurement à l’ordonnance du juge des référés du 13 avril 2016.
La demanderesse soutient en outre qu’il importe peu qu’un contrat de licence ait été conclu, la société KENZO étant en droit, dans un cas comme dans l’autre, de refuser la collection proposée et qu’il importe peu également qu’une rupture abusive de pourparlers soit reconnue, seuls les actes de contrefaçon devant être caractérisés. Elle énonce enfin qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur la valeur de la lettre d’intention, ni sur la rupture abusive de pourparlers, le tribunal de commerce de Paris étant saisi de ces questions. La société ALBISETTI INTERNATIONAL expose pour sa part avoir été légitimement autorisée par contrat à produire les maillots de bain et vêtements de plage sous la marque KENZO, la lettre d’intention
ayant valeur contractuelle et la société KENZO ayant accepté la quasi- totalité de la collection litigieuse le 17 juillet 2015 ; qu’en conséquence aucun acte de contrefaçon n’a été commis par elle.
Sur ce
En application de l’article 9 §1 du règlement (CE) n° 1001/2017 du 14 juin 2017, se substituant au règlement (CE) 207/2009, "1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services (…). 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2: a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe; c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale; euros) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité. (…)" La société KENZO est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne n°000720706 « KENZO », déposée le 12 décembre 1997 et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment en classe 25 les "vêtements (habillement pièce KENZO n°2). Les sociétés KENZO et ALBISETTI INTERNATIONAL sont entrées en pourparlers en janvier 2015 en vue de la création et de la fabrication d’une collection d’articles de bain pour la plage, comportant des maillots de bain pour hommes et femme, des kaftans, des blouses de plages, des paréos, des tops, des bas et combinaisons pour la plage. Dans cette optique, un accord de confidentialité a été signé le 15 avril 2015, lequel précise toutefois qu’aucune "stipulation du présent engagement ne saurait être interprétée comme établissant une collaboration entre les parties ou comme [concédant à la société ALBISETTI INTERNATIONAL] une quelconque option, licence, ou privilège'" (pièce KENZO n°4). Une lettre d’intention a également été échangée entre les parties, dont la version finale a été envoyée le 12 mai 2015 (pièces ALBISETTI n° 10 et 10 bis).
Si entre janvier et juillet 2015, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont échangé de nombreux courriers pour le développement de la collection litigieuse (pièces ALBISETTI n°3, 4, 11 à 16 ; pièce KENZO n°38), la société KENZO indiquait le 15 juin 2015 que "le projet n’a pas encore été validé", conseillant à la société ALBISETTI INTERNATIONAL de ne signer que des lettres
d’intention avec ses agents et non des contrats comme celle-ci le souhaitait (pièce KENZO n°6). De même, si un certificat a été transmis le 02 juillet 2015 à la société ALBISETTI INTERNATIONAL la présentant comme le "distributeur exclusif [de la société KENZO] dans le monde pour les vêtements de plage homme et femme sous la marque KENZO et ce dans le cadre d’un accord de licence exclusive mondiale valable jusqu’au 31 décembre 2015" (pièce KENZO n°7.2), ce document, intitulé « Albisetti_Certificate Customs 02.07.20I5.pdf » n’a été envoyé à la société ALBISETTI INTERNATIONAL que pour faciliter le passage en douanes des marchandises (pièce KENZO n°7.1), de sorte qu’il ne peut être considéré comme un contrat créateur de droits, autorisant la fabrication et la commercialisation de la collection litigieuse par la défenderesse. Cette dernière indique d’ailleurs elle-même avoir reçu ce certificat "pour pouvoir passer les contrôles de la douane entre la Suisse et l’Italie'".
En outre, si une partie des prototypes de la collection litigieuse, présentée lors d’une réunion le 17 juillet 2015, a été validée par e-mail du même jour (pièce KENZO n°10), la société KENZO a expressément indiqué, le 23 juillet 2015, que l’ensemble de la collection n’était finalement pas validée (pièce KENZO n°ll), ce qu’elle a ensuite rappelé de manière non équivoque par courriers des 03, 04 et 11 août, et des 11 et 30 octobre 2015 (pièces KENZO n° 13, 14,15,17, 19 et 28). La société ALBISETTI INTERNATIONAL ne peut soutenir que l’e-mail du 23 juillet 2015 est ambigu en ce que la société KENZO lui demande de lui indiquer les prochaines étapes, cette dernière ayant précisé clairement, dans son courrier du 11 août 2015, qu’il s’agissait des étapes pour clore la collaboration.
Enfin, il importe peu que la lettre d’intention signée ne soit pas produite en original et qu’elle ait ou non-valeur d’un contrat de licence – question à laquelle il appartient au tribunal de commerce de Paris de répondre
-, la collection ne pouvant être commercialisée en tout état de causes qu’avec l’accord de la société KENZO. Cette dernière produit à ce titre un modèle type de contrat de licence, lequel stipule, dans son article 6.1, que « l’ensemble des modèles de la collection devront recevoir l’approbation finale et écrite du CONCÉDANT, avant tout réalisation » (pièce KENZO n"36). Il convient par ailleurs de souligner que la société KENZO n’a perçu aucune redevance de la société ALBISETTI INTERNATIONAL.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société KENZO a expressément refusé et à plusieurs reprises, la commercialisation de la collection litigieuse sous la marque « KENZO » dont elle est titulaire par la société ALBISETTI INTERNATIONAL, de sorte que cette
dernière n’avait pas l’autorisation de fabriquer ni commercialiser la collection litigieuse sous la marque « KENZO ». Or, il ressort des pièces versées aux débats que la société ALBISETTI INTERNATIONAL a procédé à la commercialisation de la collection litigieuse en dépit du refus de la société KENZO. En effet, des factures et bons de commandes portant sur la collection litigieuse sont datés des 06 août, 10 septembre, 14 septembre, 1er octobre et 15 octobre 2015 (pièces KENZO n°23 à 27, 39 à 41 et 56). De même, la société ALBISETTI INTERNATIONAL a présenté la collection litigieuse pour l’achat le 17 septembre 2 015 et elle a indiqué à la société KENZO que "les fabriques de [ses] clients travaillent à plein régime" le 09 octobre 2015 (pièces KENZO n°21 et 31). En outre, la défenderesse s’est présentée à ses partenaires comme le distributeur exclusif de la société KENZO (pièces KENZO n°22, 35 et 44) et a fait fabriquer des étiquettes revêtues de la marque pour les apposer sur les vêtements litigieux. La demanderesse démontre par ailleurs que la société ALBISETTI INTERNATIONAL a poursuivi cette fabrication et cette commercialisation postérieurement à l’ordonnance de référé du 13 avril 2016, laquelle lui a fait interdiction de manière provisoire de poursuivre la fabrication, la promotion et la commercialisation d’articles vestimentaires sous la marque de l’Union européenne KENZO, et plus généralement de faire usage, reproduire ou imiter de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit la marque KENZO et notamment dans toute documentation commerciale et publicitaire sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, ce que la cour d’appel de Paris a constaté dans son arrêt du 14 février 2017. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que des produits KENZO issus de la collection litigieuse étaient offerts à la vente et vendus sur le territoire de l’Union européenne les 19 avril, 27 avril, 04 mai, 27 juin et 28 juin 2016 et le 23 janvier 2017 (pièces KENZO n°39, 46 à 52, 55, 58 et 59). La société ALBISETTI INTERNATIONAL affirmait par ailleurs elle-même le 10 mai 2016 ne pas pouvoir rappeler les produits litigieux des circuits commerciaux (pièce KENZO n°10), et le 08 juin 2016, la société de droit italien DELIBERTI indiquait procéder à la restitution des produits achetés à la société défenderesse (pièce ALBISETTI n°30). Ainsi la société ALBISETTI INTERNATIONAL a fabriqué et commercialisé des produits revêtant la marque « KENZO » malgré le refus de la société KENZO et l’interdiction prononcée par le juge des référés et confirmée par la cour d’appel de Paris, ce que d’ailleurs elle ne conteste pas, de sorte que la matérialité de la contrefaçon est établie.
2- Sur les mesures sollicitées
— sur le préjudice économique
La société KENZO expose que la masse contrefaisante minimale porte sur 28 008 exemplaires vendus par la défenderesse au prix total de 810.444 euros ; que les frais de fabrication s’élèvent à 401.163,51 euros, de sorte de le bénéfice réalisé par la société ALBISETTI INTERNATIONAL s’élève à 409.281 euros, lequel montant correspond également à son gain manqué. La demanderesse réclame en conséquence la somme totale de 818.562 euros. Elle sollicite par ailleurs des mesures de publication, d’interdiction, ainsi que le rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants.
La société ALBISETTI INTERNATIONAL répond que son comportement n’est que le résultat du comportement dolosif de la société KENZO qui lui a fait croire à l’existence d’un contrat de fabrication et de commercialisation, de sorte que le montant des dommages et intérêts doit être limité au montant des redevances convenues aux termes de la lettre d’intention, à savoir 10% du chiffre d’affaires réalisé par la société ALBISETTI INTERNATIONAL.
Sur ce, Selon l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages et intérêts, lu juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée".
La société ALBISETTI INTERNATIONAL produit deux tableaux des ventes de la collection litigieuse qu’elle a réalisées sur l’année 2015 établissant la vente de 28 008 pièces pour un montant de 810.444 euros (pièce ALBISETTI n°31). Elle soutient également avoir subi une perte de 401.163,51 euros au titre de l’ensemble des frais de fabrication, comprenant les coûts de production (pièce ALBISETTI n°27), l’embauche d’une styliste dédiée à la création des collections (pièce ALBISETTI n°5 bis), le coût salarial entre avril et juillet 2015 (pièce ALBISETTI n°26) et les achats auprès des fournisseurs (pièce ALBISETTI n°19).
Ces montants n’étant pas contestés par la société KENZO, qui au contraire les reprend pour le calcul de son préjudice, il convient
d’évaluer le bénéfice réalisé par la société ALBISETTI INTERNATIONAL du fait de la commercialisation contrefaisante de la collection litigieuse à la somme de 409.280 euros.
La société KENZO ne peut toutefois se prévaloir d’un gain manqué égal au bénéfice réalisé par la société ALBISETTI INTERNATIONAL. En effet, si la collection litigieuse avait été commercialisée conformément aux stipulations de la lettre d’intention, la société KENZO aurait perçu une redevance de 10% du chiffre d’affaire réalisé, de sorte que le gain manqué de la société KENZO doit être fixé à la somme de 40.928 euros. Il en ressort que la réparation du préjudice économique de la société KENZO sera évalué à la somme totale arrondie de 450.000 euros, au paiement de laquelle la société défenderesse sera condamnée. Il sera en outre fait droit à la demande d’interdiction selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision et de rappel des produits aux fins de destruction, sans que la mesure de publication de la décision n’apparaisse justifiée.
— sur le préjudice moral La société KENZO expose avoir refusé la collection litigieuse en raison de son manque de qualité et de son incompatibilité avec ses objectifs de sorte de leur commercialisation a porté atteinte à son image de marque; qu’il en est par ailleurs résulté qu’elle n’a commercialisé aucune ligne de vêtements de bain et de plage pour la saison printemps-été 2016. Elle sollicite la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En raison du défaut de qualité des produits qui a été souligné par la société KENZO lors des discussions entre les parties, et de la persistance de la commercialisation par la société ALBISETTI INTERNATIONAL, la société KENZO supporte un préjudice généré par l’atteinte à son image et à la valeur distinctive de sa marque. Le préjudice moral de la société KENZO doit être évalué à la somme de 50.000 euros, étant souligné que la demanderesse n’établit pas commercialiser de manière habituelle une collection de maillots de bain depuis plusieurs années, sauf la saison litigieuse du fait du comportement de son adversaire.
3- Sur la demande reconventionnel le pour dénigrement et concurrence déloyale
La société ALBISETTI INTERNATIONAL considère que la société KENZO s’est rendue coupable de dénigrement en informant ses clients de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 13 avril 2016 dans le but d’évincer son concurrent. Elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 668.899,45 euros en réparation de son préjudice,
correspondant à l’atteinte à son image et aux pertes subies du fait de l’application de l’ordonnance.
La société KENZO répond que la société ALBISETTI INTERNATIONAL n’a pas respecté les termes de l’ordonnance du juge des référés et qu’elle a expressément refusé, sous couvert d’une impossibilité matérielle, d’exécuter les termes de l’ordonnance lui enjoignant de rappeler des circuits commerciaux l’ensemble des articles fabriqués et vendus sous la marque KENZO, ce qui l’a contraint à contacter certains partenaires commerciaux pour les avertir de l’ordonnance et de l’obligation pesant sur la société ALBISETTI INTERNATIONAL. La demanderesse conteste également les montants sollicités faute de justification, les commandes ayant été honorées et la société ALBISETTI INTERNATIONAL ayant vendu les modèles contrefaisants en dépit des décisions de justice lui enjoignant de cesser de le faire.
Sur ce, Au vu des pièces versées aux débats, la société ALBISETTI INTERNATIONAL a indiqué à la société KENZO le 10 mai 2016 être dans l’impossibilité matérielle de procéder au retrait des produits des circuits commerciaux et donc de se conformer à l’ordonnance de référé du 13 avril 2016 (pièce KENZO n°45). Ce n’est que postérieurement, soit le 20 mai 2016, compte tenu de la position de la société italienne, que la société KENZO a informé ses partenaires du prononcé de L’ordonnance de référé du 13 avril 2016 (pièce ALBISETTI n°29), se limitant à un énoncé purement informatif sur cette décision et les conséquences pouvant en résulter pour les distributeurs éventuels de la défenderesse. La divulgation de cette information reposant sur une base factuelle et exprimée avec mesure, n’est pas de nature à jeter le discrédit sur la société ALBISETTI INTERNATIONAL, quand bien même l’un des partenaires avisés a procédé à la restitution des produits litigieux le 08 juin 2016, ce qui démontre en tout état de cause que la société ALBISETTI INTERNATIONAL n’était pas, comme elle le soutient, dans l’impossibilité matérielle de se conformer à l’ordonnance de référé (pièce ALBISETTI n°30).
Il en résulte qu’aucun acte de dénigrement n’a été commis de la part de la société KENZO de sorte que les demandes de la société ALBISETTI INTERNATIONAL seront donc rejetées. 5- Sur les autres demandes
La société ALBISETTI INTERNATIONAL qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
fin application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société ALBISETTI INTERNATIONAL sera condamnée à payer à la société KENZO la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Dit qu’en fabriquant et commercialisant sans autorisation des produits sous la dénomination « KENZO », la société ALBISETTI INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne n°000720706 appartenant à la société KENZO, Fait interdiction à la société ALBISETTI INTERNATIONAL, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, de poursuivre ces agissements à savoir la fabrication, la promotion et la commercialisation d’articles vestimentaires sous la marque de l’Union européenne KENZO dont la société KENZO est titulaire et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, Ordonne le rappel des circuits commerciaux l’ensemble des articles vendus sur le territoire de l’Union européenne sous la marque KENZO sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Condamne la société ALBISETTI INTERNATIONAL à payer à la société KENZO la somme de 450.000 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice moral, résultant de la contrefaçon
Déboute la société KENZO de sa demande de publication judiciaire, Rejette la demande reconventionnelle formée par la société ALBISETTI INTERNATIONAL pour dénigrement,
Condamne la société ALBISETTI INTERNATIONAL aux dépens, Condamne la société ALBISETTI INTERNATIONAL à payer à la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
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